Accord d'entreprise HAUTBOIS
Accord d'entreprise de substitution relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé au 1er janvier 2020
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
7 accords de la société HAUTBOIS
Le 24/10/2019
HAUTBOIS
Société par actions simplifiée à associé unique
18, Rue de Laval
53 360 QUELAINES ST GAULT
Accord d’entreprise de substitution
Du 24 octobre 2019
Applicable au 1er janvier 2020
relatif au régime complémentaire deremboursement des Frais de Sante
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \t "Sous-titre;1" Article 1 -Objet4Article 2 -Adhésion des salariés4
2.1 -Salariés bénéficiaires4
2.2 -Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses4
2.1.1 -Cas de dispenses42.3 -Salariés dont le contrat de travail est suspendu5
2.4 -Salariés dont le contrat de travail est rompu5
2-4-1 -Portabilité des droits des anciens salariés au chômage52-4-2 -Autres cas de maintien des garanties5
Article 3 -Garanties6
Article 4 -Cotisations6
4.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations6
4.2 - Evolution ultérieure des cotisations6
Article 5 -Information75.1 - Information individuelle7
5.2 - Information du Comité Social et Economique7
Article 6 -Gestion du régime7Article 7 -Durée de l’accord, Révision, Dénonciation7
Article 8 -Dépôt et Publicité7
Annexe 1 : Modèle de demande de dispense d’adhésion8
Accord d’entreprise de substitution relatif au régime complémentaire de remboursement des Frais de Santéapplicable au 1er janvier 2020
du 24 octobre 2019
Entre les soussignés :
Entre la société HAUTBOIS, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 323 200,00 €, dont le siège social est situé 18 rue de Laval – 53 360 QUELAINES ST GAULT, immatriculée au RCS de LAVAL sous le numéro B 556 450 294, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur général ;
d’une part,Et :
Le
Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 24 octobre 2019 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par sa secrétaire, en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la même réunion ;
d’autre part,Il a d’abord été exposé ce qui suit :
Préambule
L’ensemble du personnel de la société HAUTBOIS bénéficie de garanties collectives de remboursement complémentaire des frais de santé mises en place à titre obligatoire depuis le 1er janvier 2008 pour les salariés cadres, et depuis le 1er janvier 2009 pour les salariés non cadres.La société HAUTBOIS a décidé d’unifier les régimes de remboursement des frais de santé applicables dans l’entreprise et de mettre en place à effet du 1er janvier 2019 un régime complémentaire de remboursement des frais de santé au profit de l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté, en substitution des régimes précédemment applicables.
Le présent accord de substitution applicable au 1er janvier 2020 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé annule et remplace la décision unilatérale de l’employeur du 14 décembre 2018.
Il prend en compte les évolutions de garanties applicables au 1er janvier 2020, notamment liées à :
- la mise en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires du contrat responsable liées à la mise en œuvre de la réforme 100% santé telle qu’issue de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ;
- l’amélioration de certaines garanties pour préserver un bon niveau de couverture.
Cette réforme a pour effet de faire coexister, au sein d’une même catégorie de produits ou de prestations, plusieurs classes et notamment :
- une classe libre au sein de laquelle les tarifs demeurent librement fixés par les prestataires de soins (panier libre) ;
- une classe « 100 % santé » au sein de laquelle les tarifs des prestations et produits sont réglementés (100 % santé).
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
- Objet
Cet accord se substitue intégralement à toutes les dispositions portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, issues de la décision unilatérale de l’employeur constatant l’évolution du régime complémentaire de remboursement des frais de santé de l’ensemble du personnel du 14 décembre 2018 applicable aux salariés de la société HAUTBOIS.
- Adhésion des salariés
- Salariés bénéficiaires
- Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses
Elle résulte de la signature du présent accord et s’impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de la quote-part salariale de cotisations.
- - Cas de dispenses
1°) A l’embauche, pour les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;
2°) A tout moment, quelle que soit la date d’embauche, pour les salariés suivants :
- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
- les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
- les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
- les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
- dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
- pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;
par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;
- par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
par écrit, auprès du service du personnel leur dispense d’adhésion au régime de remboursement des frais de santé et produire, chaque année, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés qui refusent d’adhérer au présent régime en sollicitant le bénéfice de ces dispenses ne pourront demander à l’avenir ni le bénéfice des contributions patronales, ni le bénéfice des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ils ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture du contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de dépenses au titre du présent régime.- Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter la part salariale de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension du contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
- Salariés dont le contrat de travail est rompu
- - Portabilité des droits des anciens salariés au chômage
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires prises pour leur application.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
- - Autres cas de maintien des garanties
- Garanties
Mise en conformité avec le nouveau cahier des charges du contrat dit « responsable et solidaire » issu de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 avec la mise en place du « 100 % santé » ;
Amélioration de la garantie médecines douces : 40 € par séance dans la limite de 4 séances par an et par bénéficiaire au lieu de 35 € par séance dans la limite de 3 séances par an et par bénéficiaire ;
Amélioration de la garantie implantologie dentaire : 750 € par an et par bénéficiaire au lieu de 400 € par an et par bénéficiaire.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
- Cotisations
- 4.1 - Taux, répartition, assiette des cotisations
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « Adulte » : le financement du régime se fait par une cotisation patronale et une cotisation salariale.
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Les cotisations sont précomptées par l’employeur et matérialisées sur le bulletin de paie des salariés.
Cotisations mensuelles (Année 2020)
Structure de cotisationsPart salarié
Part employeur
Montant Total de la cotisation
ADULTE salarié (obligatoire)
20,20 €
20,20 €
40,40 €
Ayants droit (facultatif)
ADULTE
40,40 €
0,00 €
40,40 €
ENFANT *
22,22 €
0,00 €
22,22 €
* Gratuité à compter du 3ème enfant
- 4.2 - Evolution ultérieure des cotisations
- Information
- 5.1 - Information individuelle
- 5.2 - Information du Comité Social et Economique
- Gestion du régime
Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé au moins une fois tous les cinq ans, conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale. A ce titre, un point sur la gestion du régime sera fait annuellement avec les représentants du personnel.
- Durée de l’accord, Révision, Dénonciation
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.
L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
- Dépôt et Publicité
- Fait à Quelaines St Gault, le 24/10/2019
- En 6 exemplaires originaux
- Le Directeur général,Pour le Comité Social et Economique,
- La Secrétaire
Je soussigné(e), (nom et prénom) ………………………………………………………………………………………,
atteste sur l’honneur avoir pris connaissance des garanties collectives « frais de santé » à caractère obligatoire, mises en place au sein de la société HAUTBOIS au bénéfice de l’ensemble du personnel.
Je reconnais avoir été préalablement informé(e) par mon employeur des conséquences de mon choix : en refusant d’adhérer au présent régime et en sollicitant le bénéfice de ces dispenses, je ne pourrai demander à l’avenir ni le bénéfice des contributions patronales, ni le bénéfice des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Je ne pourrai pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture du contrat de travail.
J’entends renoncer, à titre individuel, à mon affiliation à ce régime, comme m’y autorisent les dispositions de l’accord collectif, lesquelles prévoient que l’adhésion au régime complémentaire santé de l’entreprise peut être rendue facultative pour :
Cocher la case correspondante à votre situation et produire, chaque année, tout justificatif attestant de la couverture par ailleurs. A défaut, je serai obligatoirement affilié au régime.
- A l’embauche, les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé. La dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;
- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
- Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.
- Les salariés qui sont bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) prévue à l’article L.863-1 du Code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) prévue à l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
- Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :
- dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire.
- par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale.
- par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
- dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
- dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
- dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin ».
- par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer.
- par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Je m’engage à adresser à l’employeur chaque année mon justificatif de couverture.
Date et signature
Mise à jour : 2019-12-12
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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