Accord d'entreprise HAUTE LOIRE CONSEIL ELEVAGE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Application de l'accord
Début : 15/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société HAUTE LOIRE CONSEIL ELEVAGE

Le 15/04/2020





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION ET A LA MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

Entre :
  • HAUTE-LOIRE CONSEIL ELEVAGE dont le siège social est situé 16 Bd Bertrand, CS20343 43012 LE PUY EN VELAY représenté par ………………. en qualité de Directeur, régulièrement habilité.
Ci-après dénommé " l’employeur ",

Et
  • Le Comité Social et Economique (CSE) de HAUTE-LOIRE CONSEIL ELEVAGE, ayant voté à la majorité des membres titulaires présents à la réunion du 15 avril 2020, représenté par……………….. , en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de cette même réunion,

Il est préalablement exposé :

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été prise en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.


Son article 1er détermine des dispositions spécifiques en matière de congés et de durée du travail afin de tenir compte de la propagation du covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales.

Dans le contexte actuel d’épidémie et restrictions des déplacements qui en découlent, les parties entendent mobiliser toutes les solutions alternatives pour maintenir l’emploi dans l’entreprise.

Notre entreprise a dû suspendre certaines de ses activités pour assurer la sécurité des salariés et des éleveurs.
D’autres activités (conseil à distance, certains protocoles de contrôles de performances, fonction supports), ont été pour partie maintenues soit en télé travail soit en mettant à la disposition des salariés concernés les équipements de protection individuelle suivants : gel hydro alcoolique, gants, masques, …. En outre, des consignes de distanciation physique ont été prescrites pour les salariés concernés et leurs interlocuteurs. Les préconisations du Gouvernement leur ont été rappelées concernant les gestes barrières à respecter.

Il convient pour faire face à cette crise et en limiter les impacts sur le pouvoir d’achat des salariés et sur la vie économique de faire appel à toutes les ressources mobilisables.

L’Etat entend autoriser, de façon importante, le recours à l’activité partielle, en rappelant aux entreprises l’impérieuse nécessité de mobiliser, au préalable, toutes les solutions alternatives dont les congés payés et les JRRT.

La solidarité de tous est nécessaire pour faire face à cette crise sanitaire inédite d’une exceptionnelle gravité.

Tous conscients de l’importance de maintenir un dialogue social constructif dans cette période difficile, les partenaires sociaux se sont rencontrés pour prendre les mesures adaptées.

L’objet du présent accord est de faciliter temporairement la mise en congés payés des salariés pour permettre à l’entreprise de faire face aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19.

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il concerne tous les salariés de HAUTE-LOIRE CONSEIL ELEVAGE, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit leur statut, leur classification ou leur ancienneté.


Article 2 : Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés


Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à HAUTE-LOIRE CONSEIL ELEVAGE de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020.

Article 3 : IMPOSER des Jours de congés payés


A titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur est autorisé à imposer aux salariés de prendre des jours de congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc et ce dans la limite de 6 jours ouvrables.

Le délai de prévenance de 4 mois prévu à l’Article 56 de la CCN du 16/09/2002 ne s’applique plus jusqu’au 31 décembre 2020.

L’employeur est ainsi autorisé à imposer 6 jours ouvrables de congés acquis.

L’employeur est également autorisé à imposer aux salariés de prendre par anticipation et dans la limite de 6 jours ouvrables leurs nouveaux congés acquis sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Par dérogation, le fractionnement des congés payés ne requiert pas l’accord du salarié pendant cette période allant jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 4 : modifier des dates de congés payés


L’employeur peut déplacer dans la limite de 6 jours ouvrables les dates de congés déjà posées par un salarié.

Article 5 : CONJOINTS travaillant dans la même entreprise


L’employeur n’est pas tenu provisoirement d’accorder un congé simultané à des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 6 : Prisé d’effet et durée de l’accord


Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, prendra effet à la date de sa signature et prendra fin au 31 décembre 2020, sauf modifications législatives ou réglementaires ultérieures.

Article 7 : REVISION


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision applicable est définie à l’article L 2661-7-1 du code du travail.

Article 8 : Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique (CSE) seront consultés dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 9 : Signature /ratification


Le présent accord est signé par un élu du CSE mandaté par le CSE en date du 15/04/020 et après examen de l’accord par le CSE en date du 15/04/2020.

Article 10 : Dépôt


Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Puy en Velay.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.



Fait le 15/04/2020 à Le Puy en Velay en 3 exemplaires


Pour l’employeur


Pour le CSE


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