AVENANT AU CHAPITRE 2 DE L’ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILAU SEIN DE LA SOCIETE HAUTE PURSUIT , OBJET : MODULATION ET ANNUALISATION
Application de l'accord Début : 01/12/2023 Fin : 01/01/2999
Article 5.1 - Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 5.2 - Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Article 5.3 - Révision de l’accord
Article 5.4 - Dénonciation de l’accord
Article 5.5 - Interprétation de l’accord
Article 5.6 - Clause d’évaluation de l’accord
Préambule
Cet avenant vise à apporter des précisions au Chapitre 2 de l’accord d’entreprise du 12/12/2022, en vue de l’application de l’annualisation du temps de travail au sein de XXXX XXXXX.
Il s’inscrit dans un objectif visant à mettre à la disposition de la société des outils permettant de gérer au mieux les différentes situations qui peuvent se présenter au regard de la forte saisonnalité, ainsi que de la forte variabilité au sein même de la saison, tout en prenant en compte les contraintes opérationnelles, organisationnelles, techniques ou financières de l’entreprise .
Chapitre 1 – Aménagement du temps de travail : recours à la modulation
Article 1.1 – Champ d’application : le personnel roulant
L’activité de la Société est sujette à des fluctuations qui justifient le recours à la modulation pour tous les salariés appartenant à cette catégorie. Ce dispositif permet de mieux répondre aux variations d’activité ainsi qu’aux à-coups conjoncturels non prévisibles. Cette organisation du travail sera particulièrement adaptée aux attentes de la clientèle et aux besoins du service.
La modulation est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures de travail effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation. La durée annuelle de travail sera de 1.607 heures maximum. Au-delà de cette limite, les heures de travail constitueront des heures supplémentaires.
Pour les salariés en CDD, le calcul ce fera au prorata de la durée du contrat.
Article 1.2 – Période d’annualisation
L’activité de la société s’articulant autour d’une saison estivale ainsi que d’une saison hivernale s’étendant du 1er Décembre au mois d’avril, la période d’annualisation de référence n’est pas l’année civile.
La période de référence initiale pour l’application de la modulation débutera donc le 1er décembre pour se terminer le 30 novembre.
Article 1.3 – Amplitude de la modulation
Pour faire face aux surcroîts d’activité et/ou à certaines nécessités de service, l’horaire hebdomadaire de travail pourra varier d’une semaine sur l’autre, dans la limite de 48 heures maximum.
Les heures de travail effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures n’excédant pas la limite supérieure de 48 heures, n’ont pas le caractère d’heures supplémentaires et de ce fait ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et n’ouvrent droit ni à majoration, ni au repos compensateur de remplacement obligatoire.
Article 1.4 – Salariés à temps partiel
Le dispositif de modulation du temps de travail pourra être appliqué au personnel travaillant à temps partiel.
Le salarié dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif du temps partiel aménagé sur l’année pourra être amené à effectuer des heures complémentaires en plus de la durée annuelle de travail telle que prévue à son contrat de travail.
Chaque heure complémentaire effectuée au-delà de la durée annuelle du travail contractuellement prévue, subira, le cas échéant, les majorations légales dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Il est rappelé que le nombre d’heures complémentaires ne pourra être supérieur au tiers de la durée annuelle de travail prévue au contrat. Les heures complémentaires s’apprécient dans le cadre exclusivement annuel.
Chapitre 2 – Méthode de décompte de la durée du travail
Comme la législation l’impose la durée du temps de travail est comptabilisé par le biais soit du Livret Individuel de Contrôle, soit de l’application Mobilic.
La société a choisi Mobilic comme méthode de préférence.
Les heures travaillées ainsi que celles en excès ou en deçà de la durée de contractuelle serons comptabilisées dans un compte temps. Chaque salarié recevra mensuellement un décompte de sa situation au regard de ce compte temps.
En cas de dépassement du temps de travail prévu dans la Société, les heures supplémentaires accomplies donneront lieu une rémunération majorée aux conditions de l’accord en vigueur au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales.
Ainsi, si le nombre d’heures de travail effectuées pendant l’année excède le plafond de 1.607 heures, les heures effectuées au-delà (heures de solde positif) donneront lieu à une rémunération équivalent à ces heures de solde majorées des taux définit par accord d’entreprise et seront imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Le présent accord prévoit que le salarié peut, s’il le souhaite, choisir de prendre ces heures supplémentaires sous forme de repos compensateur. Ce repos pourra être pris par le salarié dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
Chapitre 4 – Durée, publicité, dépôt
Article 4.1 - Conditions de validité, entrée en vigueur et durée de l’accord
Par dérogation aux dispositions de l’article L2261-1 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet
le 01/12/2023, à l’exception de ses dispositions prévoyant une date d’effet différente, sous réserve qu’il remplisse les conditions de validité pour son adoption fixée par l’article L. 2232-22 du Code du Travail.
Article 4.2 - Dépôt et publicité de l’accord d’entreprise
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du Travail le présent accord sera notifié à l’ensemble des salariés concernés par le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) – Auvergne-Rhône-Alpes - Tour Swisslife 1 boulevard Vivier-Merle 69443 Lyon Cedex 3, via la plateforme en ligne de téléprocédure « Télé@accords » accessible depuis le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, il sera également publié partiellement via cette plateforme dans une version anonymisée sur la base de données nationale prévue à cet effet accessible depuis le site http://www.legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire original signé sera déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
En application de l’article R. 2262-1 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel sur simple demande.
Article 4.3 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux conditions fixées à l’article L.2232-23-1 du Code du travail.
Article 4.4 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, et dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 du Code du Travail et notamment :
l’information des signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception ;
la rédaction d’une déclaration de dénonciation de l’accord ;
Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
L’entreprise ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.
Article 4.5 - Interprétation de l’accord
En cas de différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la notification de la difficulté, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend objet de cette procédure.
Article 4.6 - Clause d’évaluation de l’accord
« Il est expressément prévu que, dans l’hypothèse où une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord. De même les parties conviennent de faire un point d’étape, la 1ere année, au terme de période de 6 mois, puis tous les ans à terme échu. »
Fait à Chamonix-Mont-Blanc, le 29/09/2023,
En quatre exemplaires originaux sur 7 pages
Pour Haute Pursuit Pour les salariés
(Gérant) (composants bureau de vote du référendum)