accord d’entreprise RELATIF AUX CONDITIONS DE TRAVAIL
hautes terres tourisme – volcan cantal
ENTRE
HAUTES TERRES TOURISME – VOLCAN CANTAL, EPIC dont le siège social est situé Place de l’Hôtel de Ville – 15 300 MURAT, n° SIRET 48517179700015, représenté par *** agissant en qualité de Directeur,
D’UNE PART
ET
Le personnel salarié de l’Office de Tourisme HAUTES TERRES TOURISME
Ayant adopté l’accord par référendum à la majorité des 2/3 de l’effectif
D’AUTRE PART
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc208842657 \h 3 CHAPITRE I – PRINCIPES RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc208842658 \h 3 1.1 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc208842659 \h 4 1.2 – Repos hebdomadaire et travail du dimanche PAGEREF _Toc208842660 \h 4 1.3 – Heures supplémentaires PAGEREF _Toc208842661 \h 4 1.3.1 - Contreparties des heures supplémentaires PAGEREF _Toc208842662 \h 4 1.3.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc208842663 \h 4 1.3.3 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc208842664 \h 4 1.4 – Heures complémentaires PAGEREF _Toc208842665 \h 5 1.4.1 – Volume d’heures complémentaires PAGEREF _Toc208842666 \h 5 1.4.2 – Définition des heures complémentaires PAGEREF _Toc208842667 \h 5 1.4.3 – Rémunération des heures complémentaires PAGEREF _Toc208842668 \h 5 CHAPITRE II – CONGES PAYES PAGEREF _Toc208842669 \h 5 2.1 - Période d’acquisition et durée du congé PAGEREF _Toc208842670 \h 5 2.2 – Période de prise des congés PAGEREF _Toc208842671 \h 6 2.3 – Fractionnement du congé principal PAGEREF _Toc208842672 \h 6 2.4 - Ordre des départs en congé PAGEREF _Toc208842673 \h 6 2.5 - Modification de l’ordre et des dates de départs PAGEREF _Toc208842674 \h 6 CHAPITRE III – CONGES MENSTRUELS PAGEREF _Toc208842675 \h 7 3.1 – Congés menstruels PAGEREF _Toc208842676 \h 7 CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc208842677 \h 7 4.1 - Champ d’application PAGEREF _Toc208842678 \h 7 4.2 - Durée de l'accord PAGEREF _Toc208842679 \h 7 4.3 – Approbation des salariés PAGEREF _Toc208842680 \h 7 4.4 - Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc208842681 \h 7 4.5 - Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc208842682 \h 8 4.6 - Révision de l’accord PAGEREF _Toc208842683 \h 8 4.7 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc208842684 \h 8 4.9 - Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc208842685 \h 9 4.10 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc208842686 \h 9 4.11 - Publication de l’accord PAGEREF _Toc208842687 \h 9
PREAMBULE
A titre liminaire, les parties rappellent que l’Office de Tourisme est en charge d’assurer la compétence tourisme sur le territoire. Le statut collectif est la Convention collective nationale des Organismes de tourisme (IDCC 1909). Or, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter certaines dispositions conventionnelles de branche aux nécessités de service. S’agissant du temps de travail, les parties ont :
Organisé la prise du repos hebdomadaire ;
Fixé la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail ;
Déterminé les modalités de prise des repos compensateurs acquis au titre des heures supplémentaires.
En outre, l’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle. Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle. A cet effet, l’accord abordera notamment les thèmes suivants :
La fixation des périodes de référence pour le calcul et la prise des congés ;
Les règles de fractionnement et de report des congés ;
Ordre des départs en congés,
Modification des dates de congés.
Enfin, l’employeur a souhaité mettre en place et encadrer un congé menstruel. Les dispositions du présent accord viennent donc compléter et modifier les dispositions conventionnelles de convention collective nationale de branche applicable auxquelles elles se substituent pour les thèmes dont il est l’objet. La convention collective nationale des organismes de tourisme (IDCC 1909) continue cependant à s’appliquer pour les dispositions non couvertes par le présent accord.
CHAPITRE I – PRINCIPES RELATIF A LA DUREE DE TRAVAIL
1.1 – Durées maximales de travail Conformément à l’article L 3121-19 du Code du travail, les parties conviennent qu’au regard de l’organisation de l’Office et des nécessités de service qu’impliquent la gestion d’une saison touristique, la durée quotidienne de travail est portée de 10 à 12 heures. Les parties rappellent qu’au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif. Par ailleurs, il est convenu entre les parties que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures.
1.2 – Repos hebdomadaire et travail du dimanche Le repos hebdomadaire est par principe fixé à 2 jours consécutifs. Par dérogation, les parties conviennent de la possibilité de déroger à la règle décrite à l’alinéa premier, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Dans la limite de 8 semaines par année civile, le repos pourra alors être pris comme suit : 2 jours de repos non-consécutifs sur une semaine civile.
1.3 – Heures supplémentaires 1.3.1 - Contreparties des heures supplémentaires Les parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation expresse. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit, préalablement à leur réalisation, en informer sa hiérarchie et obtenir un accord express. Au choix de l’employeur, les heures supplémentaires sont payées ou donnent lieu à un repos compensateur de remplacement. Les majorations conventionnelles sont appliquées sur le taux horaire de base du salarié hors ancienneté. 1.3.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par le présent accord est fixé à 220 heures. 1.3.3 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement et/ou de la contrepartie obligatoire en repos Les repos et les contreparties obligatoires en repos doivent être pris au cours de l’année de leur acquisition. Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance raisonnable. Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, le refus sera motivé par la direction et une autre date devra être proposée au salarié Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos, la direction procède à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées et de la situation familiale. La prise d’un repos et/ou de la contrepartie obligatoire en repos n’entraînent aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et est assimilée à du temps de travail effectif pour :
L’acquisition des droits à congés payés ;
La durée de travail moyenne à accomplir sur la période de référence ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable sur la période de référence.
Un quota maximum de 21h par salarié par an pourra être reporté sur l’année civile suivante (année N+1).
1.4 – Heures complémentaires 1.4.1 – Volume d’heures complémentaires La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est égale au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. 1.4.2 – Définition des heures complémentaires Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire du salarié. 1.4.3 – Rémunération des heures complémentaires Les heures complémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de tourisme.
CHAPITRE II – CONGES PAYES
2.1 - Période d’acquisition et durée du congé La période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Chaque salarié acquiert, sur cette période, 2.5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif ou par période de travail équivalente dans la limite de 30 jours ouvrables. Lorsque le nombre de jours ouvrables de congés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur. Il est rappelé, conformément à l’article L. 3141-5 du code du travail et à l’article 16 de la Convention collective nationale des Organismes de tourisme, que certaines périodes pendant lequel le salarié est absent sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
2.2 – Période de prise des congés La période de prise des congés débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre de chaque année civile. Les salariés sont informés des dates de début et de fin de période des prises des congés par affichage. Cette information intervient au plus tard deux mois avant le début de la période de prise des congés.
2.3 – Fractionnement du congé principal En lieu et place des dispositions conventionnelles de branche relatives au fractionnement des congés payés, les parties conviennent que tous les congés payés posés en dehors des mois de juillet et août donnent lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires, dans les conditions suivantes :
Chaque période de congés d’une durée supérieure à 5 jours donne droit à 2 journées de fractionnement ;
Chaque période de congés d’une durée comprise entre 3 et 5 jours donne droit à une journée de fractionnement.
Le nombre de journées de fractionnement acquises par an est limitée à 6.
2.4 - Ordre des départs en congé
L’ordre des départs est communiqué à chaque salarié par écrit au moins un mois avant son départ.
Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre énumérés ci-après.
En cas de multiples demandes de congés pour la même période, les parties conviennent que la Direction accordera les congés selon les critères d’ordre suivants :
Situation de famille du bénéficiaire ;
Ancienneté ;
Refus antérieur(s).
En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ont droit à un congé simultané.
2.5 - Modification de l’ordre et des dates de départs
L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départs en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.
CHAPITRE III – CONGES MENSTRUELS
3.1 – Congés menstruels
Il est accordé une autorisation spéciale d’absence dans la limite de 1 jour par mois et 6 jours par an pour les salariées justifiant de menstruations incapacitantes.
Pour bénéficier de ces congés, la salariée devra transmettre un certificat médical attestant de « menstruations incapacitantes ».
Ces absences donneront lieu à maintien de salaire par l’employeur.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES
4.1 - Champ d’application Le présent accord concerne les salariés de l’office de tourisme et soumis à la Convention collective des Organismes de tourisme, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI), leur statut (cadre ou non-cadre), leur durée de travail (temps complet ou temps partiel). Le présent accord est également applicable aux apprentis et aux jeunes sous contrat d’insertion en alternance, selon la réglementation en vigueur.
4.2 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026.
4.3 – Approbation des salariés La validité du présent accord est subordonné à son approbation, par référendum, par les deux tiers des salariés dans les conditions prévues à l’article L. 2232-22 du code du travail.
4.4 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4.5 - Clause de rendez-vous Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
4.6 - Révision de l’accord L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail. La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Au plus tard un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord. Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
4.7 - Suivi de l’accord A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord. Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.
4.8 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie. Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement. A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus. Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties. En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicables, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
4.9 - Dépôt de l’accord Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
4.10 - Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
4.11 - Publication de l’accord Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Le 28 novembre 2025 En 3 exemplaires originaux
Pour L’OFFICE DE TOURISME HAUTES TERRES TOURISME – VOLCAN CANTAL