Accord d'entreprise HAVAS VOYAGES

Accord Harmonisation congés payés

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 31/07/2028

2 accords de la société HAVAS VOYAGES

Le 01/08/2024


ACCORD RELATIF A L’HARMONISATION ET LA VALORISATION DES CONGES PAYES AU SEIN D’XXX







ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société

XXX, Société par Actions Simplifiées, dont le siège est situé 2 rue Troyon, 92310 SÈVRES

Ci-après dénommée « XXX »,
Représentée par XXX, DRH GROUPE, dûment habilité ;

D'une part,



ET
Le

Syndicat National Snepat–FO, représenté par Madame XXX, en qualité de déléguée syndicale,


D'autre part.



Préambule

Dans le cadre d’une politique visant à harmoniser les dispositions de la convention collective avec la période de référence de gestion des congés payés au sein d’XXX et de sa filiale XXX, l’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies les 28 juin et18 juillet 2024.

Durant cette négociation les parties ont réaffirmé l’importance d’une gestion saine et efficace de la prise effective des congés payés. A ce titre, le présent accord rappelle également les règles d’organisation générale des congés payés.



Il a été convenu ce qui suit :



Article 1  Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XXX ainsi que sa filiale XXX.


Article 2  Durée de l’accord, dépôt et mise en œuvre

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Il prend effet à compter du 01 août 2024.


Article 3  Droits à congés payés
Article 3.1 : Période de référence, alignement des périodes d’acquisition et de prise des congés annuels.
Pour rappel, la période légale de référence (acquisition) des congés payés s’étend du 01 juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Selon la Convention Collective Nationale (CCN) des opérateurs de voyages et des guides, la période de prise des congés annuels s’étend du 01 juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Cependant, par arrêté du 22 septembre 2023, la CCN indique que la période de prise des congés annuels s’étend du 01 mai de l’année en cours au 30 avril de l’année suivante.

Par le présent accord, la société XXX fixe les conditions suivantes et se substitue à la CCN, sauf modification des dispositions légales et de la CCN postérieure à la signature du présent accord :

  • La période d’acquisition s’étend du 01 juin de l’année précédente au 31 mai de l’année suivante ;
  • La période de prise des congés payés s’étend du 01 juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

En cas de présence incomplète, le calcul des droits à congés payés est effectué selon la règle du prorata temporis.


Article 3.2 : Nombre de jours de congés payés
Les salariés d’XXX et XXX compris dans le champ d’application du présent accord, bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an (sauf disposition spécifique de certains salariés et des 2 jours de congés d’ancienneté prévus dans la CCN).

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés que les salariés à temps complet.



Article 4  Prise des jours de congés

Article 4.1 : Modalités de prise des jours de congés
L’organisation annuelle des congés et notamment celle du congé principal fera l’objet d’une note annuelle et d’une information/consultation auprès du CSE.


Article 4.2 : Report des jours de congés
Les congés payés doivent être pris et soldés chaque année au 31 mai sans report possible (sauf cas particulier).

En cas de maladie, de congé maternité, et de congé parental d’éducation durant la période de référence, les congés payés pourront être reportés ultérieurement, conformément aux dispositions légales en vigueur dans la limite d’une seule période de référence.


Article 4.3 : Compte Epargne Temps (CET)
Pour rappel, des jours de congés payés peuvent être posés dans le CET en référence aux accords en vigueur dans l’entreprise.


Article 5  Commission de suivi de l’accord

La commission de suivi pourra être réunie afin de vérifier l’application de l’accord. Elle se réunira à la demande d’une des parties signataires.

La commission de suivi de l’accord est composée d’un membre de la direction, d’un membre de l’organisation signataire de l’accord, d’un membre du CSE.

Il relève de sa compétence le règlement des litiges qu’ils soient d’ordre individuels ou collectifs.

En cas de non-résolution y compris à l’amiable, un procès-verbal sera alors rédigé et signé par les parties.
Il adviendra aux parties de saisir les tribunaux compétents.













Article 6  Dépôt – Publicité

Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 doivent être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Fait à Sèvres, le 01/08/2024,




Pour la société XXX

Monsieur XXX, dûment mandaté à cet effet,




Pour le Syndicat National Snepat-FO

Madame XXX, dûment mandatée à cet effet,

Mise à jour : 2024-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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