Accord d'entreprise HAVEA GROUP

Un Avenant à l'accord du 21 janvier 2021 sur le temps de travail au sein de l'UES HAVEA - Augmentation du contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société HAVEA GROUP

Le 07/10/2024




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AVENANT A L’ACCORD DU 12 JANVIER 2021 SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE XXX

-

AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE
  • La société XXX

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé XXX – XXX - XXX, immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous le numéro XXX

  • La société XXX
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé xxx – xxx - xxx, immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous le numéro xxx

  • La société XXX
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé xxx – xxx - xxx, immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous le numéro xxx

  • La société XXX
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé xxx – xxx –
xxx, immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous le numéro xxx

  • La société XXX
Société à responsabilité limitée dont le siège social est situé xxx –xxx - xxx, immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous le numéro xxx

  • La société XXX
Société par actions simplifiée dont le siège social est situé xxx – xxx - xxx, immatriculée au RCS de La-Roche-Sur-Yon sous le numéro xxxx

Sociétés composant xxx, ayant dûment mandaté xxx afin de les représenter dans le cadre de la conclusion du présent accord

Ci-après dénommées ensemble « xxx » ou « xxx »

D’UNE PART,

ET
Le syndicat xxx, représenté par sa déléguée syndicale, xxx

D’AUTRE PART,
L’xxx et l’organisation xxx sont ensemble ci-après dénommées les « Parties » ou individuellement une ou la « Partie ».


PREAMBULE :
Par accord en date du 12 janvier 2021, les Parties ont procédé à une harmonisation de l’organisation du temps de travail au sein des sociétés composant xxx en distinguant quatre catégories de personnels :

  • Les salariés occupés à hauteur de 39 heures par semaine (Titre 2 dudit accord) ;
  • Les salariés dont le temps de travail est décompté à l’année (Titre 3 dudit accord) ;
  • Les salariés soumis à la durée légale du travail (Titre 4 dudit accord) ;
  • Les cadres dirigeants (Titre 5 dudit accord).

A l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail, au repos et aux jours fériés, pour l’ensemble des autres salariés, le contingent annuel d’heures supplémentaires retenu par l’accord du 12 janvier 2021 était de 220 heures par an et par salarié en application des dispositions de l’article D. 3121-24 du Code du travail.

Le développement de l’activité, dans un environnement particulièrement concurrentiel, et la volonté de fidéliser les salariés ont conduit la direction à proposer aux partenaires sociaux d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, pour que les salariés volontaires puissent notamment travailler 6 jours sur 7.

En effet, l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié de :

  • Pallier les difficultés de recrutement ;
  • Contribuer concrètement au pouvoir d’achat des salariés ;
  • Organiser le travail, notamment lors de périodes de forte activité pour faire face aux besoins des sociétés ;
  • Donner aux sociétés plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires ;
  • De développer l’activité ;
  • De contribuer au maintien et au développement des emplois, en veillant à leur pérennité.

Affirmant et rappelant leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés, les Parties ont adopté le présent avenant dans le respect de ces principes fondamentaux.

CECI RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :



ARTICLE 1CADRE JURIDIQUE

Le présent avenant est signé conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33, 2° du Code du travail.

Il ne modifie que les dispositions de l’accord du xxx relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les autres dispositions de l’accord du xxxx sur le temps de travail au sein de xxx restent inchangées.


ARTICLE 2 CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant s’appliquent au personnel soumis aux titres 2, 3 et 4 de l’accord sur le temps de travail au sein de xxx du xxx qui serait volontaire pour accomplir des heures supplémentaires (au-delà des heures structurelles d’ores et déjà prévues à l’accord du 12 janvier 2021 pour les salariés relevant du titre 2) et notamment le samedi.

Est défini comme volontaire tout salarié répondant favorablement à l’accomplissement d’heures supplémentaires. Cette volonté sera exprimée positivement par écrit (en envoyant un email à son responsable hiérarchique, copie son HR Manager ou en s’inscrivant sur une liste tenue au sein du service). L’absence de réponse d’un salarié équivaudra à un refus.

Compte tenu du respect du temps de travail et du bien-être des salariés, notamment du nécessaire équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, mais compte tenu également des impératifs d’organisation du travail, les salariés qui se porteront volontaires pour effectuer des heures supplémentaires pourront se rétracter en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas d’imprévu côté salarié, il pourra être dérogé à ce délai de prévenance étant entendu que les parties, salarié et manager, discuteront en bonne intelligence pour réorganiser le planning.

Il est entendu que le refus par un salarié de se porter volontaire ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

ARTICLE 3 CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application des dispositions de l’article L. 3121-33, 2°, du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.

Pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la période s’entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

S’agissant de la période transitoire allant du 28 septembre 2024 au 31 décembre 2024, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicables fera l’objet d’une proratisation et sera ainsi égal à 77,86 heures par salarié.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de celles déjà prévues à l’accord du 12 janvier 2021 seront intégralement payées (sur la base du taux horaire contractuel du salarié volontaire) avec une majoration de 25% jusqu’à la 43ème heure et une majoration de 35% à compter de la 44ème heure, si et seulement si, aucun dispositif de prime spécifique n’est mis en place en parallèle (a contrario, une majoration de 25% s’appliquera).
Il est également entendu que les heures supplémentaires réalisées entre la 221ème heure et la 300ième heure ne donneront pas lieu à repos.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières au-delà des limites maximales fixées par la loi, ou conduire à l’octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.

Il sera également rappelé que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent de 300h ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos (1 jour travaillé = 1 jour de repos).


ARTICLE 4SUIVI DE L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le respect des dispositions contractuelles et légales fera l’objet d’un suivi particulier par les services des ressources humaines des sociétés de xxx. Un rapport de suivi du contingent des heures supplémentaires fera apparaitre pour chaque salarié volontaire le nombre d’heures supplémentaires accomplies mensuellement.

Chaque responsable hiérarchique suivra les heures supplémentaires effectuées par ses équipes et des entretiens réguliers se dérouleront entre eux pour veiller au respect de l’amplitude horaire, à une charge de travail raisonnable, ainsi qu’à une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ces entretiens réguliers seront l’occasion pour le salarié et le responsable hiérarchique de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois à venir et de vérifier l’amplitude de travail du salarié. En outre, tous les 3 mois, le salarié rencontrera un responsable du service des ressources humaines pour faire le point sur son activité et son rythme de travail. Il va de soi que le salarié peut solliciter à tout moment un entretien avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des ressources humaines pour évoquer sa charge de travail et la poursuite d’heures supplémentaires.

Il est également entendu qu’un questionnaire relatif au bien-être des salariés et à l’équilibre vie personnelle et vie professionnelle sera transmis semestriellement aux salariés dont le nombre d’heures supplémentaires effectué au cours du semestre précédent serait supérieur à 150 heures.

ARTICLE 5SIGNATURE - NOTIFICATION

Le présent accord a fait l’objet, avant signature, d’une consultation du Comité Social et Économique lors de réunions qui se sont tenues les 19 septembre 2024 et le 30 septembre 2024.

Le présent accord a été signé électroniquement en un nombre suffisant d’exemplaires et remis à chacune des parties.

Le présent accord, une fois signé, sera notifié par la Direction de la Société, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 6 DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

ARTICLE 7REVISION – ADHESION - DENONCIATION

Toute adhésion au présent accord pourra se faire conformément aux dispositions des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.

Dans les conditions prévues aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée aux différentes parties signataires et adhérentes.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle. Elle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt donnant lieu à signature du présent accord.

Dans le respect des conditions du code du travail, chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord.

ARTICLE 8 PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’accord à l’issue de la procédure de signature.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche-sur-Yon.

Un exemplaire du présent accord sera remis au CSE xxx et aux délégués syndicaux dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.
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La signature électronique est expressément acceptée dans le cadre de la signature du présent accord. Il est précisé que toutes les signatures sur des documents communiqués par voie électronique sont reconnues comme ayant valeur légale dès lors que le système de transmission électronique des documents à signer et d’apposition de la signature permet l’identification certaine du signataire, conformément aux articles 1125 et suivants et 1366 et suivants du Code civil.


Pour les Sociétés composant xxx
xxx







Pour l’organisation syndicale xxx xxx


Mise à jour : 2024-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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