Accord d'entreprise HAWAI.TECH

UN ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HAWAI.TECH

Le 24/04/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :


LA SOCIETE HAWAI.TECH, dont le siège social est situé 7 rue Antoine Polotti 38000 GRENOBLE ;

Ci-après dénommée « la Société ».

D’une part,

ET :


L’ENSEMBLE DES SALARIES (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers le 24 avril 2023 conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),


D’autre part,



PREAMBULE :


Il est rappelé que la Société applique les dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques (dites « SYNTEC ») et que par accord d’entreprise du 9 mars 2020, la Société a conclu un accord d’entreprise afin de permettre l’aménagement du temps de travail en son sein.

En effet, il était apparu nécessaire d’adapter les dispositions de la Convention Collective SYNTEC en matière de durée du travail, et ce dans une démarche négociée afin de :

  • Mettre en œuvre une organisation du temps de travail conforme à l’exercice professionnel des collaborateurs et adaptée aux besoins et impératifs de l’activité de l’entreprise ;
  • Offrir des conditions d’emploi compatibles à la réalité des métiers recensés au sein de la Société et du secteur dans lequel elle œuvre ;
  • Créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise ;
  • Améliorer la compétitivité de l’entité sur le marché du travail.

En l’absence de délégué syndical et de CSE, c’est avec l’ensemble du personnel qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Le présent texte se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles, tout usage ou pratiques antérieurs entrant en contradiction dans les matières qu’il traite pour les salariés à temps partiel.

Ses dispositions complètent les dispositions de l’accord d’entreprise ratifié le 9 mars 2020.

Il a alors été convenu ce qui suit ;

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE


Cette modalité d’organisation du temps de travail a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, cadres ou non cadres, présents ou à venir, sans condition d’ancienneté, à l’exclusion des salariés déjà liés par une autre modalité en matière de durée du travail (convention de forfaits en jours réduit notamment).


ARTICLE 2 – DISPOSITIF DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Modalités de réduction du temps de travail

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système de décompte du temps de travail avec l’octroi de jours de repos.

Il est entendu par les parties que l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sera organisé de la manière suivante :

La durée hebdomadaire de travail effectif est supérieure à la durée contractuelle hebdomadaire de travail et ouvre droit à l’octroi de JRTT, permettant de respecter la durée hebdomadaire de travail contractuelle.


A titre d’exemple, pour un salarié présent toute l’année qui travaille à hauteur de 29h60 hebdomadaire et qui est rémunéré à hauteur de 28 heures par semaine :

= 45.6 semaines travaillées * 1,60 heures (1,60 correspondant à la différence entre 29h60 et 28h)
= 72.96 / 7.4 (7,4 correspondant à 37h / 5 jours)
=9,86, soit 10 JRTT

Ainsi, l’écart entre le temps de travail hebdomadaire théorique et celui réalisé se traduit, pour chaque salarié, par l’octroi de jours de repos supplémentaires dénommés « jours de RTT ».

La rémunération mensuelle sera calculée sur la base de l'horaire contractuel de travail.
  • Règles en matière d’acquisition des JRTT

L’acquisition des droits à jours de RTT dépend directement des

périodes de présence effective du salarié. 

 
En conséquence, toute période de suspension du contrat de travail, même si elle donne lieu à indemnisation, influe sur le nombre de jours de RTT acquis, sauf lorsque la durée de cette période est assimilée à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles. 
 
De la même manière, le nombre de jours de RTT sera réduit à due proportion en cas d’entrée et de départ en cours d’exercice (calcul sur la base du nombre de semaines réellement travaillées par le salarié). 


  • Règles en matière de prise des JRTT

Les jours de repos sont pris et répartis dans la période de référence, c’est-à-dire l’année civile.

Le positionnement des jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’activité de l’entreprise.

Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée et peuvent être cumulés à tout autre type de congés.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 décembre de l’année d’acquisition, à défaut ils seront perdus.

Les jours de RTT font l’objet d’un suivi mensuel figurant sur le bulletin de paie. 
 


ARTICLE 3 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er mai 2023.

Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.

ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.
Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre desparties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

A Grenoble,
Monsieur
Signature

Projet d’accord transmis aux salariés par remise en mains propres contre décharge le 4 avril 2023

Consultation des salariés par référendum réalisée le 24 avril 2023.

Mise à jour : 2023-05-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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