Accord d'entreprise Haxoneo

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES ET A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société Haxoneo

Le 18/03/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION VOLONTAIRE

DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES

ET A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL






ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La société HAXONEO, Société par actions simplifiée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 537 390 965, dont le siège social est situé 130 rue de l'Union à WAMBRECHIES (59118), représentée par Monsieur Rémy LEFEVERE, agissant en qualité de Directeur Général,


Ci-après désignée « 

la Société »


D'une part,


ET :



La délégation du personnel auquel a été soumis le présent accord par référendum. La signature de chacun des salariés consultés est annexée au présent accord.


D'autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD RELATIF A L’APPLICATION VOLONTAIRE D’UNE CONVENTION COLLECTIVE ET L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

PREAMBULE




HAXONEO n’applique actuellement aucune convention collective, son activité principale n’entrant dans le champ d’application d’aucune d’entre elles.

Souhaitant bénéficier d’un cadre conventionnel et permettre à ses salariés de bénéficier des avantages et garanties offertes par une telle convention collective, HAXONEO a étudié l’opportunité d’en appliquer volontairement une.

Il est apparu que la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (la « Syntec ») se rapproche le plus des enjeux intéressant l’entreprise et ses salariés.

La Direction de la Société a donc décidé d’engager la négociation d’un accord collectif relatif à l’application volontaire de la Convention Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils.

Afin de tenir compte du fonctionnement actuel d’HAXONEO et de ses contraintes, notamment en termes de compétitivité et d’organisation de la durée du travail, le présent accord aménage un régime autonome de conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

Ce régime prévaut sur celui prévu par la Convention Collective.

Il en est de même s’agissant du contingent annuel d’heures supplémentaires.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été soumis à consultation des collaborateurs de la Société pour approbation conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail. Ces derniers se sont prononcés par référendum, à leur majorité, en faveur de ce projet le 18 mars 2024.

Il est précisé que le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de modifier le contrat de travail des salariés.

IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION – DUREE – REVISION DE L’ACCORD


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société HAXONEO, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant le même objet.

ARTICLE 3 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD


Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.

ARTICLE 4 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de deux (2) mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.

La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DREETS Haut-de-France, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 5 – PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille, conformément aux dispositions légales et réglementaires.



CHAPITRE 2 : MODALITES DE L’APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

ARTICLE 1 – APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D’ETUDES TECHNIQUES, DES CABINETS D’INGENIEURS-CONSEILS ET DES SOCIETES DE CONSEILS


Compte tenu du fonctionnement actuel de la Société, de son activité et des intérêts de ses salariés, les Parties conviennent d’appliquer volontairement la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (la « Syntec »).

ARTICLE 2 – DATE DE PRISE D’EFFET DE L’APPLICATION VOLONTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE

Les Parties conviennent que la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils s’appliquera au 1er avril 2024.

Toutefois, afin de disposer du temps nécessaire pour se mettre en conformité avec ses organismes de prévoyance et de complémentaire santé, les dispositions relatives à la protection sociale complémentaire (mutuelle) pourront entrer en vigueur au plus tard le 1er juillet 2024 et le régime de prévoyance au plus tard le 1er janvier 2025.

ARTICLE 3 – REGULARISATION D’AVENANTS AUX CONTRATS DE TRAVAIL

Afin de mettre en conformité les contrats de travail avec la nouvelle Convention Collective et le présent accord, la Société régularisera individuellement avec chaque salarié un avenant à son contrat de travail intégrant :

  • Un statut, un coefficient, une position en fonction du poste occupé par le salarié et de la classification prévue par la Convention Collective ;
  • L’adaptation des dispositions contractuelles en matière de durée du travail à celles désormais applicables. Il est précisé que cette adaptation n’impliquera aucun changement de la durée du travail de chaque salarié.

ARTICLE 4 – PRIME DE VACANCES


L’article 7.3 de la Convention Collective prévoit le versement d’une prime de vacances à laquelle peut se substituer toute prime ou gratification versée à l’ensemble des salariés au cours de l’année.

Il est convenu que le versement réalisé par la Société à chaque salarié sur sa cagnotte œuvres sociales se substitue à la prime de vacances.

Par ailleurs, la Société s’assurera que le montant total des versements sur les cagnottes œuvres sociales sera au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés acquis.

Au 31 décembre de chaque année, s’il s’avérait que le montant versé était inférieur, la Société régularisera en répartissant la différence entre tous les salariés de l’entreprise présent à cette date, de manière égale.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES

A compter de la prise d’effet de la Convention Collective, la Société tiendra à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention collective, lequel sera par ailleurs accessible depuis l’intranet.

Par ailleurs, les salariés embauchés seront informés de l’application de la Convention collective.

CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés, cadres ou non-cadres, exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou itinérantes, ou travaillant, pour les nécessités de leur activité, en dehors de l’horaire de travail collectif, et disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

A titre indicatif, les salarié(e)s concerné(e)s sont celles et ceux qui occupent, à ce jour, les postes suivants :

  • Directeur du développement ;
  • Commerciaux terrain Toulouse, Lyon et écoles.
  • Directrice des partenariats
  • Directrice commerciale

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE


La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre exact de jours travaillés ;
  • les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


ARTICLE 3.1 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE


La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 3.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE


Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.


ARTICLE 3.3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

La Société et les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.

ARTICLE 3.4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES


Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen d’un système déclaratif mis en place et contrôlé par la Société.

Sur la base des informations fournies par les salariés, la Société établit mensuellement un document de contrôle (le bulletin de paye par exemple) faisant apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

  • la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos, …).

Une note interne, établie annuellement, précise les modalités de pose des jours de repos. Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).

Un suivi effectif et approfondi de ces données est régulièrement assuré par le supérieur hiérarchique des salariés concernés, de façon à ce que les mesures correctives nécessaires soient apportées si une surcharge de travail est constatée.


ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS


Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 3.2 du présent chapitre, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.

La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée
– nombre de jours de repos hebdomadaire
– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
– nombre de jours de congés payés
– 218 jours travaillés
_____________________________________________
= Nombre de jours de repos liés au forfait
A titre d’exemple, le calcul du nombre de jours de repos en 2024 est le suivant :

366 jours calendaires
- 104 samedis et dimanches
- 10 jours fériés tombant un jour ouvré
- 25 jours de congés payés
- 218 jours travaillés
= 9 jours de repos








Les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit visés à l’article 3.3 sont calculés en fonction du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, selon la méthode de calcul suivante :

(X) jours de repos pour un salarié en forfait annuel de 218 jours travaillés x (X) jours travaillés par le salarié en forfait annuel en jours réduit / 218 jours.

Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), par journée entière ou par demi-journée, selon les règles de gestion précisées dans la note de service affichée annuellement.

Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné – par journée ou demi-journée – après information de son supérieur hiérarchique.

Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise.

Le/la supérieur(e) hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.

En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer, conformément aux dispositions légales applicables, à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration de 10% de la rémunération. Ce dispositif de rachat devra faire l’objet d’un avenant au contrat de travail, conclu pour la période de référence, lequel précisera le nombre de jours racheté et le taux de majoration de 10% applicable. Ce dispositif ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 .

ARTICLE 5 – SITUATIONS PARTICULIERES


5.1 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE


Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …), les congés et les autorisations d’absence ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.

Les absences indemnisées et les congés payés sont pris en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

5.2 – INCIDENCE DES ARRIVEES OU DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


ARTICLE 6.1 – ECHANGES OPERATIONNELS REGULIERS


A l’occasion du suivi opérationnel (hebdomadaire et/ou mensuel et/ou trimestriel) des missions du salarié, le supérieur hiérarchique s’assure régulièrement du caractère raisonnable de la charge de travail du salarié, afin de remédier, si besoin, à toute difficulté en temps utile.

Le cas échéant, le salarié s’engage tout particulièrement à communiquer son niveau de charge de travail qu’il estimerait déraisonnable et les raisons de cette surcharge.

ARTICLE 6.2 – ENTRETIEN ANNUEL


Un entretien annuel est organisé, une fois par an, avec chacun des salariés concernés pour évoquer :
  • sa charge de travail ;
  • l'organisation de son travail ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération.

L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.

Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.

Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.

ARTICLE 6.3 – DISPOSITIF D’ALERTE


Outre l’entretien annuel prévu à l’article 6.1 du présent chapitre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.

Un entretien est alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.

Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.

Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ou à une charge de travail déraisonnable dans le temps, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié, dans les conditions susvisées.





ARTICLE 6.4 – DROIT A LA DECONNEXION


Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.

Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.

L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.

CHAPITRE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 1 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.


Fait à Wambrechies, le 18 mars 2024

PJ : Procès-verbal du résultat de la consultation du personnel et feuille d’émargement

Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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