Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Entre :
La société HBB2,
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 791 952 625, dont le siège social est situé 3 rue du marché, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME, représentée par, en sa qualité de Gérant,
Ci-après désignée « la Société », d’une part,
Et
Les salariés de la Société statuant à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail,
Ci-après désignés « les Salariés », d’autre part,
Ci-après désignés ensemble « Les Parties »
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc224827426 \h 2 Préambule : PAGEREF _Toc224827427 \h 4 Titre 1- Périmètre d’application de l’accord PAGEREF _Toc224827428 \h 5 Article 1-1 Champ d’application PAGEREF _Toc224827429 \h 5 Titre 2- Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc224827430 \h 5 Article 2-1 Période de décompte de l’horaire PAGEREF _Toc224827431 \h 5 Article 2-2 Durée du travail PAGEREF _Toc224827432 \h 6 2-2-1 Définition du travail effectif PAGEREF _Toc224827433 \h 6 2-2-2 Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc224827434 \h 6 ARTICLE 2-3 Programmation indicative des horaires PAGEREF _Toc224827435 \h 6 ARTICLE 2-4 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition PAGEREF _Toc224827436 \h 7 2-4-1 Modalités de variation du volume et de la répartition PAGEREF _Toc224827437 \h 7 2-4-2 Modalités et delais de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc224827438 \h 8 2-4-3 Suivi individuel de la durée du travail PAGEREF _Toc224827439 \h 8 ARTICLE 2-5 Heures complémentaires et compléments d’heures PAGEREF _Toc224827440 \h 8 2-5-1 Régime des heures complémentaires dans le cadre de l’annualisation PAGEREF _Toc224827441 \h 8 2-5-2 Majoration de rémunération des heures complémentaires PAGEREF _Toc224827442 \h 9 2-5-3Avenants temporaires de compléments d’heures PAGEREF _Toc224827443 \h 9 ARTICLE 2-6 Conditions de rémunération PAGEREF _Toc224827444 \h 10 2-6-1 Rémunération au cours de la période de référence PAGEREF _Toc224827445 \h 10 2-6-2 Rémunération en fin de période de décompte PAGEREF _Toc224827446 \h 10 2-6-3 Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte PAGEREF _Toc224827447 \h 10 2-6-4 Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte PAGEREF _Toc224827448 \h 11 ARTICLE 2-7 Activité partielle PAGEREF _Toc224827449 \h 11 Titre 3- Disposition finales PAGEREF _Toc224827450 \h 12 Article 3-1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord PAGEREF _Toc224827451 \h 12 Article 3-2 Révision PAGEREF _Toc224827452 \h 12 Article 3-3 Conditions de suivi PAGEREF _Toc224827453 \h 12 Article 3-4 Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc224827454 \h 12 Article 3-5 Dénonciation PAGEREF _Toc224827455 \h 12 Article 3-6 Dépôt et publication PAGEREF _Toc224827456 \h 13
Préambule :
Les parties rappellent que l’entreprise HBB2 connaît des variations d’activité au cours de l’année, nécessitant un ajustement de l’organisation du temps de travail, tout en garantissant la protection des salariés et la prévisibilité de leurs horaires. La société HBB2 applique la convention collective du Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie (IDCC 1487). Elle applique également l’avenant du 16 février 2024 relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les salariés à temps plein. Conformément aux articles L. 3121-44 et L. 3123-17 et suivants du Code du travail, et afin d’adopter un aménagement du temps de travail commun, le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail des salariés à temps partiel reposant sur une répartition de la durée du travail sur l’année civile, dans le respect des garanties spécifiques applicables au temps partiel. L’accord vise également à assurer l’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet, notamment en matière d’accès à la formation, à la promotion et à l’évolution de carrière. Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 3121-44 et L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
Ainsi :
Un projet d’accord a été communiqué aux salariés,
Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,
L’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés,
L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent pleinement à toutes autres dispositions antérieures de même nature qui seraient issues des dispositions contractuelles, des conventions et accords collectifs applicables à la Société.
Titre 1- Périmètre d’application de l’accord Article 1-1 Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise situés sur le territoire français. Il concerne tous les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, en CDI ou CDD, dont l’horaire de travail est organisé selon le dispositif d’annualisation défini par le présent accord. Sont exclus de son champ d’application :
Les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent
Les salariés titulaires d’un contrat à temps complet,
Les salariés en alternance,
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours,
Les travailleurs temporaires dans la mesure où la nature et la durée de leur mission sont incompatibles avec un système d’annualisation du temps de travail, les travailleurs temporaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord. Dans cette hypothèse, ils seront soumis à l’horaire hebdomadaire de travail effectif et seront rémunérés sur la base du temps de travail réellement effectué.
Titre 2- Annualisation du temps de travail Article 2-1 Période de décompte de l’horaire Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre, en fonction des périodes « hautes » et périodes « basses », dans le cadre d’une période de 12 mois. La période de 12 mois considérée s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Le présent accord entre en vigueur le 1er avril 2026. Par conséquent, la première période de référence sera calculée du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026. La durée du temps de travail sera calculée au prorata de la durée de cette période de référence.
Article 2-2 Durée du travail 2-2-1 Définition du travail effectif Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de pause ;
Le temps nécessaire au déjeuner ;
Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
Les jours fériés et chômés ;
Les congés payés ;
La contrepartie obligatoire en repos ;
Le temps de trajet pour se rendre aux formations ;
La période d’astreinte, hors temps d’intervention ;
Les repos compensateurs de remplacement.
2-2-2 Durée annuelle de travail La durée annuelle de travail de chaque salarié concerné est fixée au contrat de travail, en heures, et correspond à la durée contractuelle moyenne hebdomadaire multipliée par le nombre de semaines de travail sur l’année. Est considéré comme à temps partiel annualisé tout salarié dont la durée annuelle du travail est inférieure à la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, soit 1 607 heures, et dont la répartition de la durée du travail varie au cours de l’année dans le cadre de la durée annuelle fixée par le contrat de travail. En tout état de cause, la durée du travail d’un salarié à temps partiel annualisé ne peut pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale du travail soit 1 607 heures par année, journée de solidarité incluse.
ARTICLE 2-3 Programmation indicative des horaires La durée annuelle de travail est répartie de manière inégale sur les semaines ou les mois de l’année, en fonction des périodes de haute et de basse activité déterminées par l’entreprise. Un calendrier annuel indicatif de répartition de la durée du travail sur l’année et définissant les périodes hautes et les périodes basses d'activité est communiqué aux salariés 1 mois avant le début de chaque période de référence. Un planning prévisionnel individuel comprenant la répartition du temps de travail est communiqué à chaque salarié au moins 3 semaines à l’avance.
ARTICLE 2-4 Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition 2-4-1 Modalités de variation du volume et de la répartition Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent titre seront amenés à varier afin que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse. Les salariés effectuent un nombre d’heures moyen sur 12 mois équivalent au nombre d’heures pour lesquelles ils ont été embauchés. Durant la période haute, l’augmentation des horaires peut s’effectuer par augmentation de la durée journalière de travail ou par augmentation du nombre de demi-journées ou journées travaillées. A l’inverse, durant la période basse, l’allégement des horaires peut s’effectuer par réduction de la durée journalière de travail ou par réduction du nombre de demi-journées ou journées travaillées. Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail. En tout état de cause, le dépassement ne doit pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie au niveau de la durée légale ou conventionnelle sur la période de référence. Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail. Durées maximales de travail prévues par la Loi :
10 heures par jour,
48 heures par semaine,
44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
Le nombre de coupures au cours d’une même journée de travail est limité conformément aux règles légales : le salarié à temps partiel ne peut se voir imposer plus d’une interruption d’activité par journée de travail ni une interruption supérieure à deux heures.
À défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à 3 heures quotidiennes. 2-4-2 Modalités et delais de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail seront portées à la connaissance des salariés concernés individuellement en respectant un délai de prévenance de 2 semaines, réduit à 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue, baisse d'activité non prévisible, accroissement exceptionnel d'activité...). Les modifications intervenant à la demande expresse du salarié ou dans le cadre d’un avenant temporaire de complément d’heures peuvent ne pas être soumises au délai de prévenance, le consentement exprès du salarié tenant lieu de prévenance. Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial peut se faire au fur et à mesure oralement par appel téléphonique, par message SMS, et/ou messagerie électronique (email).
2-4-3 Suivi individuel de la durée du travail L’employeur met en place un dispositif fiable et contrôlable de suivi de la durée du travail des salariés à temps partiel annualisé, permettant de comptabiliser les heures effectuées, y compris les heures complémentaires. Un compteur mensuel de suivi mis à disposition des salariés permet de réaliser un suivi du nombre d’heures effectuées, du nombre d’heures rémunérées ainsi que de l’écart cumulé depuis le début de la période de référence.
ARTICLE 2-5 Heures complémentaires et compléments d’heures 2-5-1 Régime des heures complémentaires dans le cadre de l’annualisation Les salariés à temps partiel annualisé peuvent effectuer des heures complémentaires audelà de la durée annuelle prévue par leur contrat de travail, dans les limites fixées par la loi et le présent accord. Le volume d’heures complémentaires ne peut excéder, sur la période de référence de 12 mois, le tiers la durée annuelle prévue au contrat de travail. En aucun cas, la somme de la durée annuelle contractuelle et des heures complémentaires accomplies sur la période de référence ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale annuelle de travail, soit 1 607 heures, journée de solidarité incluse. Les heures complémentaires sont accomplies dans le respect des durées maximales de travail et des temps de repos prévus par la loi et les accords collectifs applicables. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein comparables, sous réserve des adaptations nécessaires tenant à la durée du travail, conformément à l’article L. 312311 du Code du travail et à la jurisprudence. L’Entreprise s’engage à ne pas exclure les salariés à temps partiel du bénéfice des dispositions conventionnelles, sauf lorsque des modalités spécifiques d’application sont justifiées par la durée du travail. Les salariés employés à temps partiel bénéficient également de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. En aucun cas, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale du travail sur la période de référence.
2-5-2 Majoration de rémunération des heures complémentaires Les heures complémentaires effectuées dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle sont majorées de 10 %. Les heures complémentaires accomplies au delà de ce dixième et dans la limite du tiers donnent lieu à une majoration de 25 %.
Avenants temporaires de compléments d’heures
La convention collective du Commerce de détail de l’horlogerie-bijouterie autorise la conclusion d’avenants de compléments d’heures. Par conséquent, la durée du travail des salariés à temps partiel annualisé peut être temporairement augmentée par avenant au contrat de travail, dans les limites et conditions fixées par ce texte. Ces avenants précisent la durée du complément d’heures, la période concernée, l’horaire applicable et la majoration de rémunération correspondante. Les avenants temporaires de compléments d’heures sont soumis aux règles suivantes :
Ils ne peuvent avoir pour effet de porter, sur la période de référence, la durée de travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale annuelle (1 607 heures, journée de solidarité incluse) ;
Les heures accomplies audelà de la durée annuelle contractuelle initiale du salarié, y compris celles prévues par l’avenant, constituent des heures complémentaires et sont soumises aux plafonds et majorations prévus aux articles 261 et 262 cidessus ;
Le nombre total d’heures complémentaires, incluant celles issues des avenants, ne peut excéder un tiers de la durée annuelle contractuelle initiale sur la période de référence.
ARTICLE 2-6 Conditions de rémunération 2-6-1 Rémunération au cours de la période de référence Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de la durée moyenne mensuelle correspondant à la durée annuelle du travail prévue au contrat. La rémunération versée mensuellement est indépendante de l’horaire effectivement accompli au cours du mois. Les éventuelles régularisations (heures complémentaires, absences non rémunérées, etc…) sont effectuées au plus tard à la fin de la période de référence ou lors du départ du salarié.
2-6-2 Rémunération en fin de période de décompte Si, sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue par le présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire avec les majorations afférentes. S’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
2-6-3 Incidence, sur la rémunération, des absences en cours de la période de décompte Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Le mode de décompte des absences (maladie, accident, congés, etc.) est organisé de manière à ne pas créer de discrimination indirecte à l’encontre des salariés absents pour raison de santé, conformément à la jurisprudence.
2-6-4 Incidence, sur la rémunération, des arrivées et des départs en cours de la période de décompte Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée contractuelle. Cette régularisation pourra prendre les formes suivantes :
Soit il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.
Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Soit s’il apparait que les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.
ARTICLE 2-7 Activité partielle Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail. Cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés. Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle. La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle. L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Titre 3- Disposition finales Article 3-1 Entrée en vigueur et Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er avril 2026. La mise en place du présent accord fait l’objet d’avenants écrit aux contrats de travail des salariés concernés. Ces avenants précisent notamment :
La qualification du salarié ;
La durée annuelle de travail et sa correspondance en durée hebdomadaire moyenne ;
Les modalités de communication et de modification des horaires de travail ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ;
Les modalités de lissage de la rémunération.
Article 3-2 Révision Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et réglementaires. L’accord de révision fait l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord. Article 3-3 Conditions de suivi Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par la Direction de la Société HBB2, en lien avec les salariés, qui pourront lui adresser toute observation sur ses modalités de mise en œuvre. La Direction apportera une réponse motivée à chacune de ces observations.
Article 3-4 Clause de rendez-vous Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 3-5 Dénonciation Le présent accord peut également être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail avec un préavis de 3 mois, courant à compter de sa notification par son(ses) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités de conclure un nouvel accord.
Article 3-6 Dépôt et publication Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
version WORD anonymisée,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du conseil de prud’hommes de NANTES. Un exemplaire de l’accord sera remis à la commission paritaire mixte du Commerce de détail de l’horlogerie bijouterie. Un exemplaire à jour du présent accord sera mis à disposition des salariés au sein des locaux de la HBB2. Un avis sera affiché pour indiquer aux salariés le lieu où ils pourront le consulter.
Fait à MACHECOUL-SAINT-MEME, le 21 mars 2026 En 3 exemplaires originaux, Pour la société HBB2 Gérant Pour les salariés Procès-verbal de ratification annexé au présent accord