ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Entre les soussignés : La Société HBDIS, SAS au capital de 9150 euros, située à Damgan, place des Lavandières - 56750, représentée par +++++, agissant en qualité de présidente, D’une part, Et, Et les salariés de la Société HBDIS, consultés sur le projet d'accord, D’autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société HBDIS a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’organisation du travail sur l’année. La Société HBDIS étant située dans une zone touristique marquée par une saisonnalité, le présent accord a pour objectif de formaliser les conditions et modalités d’un aménagement du temps de travail consistant à adapter le volume de travail fourni par certains salariés aux besoins de l’entreprise sur une période de 12 mois consécutifs, et ce, afin d’augmenter la durée du travail en cas de période forte et de diminuer la durée du travail en cas de période faible.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.
ARTICLE 2 – Durée du travail et période de référence
Les salariés concernés exerceront leurs fonctions pendant une durée de 1607 heures par an journée de solidarité incluse (soit une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures). La période de référence annuelle servant au décompte de l'horaire de travail, calculée sur 12 mois consécutifs, s'étend du 1er décembre au 30 novembre de l'année suivante.
ARTICLE 3 –
Période de décompte de l’horaire
Afin de compenser les périodes de hausses d'activité et les périodes de baisse d'activité, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés mentionnés à l’article 1 peut varier dans le cadre de la période de 12 mois consécutifs.
ARTICLE 4 -
Limites de la durée du travail
La durée du travail est définie par la direction de la Société HBDIS dans les limites suivantes :
En période de forte activité :
La durée de travail maximale est de 10 heures par jour et de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, ou 48 heures sur 1 semaine quelconque.
En période de faible activité :
La durée minimale de travail hebdomadaire est fixée à 28 heures par semaine.
ARTICLE 5 - Programme indicatif et information des salariés sur la répartition de la durée du travail et des horaires de travail
La direction fixe le calendrier prévisionnel individualisé des variations d'horaires, sur la période de référence de 12 mois. Le calendrier prévisionnel indique l'horaire prévisible de chaque période de 12 mois. La programmation indicative des variations d'horaires est communiquée aux salariés concernés, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période sur laquelle l'horaire est calculé. Un document individuel de contrôle est tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié. En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d'activité, le recours à l'activité partielle pourra être déclenché selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur. ARTICLE 6 -
Conditions des changements de la durée du travail ou des horaires de travail
En cours de période de référence, les salariés concernés sont informés des changements de durée ou de leur horaire de travail, non prévus par la programmation indicative individuelle en respectant la procédure décrite à l'article 5 du présent accord. Cependant, en cas de maladie d'un salarié, de baisse non prévisible de travail ou d'accroissement exceptionnel de travail, le délai de prévenance est ramené à 2 jours ouvrés. ARTICLE 7 –
Rémunération
La rémunération est lissée, indépendamment de la durée du travail accomplie en cours du mois.
Incidence des absences
- absences rémunérées : l'indemnisation est calculée sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé et non sur la base de l'horaire moyen lissé ;- absences non rémunérées ou non indemnisées : la rémunération du salarié est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Entrée ou sortie en cours d'année :
En cas d'embauche ou de départ d'un salarié au cours de la période de référence, la rémunération doit être régularisée sur la base du temps de travail réel.
Informations annexées au bulletin de paie
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au bulletin de paie du mois suivant. Ce document pourra être sous format électronique. ARTICLE 8 –
Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur l’année, journée de solidarité comprise, constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.
ARTICLE 9 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er décembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
ARTICLE 10 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de l'article 28 relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine de la convention collective nationale du 15 avril 1988 révisée par Avenant n° 138 du 12 janvier 2021 dont relève la Société HBDIS du Commerce de détail alimentaire non spécialisé.
ARTICLE 11 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 12 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société HBDIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société HBDIS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société HBDIS collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord. Lorsque la dénonciation émane de la Société HBDIS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 13 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société HBDIS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Le dépôt est accompagné d’une copie du courrier, du courriel ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des syndicats représentatifs au niveau national. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
La Société HBDIS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait à Damgan, le 17/11/2023,Pour la Société HBDIS