RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET A LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
HD SCHEMA
Société par actions simplifiée Au capital de 5 000 Euros Siège social : 7, place Indira Ghandhi 92 230 GENNEVILLIERS 952 038 347 R.C.S NANTERRE Représentée par [ ]
D’UNE PART
L’ensemble du personnel de l’entreprise, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon liste annexée à l’accord.
D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
La société HD SCHEMA a une activité de travaux d’électricité générale et d’entretien en courant fort, courant faible, fibre optique, dépannage, réseau informatique au profit des Particuliers et Professionnels.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 2. Objet
Les impératifs de l’activité de l’entreprise, qui relève de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment (IDCC 1597), oblige l’entreprise à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.
Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et d’une volonté d’assurer la réalisation des chantiers dans les délais impartis, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective nationale du bâtiment.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur ou effectuées à la demande des salariés avec l’accord préalable de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective des ouvriers du Bâtiment (IDCC 1597) notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé la Convention collective du Bâtiment est de 180 heures et réduit à 145 heures en cas de modulation.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 5. Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire fixée par la Convention collective du Bâtiment est de 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
La durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter la durée maximale hebdomadaire et de la fixer à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, -éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de NANTERRE.