Accord d'entreprise HEALTHTECH FOR CARE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/10/2022
Fin : 01/01/2999

Société HEALTHTECH FOR CARE

Le 26/09/2022


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les soussignés

Le Fonds de dotation Healthtech for Care, N°SIRET 882 210 537 00016 dont le siège social est situé 24 boulevard du Montparnasse 75 015 Paris, représentée par XXXX, agissant en qualité de Président,




Ci-après dénommée « Le Fonds »

D’une part,

Et,

L’ensemble du Personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers au moins selon le procès-verbal joint en annexe au présent accord

Ci-après dénommée « les salariés»

D’autre part,

PREAMBULE :

Le Fonds de dotation Healthtech for Care applique actuellement les dispositions issues du code du travail et de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques dite «SYNTEC».

En matière d’aménagement du temps de travail sur l’année, il est apparu que les modalités issues de la convention collective SYNTEC ainsi que les dispositions légales ne permettaient pas de répondre à l’ensemble des exigences de l’activité et de permettre une meilleure conciliation entre la vie personnelle et/ou familiale et l’activité professionnelle.

C’est dans ce contexte que le présent accord a été conclu afin de permettre une souplesse dans l’organisation et l’aménagement du temps de travail, en sus des dispositions légales et conventionnelles de branche.
  • Article 1 - Champ d’application


Est concerné par l’application du présent accord l’ensemble des salariés cadre et non cadre du Fonds de dotation Healthtech for Care, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à l’exception des salariés à temps partiels.


  • Article 2 - Le temps de travail effectif


L’article L.3121-1 du code du travail précise : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

Le temps de travail effectif est la durée de référence dans la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.


  • Article 3 - Une durée collective hebdomadaire de travail de 35 heures


La durée collective hebdomadaire de travail au sein du Fonds de dotation Healthtech for Care est de 35 heures.


  • Article 4 - Une durée collective hebdomadaire du temps de travail à 37 heures avec attribution de jours réduction du temps de travail (RTT)

Par dérogation, d’un commun accord entre la direction et les salariés, la durée collective hebdomadaire de travail sera de 37 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

A titre d’exemple, pour l’année 2023, pour une année pleine et un droit à congés payés complet, chaque salarié pourra ainsi prétendre à 12 jours de réduction du travail de travail.

Modalités de calcul des jours de RTT pour 2023 :

365 – 105 jours de repos hebdomadaire (samedi/dimanche) – 25 jours de congés payés – 10 jours fériés chômés = 225 jours
Soit 45 semaines de travail (225/5 jours par semaine)
Soit un excédent d’heures de 90h sur l’année (37h-35h) x 45
Ces 90h représentent 12 JRTT (*) (90/7,4 heures journalières)

(*) arrondis à la journée inférieure
  • Article 4.1 - Les salariés bénéficiaires


Les salariés cadres (à l’exception de ceux relevant du forfait annuel en jours) et les salariés ETAM peuvent relever de cet aménagement du temps de travail sur l’année.

  • Article 4.2 - Les modalités et conditions des JRTT


La durée collective hebdomadaire de travail sera fixée à 37 heures.

En contrepartie, les salariés se verront attribuer des jours de réduction du temps de travail (JRTT) soit par exemple 12 JRTT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.

En conséquence, la durée collective hebdomadaire de travail est de 35 heures de travail en moyenne sur l’année, soit 151,67 heures mensuelles.

Conformément aux dispositions de l’article L.3122-5 du code du travail, et afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre, la rémunération des salariés concernés est lissée sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures par semaine de travail effectif en moyenne).

  • 4.2.1 Période de référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence correspond à l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre).

  • Modalité d’acquisition des JRTT


L’acquisition des JRTT sera mensuelle et portée à la connaissance des salariés par le biais du bulletin de paie.


Une régularisation sera effectuée en fonction des périodes d’absence non assimilées à du travail effectif.

  • Incidence des absences

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits à JRTT les périodes suivantes :

  • Les congés payés,
  • Les congés exceptionnels accordés en application de dispositions
  • Les congés de maternité et de paternité,
  • Les congés d’ancienneté,
  • Les JRTT,
  • Les jours fériés chômés,
  • Les heures de délégation,
  • Les formations réalisées pendant le temps de travail,
  • Les accidents du travail et maladies professionnelles reconnus comme tels par la sécurité sociale.

Ces absences sont sans incidence sur l’acquisition des JRTT.

Ne sont en revanche pas assimilés à du temps de travail pour l’ouverture du droit à JRTT :

  • Les jours de congés maladie d’origine non professionnelle,
  • Les jours d’absences injustifiées,
  • Les congés sans solde.

Ces absences entraînent une baisse du nombre de JRTT acquis par le collaborateur.

Pour le ou les absences non visées dans le présent accord, il conviendra de se référer aux dispositions conventionnelles de branche et à défaut aux dispositions légales en vigueur pour déterminer si elles sont ou non assimilées à du temps de travail effectif.

  • Embauche ou départ en cours d’année


En cas d'entrée ou de départ au cours de la période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, le nombre de JRTT du salarié sera réduit au prorata de son temps de présence sur l’année au sein de la Société.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice lors du versement de son solde de tout compte.








  • Modalités de prise des JRTT


La prise des JRTT s'effectuera sous forme de journées.

Les dates seront fixées à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande en respectant un délai de prévenance de quinze (15) jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de trois (3) jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date

Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de la même période de référence.

Conformément aux dispositions légales relatives à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, l'un des JRTT sera retenu en compensation d’un jour férié chômé (à titre d'information, ce jour est actuellement celui du lundi de Pentecôte). La Direction se réserve le droit de modifier le jour retenu au titre de la journée de solidarité et à informer les salariés au plus tard le 1er janvier de l’année de référence.

Les jours RTT devront être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. Les compteurs de RTT seront donc soldés au 31 décembre de chaque année. Les jours de RTT ne peuvent pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice sauf exceptions légales ou jurisprudentielles.



Article 5 – Durée de l’accord et date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er octobre 2022 après accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil de prud’hommes compétent.

Article 6 – Révision – dénonciation et suivi de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. En cas de mise en place d’un CSE, ce suivi annuel sera assuré avec les représentants du personnel.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.



Il pourra être révisé ou modifié par avenant soumis à la ratification des salariés.

En cas de révision engagée en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à engager la procédure de révision du présent accord et doit être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

En cas de révision, des discussions s’engagent dans le mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties.

Toutes les clauses du présent accord sont indépendantes les unes des autres.

Si une ou plusieurs de ces clauses devait être déclarées nulles et/ou de nul effet, notamment du fait de l’évolution de la réglementation en vigueur, cette exclusion sera sans effet sur les autres clauses qui conserveront toute leur valeur de même que l’accord dans sa globalité.

Article 7 – Dépôt - publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par le Fonds de dotation Healthtech for Care :

  • Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, en version intégrale signée des parties, (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx) ;
  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PARIS.

Il fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait à PARIS le 26 septembre 2022

En Quatre (4) exemplaires :
  • Un (1) pour le Fonds de dotation
  • Un (1) qui sera mis à disposition du personnel
  • Deux (2) pour les formalités de dépôt

Pour Le Fonds de dotation Healthtech for Care

______________________

Pièce jointe : procès-verbal de consultation

Mise à jour : 2025-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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