Accord d'entreprise HEBTING SAS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société HEBTING SAS

Le 21/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La Société TRANSPORTS HEBTING, Société par actions simplifiée au capital de 140 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro 412 728 040 R dont le siège social est situé Voie communale ZI du Ried 67590 Schweighouse-sur-Moder.


Dénommée ci-dessous "L’entreprise » :


D’UNE PART


ET :

Les membres du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 21/12/2018 dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART




Il a été conclu le présent accord sur la gestion du temps de travail :

PRÉAMBULE

En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, permettant à l’employeur de proposer un accord aux salariés portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise.

Le présent accord a pour objet de déterminer le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise et de faire application d’une période de référence au quadrimestre pour le personnel roulant.

Il vise à permettre de faire face à la variation d’activité de la société liée à la typicité du monde des transports et à améliorer l’organisation de travail et les conditions d’emploi des salariés de l’entreprise.

Ceci exposé

Il est convenu ce qui suit :

PARTIE 1 : APPLICABLE A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Des modalités particulières d’application du présent accord seront déterminées en fonction des catégories suivantes :
  • Salariés sédentaires cadres et non-cadre
  • Salariés roulants

ARTICLE 2 : DURÉE DU TRAVAIL


Définition générale :


Il est préalablement rappelé que le temps de travail effectif est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Salariés roulants

S’agissant des conducteurs le temps de service est le temps considéré comme équivalent à la durée légale du travail en application de l’article D. 3312-45 du Code des transports.

Le temps de travail du personnel roulant est attesté par lecture des cartes supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.

Les décomptes de temps de service peuvent être consultés, sur simple demande, par chaque conducteur concerné et seront annexés au bulletin de paie.
En cas de retraitement des temps de service, par rapport à la lecture des cartes, dû à un désaccord sur la manipulation effectuée par le conducteur, celui-ci sera informé et consulté.

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les conducteurs n’étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

ARTICLE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel.

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, ce contingent annuel peut être défini par le présent accord.
Le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures.

N’entre pas dans le décompte des heures de travail :
  • Les jours d’absence quel qu’en soit la raison
  • Les jours de congés payés
  • Les jours fériés chômés

Ainsi seront décompté :
  • 8 h par jour, d’absence, de congés payés ou de jours fériés chômés pour le personnel sédentaire
  • 10 h par jour, d’absence, de congés payés ou de jours fériés chômés pour le personnel roulant

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel fixé par le présent accord ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.

Dès que le salarié totalise 7 heures de droit au repos, il aura le droit de prendre ce repos par journée ou demi-journée dans les deux mois de son acquisition.

Le salarié sera informé des jours acquis au titre du repos compensateur sur sa fiche de paie.

PARTIE 2 : APPLICABLE AU PERSONNEL ROULANTS

ARTICLE 4 : TEMPS DE SERVICE DES SALARIÉS ROULANTS


Durée de temps de service et heures d’équivalence :



GRANDS ROUTIERS OU LONGUE DISTANCE
RÉGIONAUX
COURTE DISTANCE
Heures d’équivalence
8 h (de la 36e à la 43e h)

4 h (de la 36e à la 39e)
Durée du temps de service
  • Hebdomadaire

43 h (35 +8 d’équivalence)


39 h (35 + 4 d’équivalence)


Durées de temps de service maximales hebdomadaires :




Transports effectués exclusivement avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes durant la période considérée

Autres transports



Sur 1 semaine isolée

Sur 4 mois

Sur 1 semaine isolée

Sur 4 mois

GRANDS ROUTIERS OU LONGUE DISTANCE


56 h

918 h

56 h



830 h

RÉGIONAUX

COURTE DISTANCE


52h

866 h


52 h

ARTICLE 5 : DÉCOMPTE D’HEURES AU QUADRIMESTRE POUR LES SALARIÉS ROULANTS


L’ensemble des heures correspondant à la durée du travail, ou temps de service par les personnels de conduite est décompté dans le cadre du quadrimestre.

Lorsque la lecture carte donnera lieu à retraitement des donnés en raison d’une manipulation erronée du chauffeur, le décompte pris en compte sera celui issu du retraitement et non des données brutes issues de la lecture de la carte.

La période du quadrimestre se définit comme toute période de quatre mois débutant les 1er janvier, 1er mai ou 1er septembre.

Lorsque le temps de service est décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur pour le quadrimestre est égale à :

Repos quadrimestriel
Heures supplémentaires
Jours de repos
55e h à 105e h
1 jour
106e h à 144e h
2 jours
Au-delà de 144 h
3,5 jours

Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de quatre mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié sera informé des jours acquis au titre du repos compensateur sur sa fiche de paie.

En principe au-delà de quatre mois le repos compensateur est perdu.

Toutefois, l’entreprise s’engage à payer les repos compensateurs qui n’auront pas pu être pris dans ce délai de 4 mois, si le salarié était empêché de prendre ce repos compensateur en raison de la charge de travail liée à l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS ROULANTS.


L’ensemble des heures des salariés roulants étant décomptés au quadrimestre, la régularisation du paiement des heures supplémentaires sera payée le mois suivant le dernier mois du quadrimestre.

Pour éviter une régularisation trop importante du salaire, l’employeur garantit le paiement mensuel des 17 heures d’équivalence et un minimum de 10 heures supplémentaires par mois.

En cas d’entrée ou de départ au cours d’un quadrimestre la rémunération sera régularisée sur la base de la durée réelle du travail.

PARTIE 3 : APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 7 : REVISION ET DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet à tout moment, d’une révision, soit à l’initiative de l’employeur, soit à l’initiative des deux tiers du personnel de l’entreprise.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires.

Si l’accord devait être dénoncé par les salariés, cette dénonciation devrait être portée par les deux tiers du personnel qui notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation de l’accord sera effective après un préavis d’un an.

La partie qui dénonce l’accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.


ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2019 sous réserve de ratification de l’accord par les deux tiers du personnel.


ARTICLE 9 : PUBLICITÉ

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme en ligne Télé Accords conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail.



Fait à Schweighouse



Le 21/12/2018





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