TOC \z \o "1-3" \u \hPRÉAMBULEPAGEREF _Toc179357166 \h3 ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc179357167 \h4 ARTICLE 2 - DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIREPAGEREF _Toc179357168 \h4 ARTICLE 3 - ACQUISITION DES RTTPAGEREF _Toc179357169 \h4 ARTICLE 4 - MODALITES DE PRISE DES RTTPAGEREF _Toc179357170 \h5 4.1 Jours à l’initiative du salariéPAGEREF _Toc179357171 \h5 4.2 Jours à l’initiative de l’employeurPAGEREF _Toc179357172 \h5 ARTICLE 5 - HEURES SUPPLÉMENTAIRESPAGEREF _Toc179357173 \h6 ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEURPAGEREF _Toc179357174 \h6 ARTICLE 7 - REVISIONPAGEREF _Toc179357175 \h6 ARTICLE 8 - DENONCIATIONPAGEREF _Toc179357176 \h7 ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITEPAGEREF _Toc179357177 \h7 ARTICLE 10 - EVOLUTION DES MODALITESPAGEREF _Toc179357178 \h7
ENTRE :
SAS HECOMODO, Société au capital de 210 000.00 €, dont le siège social est situé Base 11/19, rue de Bourgogne 62750 à Loos-en-Gohelle, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de président,
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de l’Entreprise par référendum à la majorité des 2/3 des salariés (dont le procès-verbal est joint) conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.
D’autre part, Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Les parties ont souhaité mettre en place un nouvel horaire collectif au sein de la Société, répondant aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients, tout en tenant compte des aspirations de son personnel. Ce nouvel horaire collectif a pour particularité d’augmenter le temps de travail effectif de 4 heures hebdomadaires, pour la porter à 39 heures de travail effectif hebdomadaire. Les salariés soumis à cette organisation du travail se voient attribuer au cours de la période annuelle de référence des jours de RTT (jour de réduction du temps de travail), de sorte que leur durée hebdomadaire moyenne de travail soit réduite sur l’année à un horaire de travail effectif de 37h50. L'ensemble des dispositions du présent accord se substituent à celles de la Convention Collective Nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes du 21 janvier 1986 . Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les parties conviennent de l'aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise. Cet accord a pour objet de fixer les modalités de cet aménagement, l'acquisition des heures supplémentaires et des jours de RTT correspondants.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Les modalités définies par le présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, ou à temps complet avec la Société, non soumis au forfait annuel en jour.
ARTICLE 2 - DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
À compter du 1er Janvier 2025, la durée de travail hebdomadaire effective de HECOMODO sera fixée à 39 heures par semaine, réduite à un horaire moyen de 37.5 heures (37 heures et 30 minutes) après l’attribution des jours de RTT. La période de référence d'acquisition des jours de RTT correspond à la période du 1er juin au 31 Mai.
ARTICLE 3 - ACQUISITION DES RTT
En contrepartie de cet aménagement du temps de travail, le salarié bénéficiera de 1,5 heures de RTT par semaine. Ces heures de RTT seront cumulées et pourront être prises selon les modalités définies dans le présent accord. Acquisition forfaitaire :
Durée hebdomadaire de travail fixée à 39h00,
Les heures effectuées entre 35h et 37h30 seront payées mensuellement et majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles,
Les heures effectuées entre 37h30 et 39h donneront droit à l’acquisition de 0.75 RTT par mois, soit 9 RTT par an pour un salarié à temps plein pour une année complète de travail.
Le décompte du nombre de jours s’effectue selon les modalités suivantes : 228 jours travaillés en moyenne sur une année /5 jours par semaine = 45.6 semaines 45.6 * 1.5 heures = 68.5 heures par an 68.5/7.8 (durée d’une journée de travail) = 8.76 arrondis à 9 jours par an maximum pour un salarié présent sur toute l’année civile. En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le droit individuel à RTT sera réduit à due proportion.
Ainsi, les jours de repos seront, le cas échéant, proratisés en cas : - d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de mois, en fonction du temps de présence sur la période de décompte ; - d’absence non assimilée par la loi et ou la convention à du temps de travail effectif (autres que congés payés, formation à l’initiative de l’employeur, heures de délégation, etc…). Le nombre de jours sera recalculé en fonction de la durée des absences.
ARTICLE 4 - MODALITES DE PRISE DES RTT
Les jours de RTT pourront être pris par demi-journée ou journée entière, en accord avec les besoins de service et après validation par la hiérarchie. Les jours de repos sont répartis en 2 catégories :
ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie
ceux programmés collectivement par la direction
4.1 Jours à l’initiative du salarié
Chaque année, le salarié pourra disposer jusqu’à 4 jours de repos à sa propre initiative, à prendre par journées entières ou par demi-journées.
En cas d’acquisition incomplète des jours de repos, la société pourra fixer en cette hypothèse la totalité des jours de repos, dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur conformément à l’article 4.2 (soit 5 jours au maximum). Si le nombre de jours de repos est supérieur au nombre de jours de repos programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de repos, le salarié devra être informé de cette modification 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Les dates de prise des jours de repos à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie.
Les journées et/ou demi-journées d’absences RTT peuvent être cumulées.
Les demandes d’absence devront être effectuées par le salarié au plus tard 7 jours avant la période d’absence visée.
4.2 Jours à l’initiative de l’employeur
Chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à 5 jours de repos à son initiative. Les salariés seront informés au plus tard le 30/06, des dates de programmation des jours de repos dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte de l’année en cours. Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des jours de repos à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :
- soit programmer des jours de repos de façon individuelle (par salarié) en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles ; - soit, si l’employeur ne s’est pas positionné au 28 Février sur les dates de RTT imposés, restituer aux salariés le reliquat de nombre de jours de repos qu’elle n’aura pas programmé. Les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le 31 Mai de l’année N. Aucun report ne pourra être accordé.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de repos, le salarié devra être informé de cette modification, 15 jours à l’avance sauf circonstances exceptionnelles.
ARTICLE 5 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société. Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié.
L’entreprise a fait le choix de faire le décompte des heures supplémentaires sur la même période de référence, soit du 1er Juin au 31 Mai. Compte tenu des modalités d’organisation et de décompte du temps de travail, définies par le présent accord, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1710 (45.6*37.5)heures annuelles (moyenne annuelle des 37h30 hebdomadaire après déduction des JRTT).
Les heures effectuées entre 35h et 37h30 seront rémunérées et majorées mensuellement (la base mensuelle de rémunération étant fixée à162.5 heures) .
Les 1h30 effectuées entre 37h30 à 39h hebdomadaires font l’objet de l’acquisition de 0.75 RTT, conformément à l’article 3 du présent accord. À la fin de la période de référence, l’entreprise arrêtera le compte individuel d'heures de chacun des salariés soit le 31/05 de chaque année sauf en cas de départ du salarié avant cette date. Dans le cas où ce compte ferait apparaitre une durée annuelle effective de travail supérieure à 1710 heures, journée de solidarité incluse, ces heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires et elles seront donc rémunérées ou remplacées par un repos compensateur de remplacement équivalent à l'initiative de l'employeur.
ARTICLE 6 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2025.
ARTICLE 7 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé par chacune des parties signataires selon les modalités suivantes. Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires. Toute demande de révision devra être accompagnée de l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi que d’une proposition de nouvelle rédaction. Dans un délai d’un mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions de l’Accord objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord initial.
ARTICLE 8 - DENONCIATION
L’Accord peut être dénoncé dans les conditions prévues les articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du travail. La dénonciation de l’Accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les Parties. La durée du préavis de dénonciation est de trois mois. L’Accord conclu par voie référendaire sera dénoncé dans le respect des modalités prévues par l’article L 2232-22 du Code du travail.
ARTICLE 9 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
L’Accord sera déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès de la DREETS, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L’Accord fait également l’objet des modalités de communication suivantes : - Un exemplaire papier original de l’Accord est transmis par courrier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Lens, - Un exemplaire papier original est tenu à disposition des salariés dans les locaux de l’Entreprise.
ARTICLE 10 - EVOLUTION DES MODALITES
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
Fait à Loos-en-Gohelle, le 15 novembre 2024 XXX Les salariés à la majorité des2/3, Président (PV joint en annexe)