Accord d'entreprise HEF M&S SERVICES

accord d'entreprise d'aménagement et de réduction de la durée du travail conclu au sein de la société HEF M&S Services

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société HEF M&S SERVICES

Le 22/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DE LA DUREE DU TRAVAIL CONCLU AU SEIN DE LA SOCIETE HEF M&S SERVICES




Signataires de l’accord…………………………………………………………………………………………………………………..2

Préambule……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

Article 1 : Champ d’application……………………………………………………………………………………………………….3

Article 2 : Volume de la réduction du temps de travail – attribution de jours de repos……………………3

Article 3 : Cadres bénéficiant de convention de forfait en jours – attribution de jours non

Travaillés……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

Article 4 : Droit à la formation imputable sur un jour de repos par an…………………………………………….4

Article 5 : Durée de l’accord……………………………………………………………………………………………………………4

Article 6 : Révision de l’accord………………………………………………………………………………………………………..4

Article 7 : Dénonciation de l’accord………………………………………………………………………………………………...4

Article 8 : Dépôt de l’accord……………………………………………………………………………………………………………5

Article 9 : Publication de l’accord…………………………………………………………………………………………………….5



Entre

La société HEF M&S Services, S.A.S. au capital de 1 000 €
Dont le siège social est situé 69 avenue Benoit Fourneyron – 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON
Enregistrée au RCS de St Etienne sous le numéro 810 664 086,
N° SIRET : 810 664 086 000 16 - Code APE : 3822 Z
Représentée par M , en sa qualité de Président

D’une part

et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :

d'autre part


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La société HEF M&S Services relève de la branche Métallurgie.
Les modalités d’aménagement de la durée du travail en vigueur dans l’entreprise sont celles prévues par la Convention Collective Nationale Unique de la métallurgie du 7 février 2022.
A la date de signature du présent accord, les salariés ne relevant pas d’une convention individuelle de forfait annuel en jours se voient appliquer une durée annuelle du travail de 1607 heures correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
En contrepartie des heures effectuées habituellement au-delà de 35 heures hebdomadaires, les salariés bénéficient de jours de repos de façon à garantir une durée annuelle du travail à 1607 heures.
Le présent accord a pour vocation de définir les modalités de prise desdits jours de repos et notamment celles de l’un de ces jours de repos posé à l’initiative de l’employeur et affecté à la formation.
Pour les salariés en forfait annuel 218 jours, ils bénéficient chaque année de Jours Non Travaillés (JNT couramment appelés « RTT forfait jours »).
Le présent accord a également pour vocation de définir les modalités de prise des JNT forfaits jours et notamment celles de l’un des JNT posé à l’initiative de l’employeur et affecté à la formation.
Enfin, les parties ont décidé au travers du présent accord de préciser les conditions d’imputation des formations sur le jour de repos dans le cadre « de la formation professionnelle », aussi appelé « Jour Formation ».

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société HEF M&S Services et concerne l’ensemble des salariés.

Article 2 : Volume de la réduction du temps de travail – Attribution de jours de repos

A la date de signature du présent accord, la durée du temps de travail effectif est réduite en moyenne chaque semaine de 2h20 mn pour atteindre une durée moyenne de 35 heures de travail effectif et garantir une durée annuelle de travail de 1607 heures.
La réduction se fera sous forme d’attribution de 13,5 jours de repos par an. Ces journées ou demi-journées sont couramment appelées « jours RTT ».
Ces 13,5 jours de repos sont répartis ainsi :
  • 8,5 jours à l’initiative de la Direction dont 1 jour formation ;
  • 5 jours à l’initiative des salariés

Ces jours de repos sont décomptés du 01.11 de l’année N au 31.10 de l’année N+1 et devront être pris avant le 31 octobre de l’année n+1.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement devra être notifié au salarié dans un délai de 2 jours au moins avant la date à laquelle cette modification devra intervenir.

Article 3 : Cadres bénéficiant de convention de forfait en jours – Attribution de Jours Non Travaillés

Les salariés en forfait annuel 218 jours bénéficient chaque année de Jours Non Travaillés (JNT couramment appelés « RTT forfait jours ») dont le nombre est variable en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré habituellement travaillé au sein de l’entreprise au titre de la période de référence annuelle concernée, à savoir 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1.
Ces JNT permettent de garantir la limite annuelle de 218 jours normalement travaillés par le cadre en forfait jours.
A titre d’exemple, pour l’année 2024, 8 JNT étaient attribués aux forfaits annuels en jours.
Les JNT sont répartis ainsi :
  • Jusqu’à 8,5 jours de JNT acquis au titre de la période de référence (étant rappelé que le nombre de JNT varie d’une année sur l’autre), 8,5 jours imposés par la Direction dont 1 jour formation ;
  • Sous réserve d’une acquisition supérieure à 8,5 JNT au titre de la période de référence, le/les jours dépassant ce seuil sera/seront positionnés à l’initiative de la Direction.

Ces JNT sont décomptés du 01.11 de l’année N au 31.10 de l’année N+1 et devront être pris avant le 31 octobre de l’année N+1.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement devra être notifié au salarié dans un délai de 2 jours au moins avant la date à laquelle cette modification devra intervenir.

Article 4 : Droit à formation imputable sur un jour de repos par an

Considérant l’évolution des dispositions légales régissant la matière, et notamment les dispositions de l’article L. 6321-6 du code du travail, les parties conviennent qu’au titre du jour de repos positionné au titre de la formation professionnelle par application du présent accord, que :

  • Les formations prévues par le plan de développement des compétences de la société pourront s’imputer dans la limite d’une journée par an (période comprise du 1er novembre N au 31 octobre N+1) sur le jour de repos positionné au titre de la formation professionnelle appelé « Jour Formation ». Sont notamment concernées les typologies de formation qui ont pour objet de favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois en fonction des besoins de l’activité ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée.

Article 5 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 01/11/2024.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 (UN) an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.

Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Andrézieux-Bouthéon, le 22 octobre 2024

Pour la société HEF M&S ServicesPour le CSE

Membre CODIR en Chargé des relations sociales

Mise à jour : 2024-12-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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