Accord d'entreprise HEIDELBERG FRANCE SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE SU RLE DROIT A LA DECONNEXION

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société HEIDELBERG FRANCE SAS

Le 21/12/2017



ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE DROIT A LA DECONNEXION




Entre:

La société HEIDELBERG France SAS, sise 24b avenue de la demi-lune, CS50003 Roissy-en-France, 95735 Roissy Charles de Gaulle cedex, représentée par, agissant en qualité de Directeur Administratif et Financier,

D’une part

ET

Les organisations syndicales représentatives

Le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical
Le syndicat CFE-CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical

De seconde part

APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7 du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Déconnexion - définitions


Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont notamment :
  • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
  • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise, tels que mentionné dans l’accord collectif relatif au temps de travail en vigueur dans l’entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.)


Article 2. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société.


Article 3. Lutte contre le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels


Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque salarié de :
  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur ou un collègue par téléphone ;
  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
  • pour toute absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

En tout état de cause, il est recommandé de paramétrer l’envoi différé au prochain jour ouvré pour tous courriel envoyé entre 19h30 et 7h30.

Article 4. Lutte contre la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « Copie (CC) » ou «Copie cachée (Cci)» ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel, et ainsi la pertinence pour lui de devoir en prendre connaissance rapidement ou non.


Article 5. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif


Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Afin d’assurer une qualité de service auprès de nos clients, en cas d’urgence client avérée, le personnel d’astreinte sera prioritairement contacté.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail.
Il est ainsi recommandé par la Direction à l’ensemble des collaborateurs de disposer d’un téléphone portable personnel qui permet ainsi la déconnexion du téléphone professionnel en dehors des heures de travail.
A défaut, il est fortement recommandé de désactiver l’option de synchronisation automatique du téléphone en dehors des horaires de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Et toute dérogation doit être justifiée par la gravité, l’urgence ou l’importance du sujet en cause.


Article 6. Bilan annuel


Chaque année l’employeur veillera à un moment d’échanges, lors de l’EIP, entre le salarié et son responsable hiérarchique afin de faire un point sur l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude des journées et du temps de déconnexion conformes aux attentes du poste et aux dispositions légales.

Le formulaire EIP sera modifié en ce sens. Une synthèse des réponses sera intégrée au baromètre social annuel.

Article 7. Durée et révision de l’accord


Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.

S’agissant d’un accord à durée indéterminée, la révision des présentes dispositions n’est possible que par avenant signé entre les 2 parties avec l’accord du Président (ou son représentant) et l’accord majoritaire des organisations syndicales représentatives. Dans ce cas, l’avenant précisera le ou les articles révisés ou complétés.

Chacune des parties signataires du présent accord peut en demander, en tout ou partie, la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des parties et/ou organisations signataires, accompagnée de la nouvelle rédaction proposée.
Une négociation doit intervenir dans les 3 mois qui suivent la réception de la demande de révision, le présent accord restant en vigueur tant qu’il n’a pas été révisé.
En outre, en cas de nouvelle disposition conventionnelle plus favorable, les signataires s’engagent à se réunir dans les 3 mois pour étudier les nouvelles dispositions et éventuellement amender l’accord.
Enfin, le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires ou y ayant adhéré dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


Article 8. Formalité de dépôt et de publicité


Le présent accord sera déposé par la Direction :

  • En deux exemplaires (une version signée des parties et une version électronique) auprès de la DIRECCTE de Cergy Pontoise.

  • En un exemplaire original auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de prud’hommes de Montmorency.

Chaque organisation syndicale, ainsi que la Direction, disposera d’un exemplaire original.

Fait à Roissy en France,
Le 21 décembre 2017,


Pour la société HEIDELBERG France


Monsieur

Pour les organisations syndicales représentatives :



Le syndicat CFTC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.


Le syndicat CFE / CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical
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