Accord d'entreprise HEIDENHAIN

ACCORD DE MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Application de l'accord
Début : 18/09/2020
Fin : 31/12/2021

2 accords de la société HEIDENHAIN

Le 18/09/2020


ACCORD DE MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)

Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)




La société HEIDENHAIN FRANCE après échange et négociation avec le comité social et économique (CSE) en date du 18/09/2020 1, a adopté le présent accord qui doit faire l’objet d’une homologation préalable de la part de l’administration conformément à la législation en vigueur.


Il est décidé ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la société HEIDENHAIN France.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle que connait HEIDENHAIN FRANCE, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.


  • Diagnostic situation actuelle

A fin août 2020, l’activité de HEIDENHAIN France est de 26,7% inférieure à notre activité à la même date l’année dernière. Sur la même période, la prise de commandes affiche une baisse de 31,4%. Cette baisse est constatée sur toutes nos familles de produits et sur notre cœur de métier qui est l’usinage métallique et l’automation, tous deux très liés aux industries automobile et aéronautique. Plus des deux tiers de notre chiffre d’affaires concernent le marché des constructeurs de machines, principalement les équipements de production (notamment les machines-outils) dont les ventes dépendent des investissements industriels. Ceux-ci sont quasiment à l’arrêt aujourd’hui dans les deux industries évoquées précédemment.



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1 La consultation préalable du comité social et économique, lorsque ce dernier existe, est obligatoire pour recourir au dispositif ARME (L. n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, II).
  • Perspectives court terme

Les délais de production de nos usines sont d’environ trois mois. Nous avons donc aujourd’hui une idée claire du chiffre d’affaires que nous réaliserons en septembre, octobre et novembre, voire décembre. Il sera vraisemblablement inférieur de plus 30% à « la normale ». Si l’on peut espérer un redémarrage des investissements automobiles l’année prochaine, les perspectives sur le marché aéronautique sont beaucoup moins optimistes. Nous devrons composer avec un marché difficile au moins jusqu’à fin 2021.


  • Pérennité de l’entreprise sur le long terme

Le recours à l’Activité Partielle depuis mars 2020 a permis de maintenir l’entreprise à flot et devrait nous permettre de terminer l’année à l’équilibre, en maîtrisant la trésorerie. Avoir la possibilité du recours à l’Activité Partielle sur une échéance plus longue nous permettra de conserver les forces vives de l’entreprise dans la durée, ce qui est indispensable pour une entreprise comme la nôtre, où l’expertise technologique est importante et où le débouché des nouveaux projets s’appuie beaucoup sur la capacité des hommes à les suivre dans le temps. Il est à noter également que depuis plusieurs années, HEIDENHAIN France a fait le choix de travailler de nouveaux marchés, hors automobile et aéronautique, cela afin d’être moins dépendant des cycles économiques de ces deux industries. Nous avons ainsi des perspectives intéressantes dans le marché de l’électronique ou de la robotique pour n’en citer que deux. Il n’y aura donc pas de défaillance. Il s’agit avant tout de garder nos forces vives, le temps que la situation s’améliore.


Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord institue l'ARME au niveau de l'entreprise et concerne l’ensemble des activités de HEIDENHAIN France.

L’ensemble des salariés est donc concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 2 - Réduction maximale de l’horaire de travail
Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne et par salarié, à 40% de la durée légale du travail (soit en moyenne 2 jours d’activité partielle par semaine).

L’entreprise veillera à ce que la charge de travail et les objectifs des salariés soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité réduite.






Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

Au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée stipulée au contrat de travail. A titre informatif, cela assure au salarié le maintien d’une rémunération nette (avant PAS) d’environ 84% de leur rémunération habituelle.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Si les conditions économiques et financières de l’entreprise le permettent, la société examinera la possibilité d’une meilleure indemnisation des salariés concernés.

Si un accord de branche plus favorable à cet accord venait à paraître et à être étendu, l’accord de branche prévaudrait sur le présent accord.

Si de nouvelles modalités d’indemnisation légales ou règlementaires plus favorables devaient paraître, un avenant d’indemnisation sera conclu en accord avec le CSE, et sera soumis pour homologation à la DIRRECTE.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.


Article 4 - Engagements en matière d’emploi

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage à maintenir les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise ;

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 233-3 du Code du travail 2 ;




2 Les engagements en termes d'emploi comprennent à tout le moins l'engagement de l'employeur de ne pas procéder à la rupture du contrat de travail pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail. En effet, l'autorité administrative peut demander à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique et dont le contrat de travail est rompu, pendant la durée de recours au dispositif, pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail.

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à étudier et privilégier l’organisation et le financement de formation qu’il juge utiles voire nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations à la langue anglaise, aux techniques de communication et de vente, à la bureautique et à l’expertise technique.

L’employeur s’engage également, pour les domaines cités dans le paragraphe précédent, à étudier le cofinancement des formations qualifiantes ou diplômantes pour lesquelles les salariés seraient disposés à utiliser le solde de leur compte personnel de formation.

Ce cofinancement est limité à un montant de 500 euros TTC par personne sur toute la durée du présent accord. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 5000 €. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.

Le dossier de cofinancement sera étudié avec l’OPCO désigné pour l’entreprise, ou par l’intermédiaire de la plateforme employeur gérée par la Caisse des dépôts et consignations, si elle est opérationnelle (https://www.moncompteformation.gouv.fr/).


Article 6 - Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le comité social et économique est informé au minimum tous les trois mois de la mise en œuvre et du suivi du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cela se fera à l’occasion de la réunion ordinaire du CSE.

Les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées et le planning mis en place, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.


Article 7 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite

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Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du

18 septembre 2020, afin d’assurer une parfaite continuité avec l’Activité Partielle déjà en application depuis le 18 mars 2020, et qui était accordée, pour une durée de 6 mois (donc jusqu’au 17/09/2020) pour les établissements de

* Lyon (SIRET 314 503 780 000 53),
* Beauzelle (SIRET 314 503 780 000 61), et
* Nantes (SIRET 314 503 780 000 79)





3 En cas de placement des salariés en activité réduite avant autorisation de l’administration et en cas de refus de l’administration, l’entreprise risque de : 1) devoir prendre en charge les salaires à hauteur de 100% du brut (en plus de devoir payer les cotisations et contributions sociales assises sur ces salaires) ; 2) de ne pas recevoir d’allocation d’activité partielle.

Pour le cas de l’établissement de Sèvres (SIRET 314 503 780 000 38) où le dispositif d’activité partielle était accordé jusqu’au 31/12/2020, l’entreprise sollicite l’arrêt du dispositif d’activité partielle de droit commun à compter de la date de début du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, à savoir au 18 septembre 2020.L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 12 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 15 mois débutant le 18 septembre 2020 et ayant pour terme le 18 décembre 2021.

Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible.


Article 8 - Homologation du présent accord et renouvellement de l’activité réduite

Le présent accord fait l’objet d’une homologation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du présent document élaboré par l'employeur.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 21 jours vaut décision d'acceptation d'homologation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision d’homologation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause 4, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel 5 sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord ;
  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;
  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a donné son accord pour la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous forme d’avenant, qui sera alors soumis pour homologation à la DIRRECTE.



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4 Le bilan, le diagnostic actualisé et le procès-verbal de la dernière réunion d’information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi est à transmettre à l’autorité administrative qu’il y ait ou non une demande de renouvellement de l’autorisation administrative.
5 D. n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 2, al. 1er, lequel renvoi aux 4° et 5° du I de l’art. 1er.
Article 9 - Informations des salariés

La décision d'homologation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail, ainsi que par l’envoi d’un courrier électronique à l’ensemble du personnel.

À défaut d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique 6. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite d’homologation.




Fait à Sèvres le 18/09/2020


Signataires :






Nicolas SERRE
Gérant de HEIDENHAIN France





Mickaël RINGUEDEDominique VIAL
Représentant du personnel titulaireReprésentant du personnel titulaire





Pascal LALLEMANTSylvie LESOBRE
Représentant du personnel suppléant Représentante du personnel suppléante








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6 Cette transmission n’est obligatoire que lorsqu’il existe un comité social et économique dans l’entreprise ou l’établissement
(L. n° 2020-734 du 17 juin 2020, art. 53, VI, al. 3).
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