Accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’EURL HELA THANATOPRAXIE
dont le siège social est situé : 6 avenue Simone de Beauvoir, 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS représentée par Madame …, en sa qualité de Gérante. Siret : 920 713 161 00015 Code NAF : 9603Z
D’UNE PART
ET
Les salariés de la Société consultés par référendum ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, la Société a souhaité soumettre à l’approbation des salariés ce présent accord d’entreprise portant sur la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail supérieure à la semaine. Les mesures définies ci-après permettront de mettre en place une organisation de travail sur un cycle, c’est-à-dire avec un temps de travail organisé sur une période de deux semaines consécutives, une semaine sur 6 jours et une semaine sur 4 jours. L’intérêt de cette organisation particulière de travail serait de mettre en place un weekend de trois jours une semaine sur deux, tout en conservant un rythme de travail à temps complet sur la même base que celle existant à ce jour pour chacun. Cette organisation du temps de travail permettra, à la fois, de continuer de répondre à une activité qui demeure soutenue et, en même temps, d’améliorer les conditions de travail des salariés en leur assurant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, et dont la durée du travail est décomptée en heures. Sont expressément exclus de cette organisation du temps de travail :
Les cadres dirigeants ;
Les salariés en forfait annuel en jours ;
Les salariés à temps partiel qui suivront l’organisation qui sera déterminée par leur contrat de travail.
DEFINITION DE LA PERIODE DE REFERENCE
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur un cycle de deux semaines, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN CYCLE DE DEUX SEMAINES, MODALITES DE CETTE ORGANISATION, DUREE MOYENNE HEBDOMADAIRE
Article 3.1 – Organisation du temps de travail sur un cycle de deux semaines
Le temps de travail des salariés est fixé sur un cycle de deux semaines s’organise de la manière suivante :
Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires en moyenne :
Semaine Paire (A) : 42 heures hebdomadaires réparties sur 6 jours ;
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires en fin de période. Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives dans la semaine. Le temps de repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives. La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures.
Article 3.2 – Programmation
La programmation des semaines A et B, suivra la programmation du calendrier civil, de telle sorte que, chaque année :
Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires en moyenne :
Semaine A (42 heures sur 6 jours) : Semaines paires.
Semaine B (28 heures sur 4 jours) : Semaines impaires.
Pour les salariés à 37 heures hebdomadaires en moyenne :
Semaine A (44 heures hebdomadaires réparties sur 6 jours) : Semaines paires;
Semaine B (30 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours) : Semaines impaires .
Pour les salariés à 39 heures hebdomadaires en moyenne :
Semaine A (46 heures hebdomadaires réparties sur 6 jours) : Semaines paires ;
Semaine B (32 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours) : Semaines impaires.
Article 3.3 – Modification de la programmation
Au cours de chaque période de référence, les salariés seront informés des changements exceptionnels éventuels d’horaires, de la répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés, et ce conformément aux dispositions légales applicables, sauf circonstances exceptionnelles. En effet, en cas de circonstances exceptionnelles, les salariés sont avisés au plus tard 48 heures à l’avance de la modification de la programmation. Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel de la modification ne serait que temporaire, et chaque salarié en serait informé par un document écrit remis en main propre contre décharge ou par mail contre accusé de lecture dans le délai précité. Entrent dans le domaine de l'exceptionnel, une épidémie importante, le surcroit d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel et, de manière générale, toute autre circonstance revêtant la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
Article 3.4 – Consultation du comité social et économique
Le comité social et économique, s’il existe, est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.
MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION
Article 4.1 – Contrôle du temps de travail
Les salariés seront occupés conformément aux indications d'un horaire nominatif. Les documents relatifs aux horaires nominatifs et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel (s’ils existent) et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du Code du travail. Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :
quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées.
chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l'entreprise, émargé par le salarié et par l'employeur, est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paye, sera établi pour chaque salarié. Ce document fera état du décompte des horaires du salarié.
Article 4.2 – Décomptes des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 70 heures dans le cadre de deux semaines civiles pleines (35 heures* 2 semaines).
4.2.1. Décompte des heures supplémentaires sur le cycle de deux semaines
Pour tous les salariés
A chaque fin de cycle, les heures effectuées au-delà de 70 heures seront automatiquement qualifiées d’heures supplémentaires et bénéficieront dès le mois de leur exécution de leur paiement avec les majorations correspondantes.
Pour les salariés à 37 heures hebdomadaires en moyenne
L’organisation du temps de travail étant établie sur une base de 37 heures hebdomadaires en moyenne, soit 74 heures sur une période de deux semaines consécutives, cette organisation pluri-hebdomadaire intégrera d’emblée des heures supplémentaires structurelles. Dans ce cas, les heures supplémentaires exceptionnelles seront celles effectuées au-delà de 74 heures sur le cycle de deux semaines consécutives.
Pour les salariés à 39 heures hebdomadaires en moyenne
L’organisation du temps de travail étant établie sur une base de 39 heures hebdomadaires en moyenne, soit 78 heures sur une période de deux semaines consécutives, cette organisation pluri-hebdomadaire intégrera d’emblée des heures supplémentaires structurelles. Dans ce cas, les heures supplémentaires exceptionnelles seront celles effectuées au-delà de 78 heures sur le cycle de deux semaines consécutives.
4.2.2. Majoration des heures supplémentaires
Pour tous les salariés, les heures supplémentaires seront rémunérées comme telles à la fin de chaque cycle :
Majoration fixée à 25% pour les heures accomplies entre la 36ème heure et la 43ème heure, ramenées sur chaque cycle de 2 semaines (entre 70 et 86 heures dans le cadre du cycle) ;
Majoration fixée à 50% pour les heures accomplies à partir de la 44ème heure, ramenées sur chaque cycle de 2 semaines (au-delà de 86 heures dans le cadre du cycle).
4.2.3 Durées maximales de travail sur le cycle
Pour tous les salariés, la réalisation d’heures supplémentaires sur le cycle de deux semaines, devra toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi. Il est rappelé que la durée de travail effectif ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures pour une même semaine ;
46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par conséquent, dans le cadre de la présente organisation pluri-hebdomadaire de travail, la durée maximale de travail sera de :
96 heures sur un cycle (48 heures* 2 semaines) ;
92 heures en moyenne sur 6 cycles consécutifs (46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, soit 6 cycles de 2 semaines).
Article 4.3 – Principe du lissage de la rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les semaines paires et les semaines impaires, le salaire de base versé chaque mois sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération mensuelle sera lissée sur le mois.
Pour les salariés à 35 heures hebdomadaires en moyenne :
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Pour les salariés à 37 heures hebdomadaires en moyenne :
Les salariés seront rémunérés sur la base de 37 heures par semaine, soit sur 160.33 heures par mois, étant entendu que cette rémunération inclut le paiement des heures supplémentaires majorées pour les heures effectuées de la 36ème à la 37ème heure. Dans ce cas, une régularisation interviendra à l’échéance de la période de fin de cycle, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.
Pour les salariés à 39 heures hebdomadaires en moyenne :
Les salariés seront rémunérés sur la base de 39 heures par semaine, soit sur 169 heures par mois, étant entendu que cette rémunération inclut le paiement des heures supplémentaires majorées pour les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heure. Dans ce cas, une régularisation interviendra à l’échéance de la période de fin de cycle, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.
Article 4.4 - Incidences des absences sur la rémunération
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absences non rémunérées ou non indemnisées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée. Il est à noter que la récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu’en soit le motif, les congés et autorisations d’absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou accident du travail est interdite.
Article 4.5 - Incidences de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail au cours d’un cycle de travail sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité d’un cycle du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de décompte ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, la Société régularisera le trop-perçu sur la base des heures réalisées par rapport à l’horaire moyen :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de de décompte, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu ne sera pas remboursé.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative, sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de la l’EURL HELA THANATOPRAXIE.
Si le présent accord n’est pas ratifié, il sera nul et non avenu.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations (Article L2261-10 du Code du Travail). Si aucun accord de substitution n’est conclu, l’accord sera maintenu pendant une durée de 12 mois à l’expiration du délai de préavis.
SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les signataires du présent accord se réuniront tous les ans afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence. En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Dépot legal
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes d’Argenteuil.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.
Cet accord sera tenu à la disposition des salariés au sein la Société.