ACCORD D’ENTREPRISE – MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
« Entreprise »
Convention collective : Transport aérien – Personnel au sol (IDCC 275)
Article 1 – Objet
Le présent accord met en place une organisation du temps de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Salariés concernés
Peuvent conclure une convention de forfait jours :- Les cadres disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps- Dont la durée du travail ne peut être prédéterminée- Ne suivant pas l’horaire collectif
Article 3 – Nombre de jours travaillés
Le forfait est fixé à 217 jours par an (journée de solidarité incluse).Ne sont pas comptés : congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaires et jours de repos forfait jours.
Article 4 – Jours de repos
Les salariés bénéficient de jours de repos destinés à garantir une charge de travail raisonnable et le respect des temps de repos.La planification se fait en concertation avec la hiérarchie, en fonction des contraintes d’exploitation aérienne.
Article 5 – Suivi de la charge de travail
L’entreprise met en place un outil déclaratif de suivi des jours travaillés et un suivi régulier par le manager. Ce document de décompte doit être conservé durant 3 ans, à la disposition de l’inspecteur du travail (C. Trav, art. D.3171-10 et D.3171-16)
Article 6 – Respect des temps de repos
Les salariés bénéficient de 11 heures de repos quotidien minimum et 35 heures de repos hebdomadaire minimum.
Article 7 – Droit à la déconnexion
Les salariés ne sont pas tenus de répondre aux sollicitations professionnelles en dehors des périodes de travail. Les outils numériques doivent être utilisés de manière raisonnable.
Article 8 – Rémunération
La rémunération tient compte des responsabilités, de l’autonomie et des sujétions liées à l’activité aérienne. Elle ne peut être diminuée du fait du forfait jours.
Article 9 – Dépassement du forfait
Le salarié peut, en accord avec l’employeur et par écrit, renoncer à une partie de ses jours de repos et travailler au-delà du nombre de jours prévu au forfait, dans la limite maximale de 235 jours travaillés par an. Les jours de travail accomplis au-delà du forfait initial donneront lieu à une majoration de salaire de 10%.
Article 10 – Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur après signature avec les partenaires sociaux et dépôt sur la plateforme du ministère du travail.