Accord d'entreprise HELICAP

Accord collectif portant sur la gestion du temps de travail du personnel navigant technique (pilotes et TCM) relevant de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 31/12/2022

2 accords de la société HELICAP

Le 04/11/2022



Accord collectif portant sur la gestion du temps de travail du personnel navigant technique (pilotes et TCM) relevant de l'annexe Il de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères

Accord collectif portant sur la gestion du temps de travail du personnel navigant technique (pilotes et TCM) relevant de l'annexe Il de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères


Entre

Xxxx

représentée par xxxx, Directeur des Ressources Humaines, d'une part, et
xxxxx, représentant syndical dûment mandate par le xxxx, d'autre part

Article 1 - OBJET ET PERIMETRE DE L'ACCORD
Le présent accord, à l'initiative de xxxx, concerne le personnel navigant technique de l'annexe Il de la convention collective national du personnel navigant technique (PNT) des exploitants d'hélicoptères, en CDD ou CDI conclu avec les sociétés de l’UES SAF.
Cet accord, à caractère exceptionnel en raison de contraintes inédites de ressources humaines inférieures aux charges contractuelles des marchés SAMU (Covid19, nombres importants des recrutements, maladie de longue durée et formation dues aux nouveaux types de machines), vise à définir les modalités de paiement des activités des pilotes et TCM qui les amèneraient à dépasser le nombre de jours travaillés contractuels (butées jours de 145, 166 et 212 jours) pour l'année 2022.

Tout personnel concerné par un possible dépassement de sa butée en jours se verra proposer formellement, par courriel au minimum, l'application de ce dispositif, et devra manifester, par réponse au courriel de proposition, son accord formel. Aucune pression ne pourra être exercée sur les personnels concernés.

Article 2 – REMUNERATION DES JOURS SUPPLEMENTAIRES

Pour les PNT dépassant leurs forfaits de jours annuels, par jour de travail réalisé selon les modalités contractuelles, la majoration financière de la journée est définie forfaitairement de la manière suivante :

  • Pilote : 440€ bruts (soit environ 350€ nets)
  • TCM : 250€ bruts (soit environ 200€ nets)

Les éléments de rémunération définis dans le présent accord seront portés sur la paye du mois de janvier 2023.
Ils n’auront pas d’incidence sur le calcul des autres éléments de paye.

Article 3 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour l’année 2022. Il se limite ainsi strictement au 31 décembre 2022.

Article 4 - SUIVI DE L'ACCORD
Les signataires du présent accord décident la mise en place d'un comité de suivi.
Il est composé de trois représentants du PNT dont au moins un représentant syndical, d'un représentant des Opérations et du DRH.

Le comité de suivi contribue activement au contrôle de l'application de l'accord et à sa promotion auprès du personnel. Il est notamment chargé de résoudre les difficultés éventuelles d'interprétation de l'accord et d'identifier les obstacles à son application. Ce comité se réunira si nécessaire ou sur convocation de la Direction.
Il devra également avoir connaissance de la liste et des dépassements, par type, traités dans le cadre de cet accord.
Au terme de la période visée il sera fait un point de situation.

Article 5 - REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties.
La révision doit être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.
Toute modification fera l'objet d'un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 6 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du Code du Travail.

Article 7 - FORMALITES
Le présent accord sera transmis pour avis au Bureau des Affaires Sociales de la Direction Générale de l’Aviation Civile.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l'article L. 3323-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Conformément aux articles D. 3345-1, D. 3345-4, D. 2231-2, Il et D. 2231-4 du Code du travail, l'accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 Ill du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud'hommes de la Savoie (73).

Xxxx, le 4 novembre 2022

Xxxxxxxxxx
Représentant Syndical Directeur des Ressources Humaines
Dûment mandate par le xxxx

Mise à jour : 2023-05-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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