Accord d'entreprise HELIDAX

Accord de méthode sur la négociation relative à l'égalité professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 31/08/2028

18 accords de la société HELIDAX

Le 31/07/2024


ACCORD DE METHODE SUR LA NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE


Entre les soussignés :

La société HELIDAX
Dont le siège social est situé route de Tercis, 40100 DAX
Immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 50 296 216 000029
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur
Ci-après dénommée « l’entreprise ».

D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
  • CFDT, représentée par Monsieur
Ci-après dénommées, « les organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,

Préambule

En vertu des dispositions prévues aux articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, les parties ont décidé de définir un accord de méthode dans le cadre des négociations relatives à l’égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et des conditions de travail.


Article 1 – Objet


Conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objet de définir la périodicité et les modalités de la négociation obligatoire à laquelle l’entreprise est soumise.

Article 2 – Thème, contenu et périodicité des négociations

Le thème « égalité professionnelle et qualité de vie et des conditions de travail » sera abordé tous les quatre ans.

Il est rappelé que la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.
Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, la négociation définie au premier alinéa du présent porte sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale ;

6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Article 3 – Calendrier des négociations


Les parties conviennent de se réunir selon le calendrier suivant :

  • La 1ère réunion de négociation aura lieu le 04/09/2024 à 14 heures.
  • La 2ème réunion de négociation aura lieu le 16/09/2024 à 14 heures.
  • Une 3ème réunion pourra avoir lieu en fonction de l’avancée des deux premières.

Article 4 – Lieu des négociations


Les parties conviennent de se réunir dans la grande salle de réunion de la société située route de Tercis, 40 100 Dax.


Article 5 – Les informations remises aux négociateurs


Les parties conviennent de mener les négociations à partir des données légales relatives à l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes de la BDESE et des données issues du calcul de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Ces informations sont à leur disposition sur le réseau informatique P:\_IRP\BASE DE DONNEES ECONOMIQUES, SOCIALES et ENVIRONNEMENTALES BDESE.xlsx

Article 6 – Obligations de réserve et de discrétion


Afin de permettre aux négociations de se dérouler dans un climat de confiance, il sera demandé aux parties à la négociation de veiller à la plus grande discrétion quant aux informations et documents échangés lors des réunions.

Article 7 – Durée - Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans.

Il prend effet le 1er août 2024 et prendra fin de plein droit le 31 juillet 2028.


Article 8 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 9 – Renouvellement


Le présent accord pourra faire l’objet d’un renouvellement. Ainsi, les dispositions du présent accord seront reconduites pour une même durée, sous réserve que les parties en conviennent ainsi dans les trois mois précédant l’échéance du terme initial.

Article 10 – Dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dax.

Enfin, conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par voie informatique.


Fait à Dax,
Le 31 juillet 2024



MonsieurMonsieur
Directeur de sites – Dirigeant ResponsableDélégué syndical CFDT

Mise à jour : 2024-08-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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