Accord collectif portant sur l'annualisation du temps de travail du personnel navigant technique (pilotes) relevant de l'annexe Il de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères
Accord collectif portant sur l'annualisation du temps de travail du personnel navigant technique (pilotes) relevant de l'annexe Il de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères
ENTRE :
La société AAAAAAAAA Société par actions simplifiée au capital de 00 000 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 000 000 000, dont le siège social est situé 00 aaa Aaaaa Aaaaaa – 00000 AAAAA, représentée par Aaaaaa Aaaaaaa Aaaaaa, Présidente
Ci-après « la Société » et/ou I' « Entreprise »,
ET :
Les salariés de la Société, consultés par référendum sur le projet d'accord,
Ci-après « les Salariés »,
Ci-après ensemble dénommés collectivement «
les Parties » ou individuellement « la Partie »
PREAMBULE :
La Société a pour activité le transport aérien de passagers par hélicoptères.
La Société applique deux conventions collectives (ci-après les « Conventions Collectives ») :
CCN Hélicoptères : personnel navigant technique des exploitants (IDCC 1944);
CCN Transport aérien : personnel navigant (IDCC 275).
Par ailleurs, la Société relève d'un manuel d'exploitation qui définit l'organisation et les procédures applicables à son personnel d'exploitation (ci-après le «
Manex » (Annexe 1)1.
1 Les termes qui comportent une majuscule dans le cadre du présent accord font référence aux termes définis dans le Manex 1
Le présent accord (ci-après I' « Accord ») a pour objet de répondre aux besoins de !'Entreprise en adaptant son organisation de travail aux impératifs qui lui sont propres et aux impératifs de ses clients. Il est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail et des articles R. 2232- 10 et suivants du même code, donnant la possibilité aux petites et moyennes entreprises de négocier un accord d'entreprise directement avec les salariés.
A la date de conclusion de I' Accord, l'Entreprise est dépourvue d'instance représentative du personnel et d'organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l'article L. 2311-2 du code du travail.
L'Accord résulte donc d'une négociation entre la direction et le personnel.
En application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d'Accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 10 janvier 2024 soit moins de 15 jours avant la consultation du personnel qui a donné lieu à référendum.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du même code, I'Accord peut notamment déroger aux dispositions des Conventions Collectives.
Le personnel consulté s'est prononcé par référendum le 26 janvier 2024.
L'Accord a été approuvé à l'unanimité du personnel selon procès-verbal annexé à l'Accord (Annexe 2).
ARTICLE 1 : OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
OBJET DE L'ACCORD
L'objet de l'Accord est multiple :
Maîtriser les coûts en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires et au chômage partiel ;
Mettre en adéquation la gestion du temps de travail avec la spécificité de l'activité soumise à des variations saisonnières ;
S'adapter aux commandes des clients.
L'Accord a donc pour objet de mettre en place une annualisation du temps de travail du personnel navigant technique et en particulier des pilotes, dans le cadre du dispositif de l'organisation pluri hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L. 3121-41 et suivants du code du travail, sur la période de référence définie aux articles suivants.
2
CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD
L'Accord est applicable aux salariés relevant du personnel navigant technique de l'annexe Il de la convention collective nationale du personnel navigant technique (PNT) des exploitants d'hélicoptères et occupant le poste de pilotes, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD ou CDI), la durée de leur contrat et quel que soit leur temps de travail (temps complet ou partiel).
Les salariés mis à disposition ainsi que les travailleurs intérimaires relevant de la catégorie du personnel navigant technique seront également soumis à I' Accord, dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables à ces types de contrats.
ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL ET ANNUALISATION
REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Il est préalablement rappelé que la durée effective de travail, définie par l'article L. 3121-1 du code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Compte tenu de l'organisation du travail en vigueur dans la Société, les temps de coupure et de restauration ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les pilotes n'étant, en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l'employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.
ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PRINCIPE DE L'ANNUALISATION
Le principe de l'annualisation du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail des salariés concernés par l'Accord.
DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL
Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle de travail est fixée à 1.607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures pratiquée dans !'Entreprise, des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée annuelle est déterminée selon les modalités suivantes :
Nombre de semaines par an pour un salarié présent pendant toute l'année : 52 semaines ; Déduction des 5 semaines de congés payés ;
Déduction de 8 jours fériés, tombant un jour ouvré (en moyenne, nombre variable suivant les années) ;
3
Nombre de semaines de travail effectif : 45,7 semaines (52 semaines - 5 semaines - 1,33 semaines (8 jours= 8/6 jours) = 45,67 semaines arrondis à 45,7).
Le nombre d'heures annuelles dépendra de la durée hebdomadaire moyenne retenue.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. Les mêmes règles que celles des salariés à temps s'appliqueront prorata temporis.
PERIODE DE REFERENCE
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (ci-après la « Période de Référence »).
Deux périodes annuelles sont définies dans le cadre du recours à l'annualisation et de la Période de Référence :
Période basse : du 15 octobre au 30 avril
Période haute : du 1er mai au 15 octobre
MODALITES DE LA PROGRAMMATION INDICATIVE
Un calendrier prévisionnel sera mis en place mensuellement ; il sera transmis à chaque service ou salarié concerné dans les 8 jours calendaires précédent le mois concerné.
Le calendrier indicatif devra mentionner :
Les services ou salariés concernés,
Dans la mesure du possible, une programmation de la durée hebdomadaire,
La durée annuelle retenue pour chaque service ou salarié.
Toutefois, le calendrier prévisionnel devra pouvoir évoluer en fonction des nécessités économiques.
Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Ce délai de 3 jours calendaires pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :
Demande exceptionnelle et imprévisible de la clientèle,
Perte d'un marché ou commande annulée,
Travaux urgent liés à la sécurité,
Absentéisme anormal lié à la maladie,
Cas de force majeure, travaux,
Phénomène météorologique influant sur le volume de l'activité.
AMPLITUDES DE TRAVAIL
Les amplitudes de travail sont les suivantes (par référence au Manex) : Un temps de mise à disposition programmé ne peut dépasser douze heures consécutives ; Une amplitude d'activité programmée ne peut dépasser huit heures de vol.
4
La période maximale d'activité séparant deux repos périodiques mensuels est de neuf jours.
PERSONNEL A TEMPS PARTIEL
Conformément à l'alinéa 2 de l'article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d'une organisation annualisée. Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein visées aux articles ci-dessus.
Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l'année.
CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Un fichier CRPNT est mis à disposition des salariés pour leur permettre de déclarer au quotidien leur temps de travail effectif. Chaque semaine, les salariés concernés par I'Accord devront déclarer l'intégralité des heures qu'ils auront effectuées via ce fichier.
Ce fichier est signé par les pilotes et retourné au Bureau des Opérations par mail ou en main propre.
LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération mensuelle des salariés concernés sera lissée sur la base de la durée de la moyenne hebdomadaire retenue (ou de la durée hebdomadaire convenue contractuellement pour les salariés à temps partiel).
Cette rémunération lissée sera notamment prise en compte pour le calcul des indemnités de départ et pour la détermination des éventuelles augmentations de salaire.
HEURES SUPPLEMENTAIRES/ COMPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions du Manex, les salaries bénéficieront de repos compensateurs, le cas échéant proratisés, en fonction de la durée du travail et du type de contrat de travail des salariés concernés.
INCIDENCE DES ABSENCES
Les absences peuvent impacter les trois décomptes suivants :
Incidence sur le suivi de l'aménagement du temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absences (indemnisées ou non) auxquels les salariés ont droit, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération.
5 5
Exemple : si un salarié devait travailler 40 heures sur une semaine mais n'en a accompli que 32 en raison d'une absence rémunérée, les 8 heures non accomplies ne pourront pas être rattrapées sur le planning.
Ainsi, les heures correspondant aux absences rémunérées ou indemnisées sont prises en compte pour calculer le nombre d'heures que le salarié aurait accompli s'il n'avait pas été absent.
Incidence sur le décompte de travail effectif
Le décompte de temps de travail effectif détermine les droits des salariés aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.
Sont intégrées, dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif ainsi que les absences pour maladie ou accident dans les conditions de l'exemple ci-dessous.
Exemple : si un salarié est en arrêt de travail pour maladie pendant 1 semaine, alors que son planning prévoyait une durée de travail de 40 heures, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit être réduit à hauteur de 35 heures (durée moyenne hebdomadaire) Soit : 1607 h - 35 h = 1572 h.
Incidence sur la rémunération
En cas d'absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée. Cette déduction se fait sur la base de la durée planifiée au moment où l'absence se produit.
En cas d'absences rémunérées, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Si, au terme de la période d'aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d'heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation est opérée sur les salaires de la période d'aménagement du temps de travail, dans le respect des règles de régularisation du salaire.
INCIDENCE DES ARRIVEES ET DES DEPARTS EN COURS D'ANNEE
En cas d'entrée ou sortie d'un salarié en cours d'année, I' Accord détermine le calcul d'une part de la durée du travail, d'autre part de la rémunération.
La durée du travail est proratisée comme suit :
Nombre d'heures annuelle retenue x nombre de jours calendaires restant à travailler sur la période de référence/ 365 jours.
Exemple : un salarié est embauché le 1er octobre 20203
6
Nombre d'heures annuelles retenues : 1607 H Nombre de jours calendaires du 1/10/2023 au 31/05/2024 : 243 jours proratisation : 1607 H x 243/365 = 1069.86 heures annuelles.
La rémunération est calculée et régularisée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence.
En outre, en cas de départ en cours d'année, quel que soit le motif de départ, qu'il s'agisse d'une initiative du salarié ou de l'employeur, si le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail (solde d'heures négatif), la rémunération sera ajustée lors de l'établissement du solde de tout compte, pour tenir compte des heures en plus ou en moins. Il en sera de même en cas de solde d'heures positif.
Le calcul de l'indemnité de rupture s'effectue sur la base de la rémunération lissée.
ABSENCE D'IMPACT SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL
En application de l'article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
Ainsi, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d'être conclu du fait de l'adoption de I' Accord, sauf pour les salariés à temps partiel.
1ARTICLE 3: DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
L'Accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 26 janvier 2024.
L'Accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales, à savoir au moment de conclusion de I' Accord, conformément à l'article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :
À l'initiative de l'employeur dans les conditions par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13,
À l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261- 13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les 2/3 du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de !'Accord.
La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre Partie et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.
7
La révision peut porter sur tout ou partie de I' Accord. L'éventuel avenant de révision n'entrera en vigueur qu'après l'observation des règles de dépôt et de publicité visées à l'article 4 ci-dessous. Il se substituera alors de plein droit aux dispositions de I' Accord qu'il modifiera.
ARTICLE 4 : DEPOT, PUBLICITE, ENTREE EN VIGUEUR L'Accord et le procès-verbal de la consultation des Salariés donneront lieu à un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords par le représentant de la Société, pour transmission à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Une copie de I' Accord sera également déposée au greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
L'Accord sera diffusé par tout moyen au sein de la Société et une communication sera adressée à l'ensemble des salariés les invitant à le consulter.