Avenant à l’accord collectif d’UES du 1er décembre 2025instituant des garanties complémentaires de remboursement des frais de santé
L’Unité Economique et Sociale (« UES ») HELVETIA regroupant les sociétés suivantes :
Raison sociale : HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances Société anonyme de droit suisse, au capital social : 82.621.900 francs suisses, immatriculée sous le n° CHE-101.400.176 au registre du commerce de canton de Saint-Gall – Siège social : 40, Dufourstrasse, 9001 Saint Gall, Suisse Siège spécial pour la France à Le Havre (76600), 25 quai Lamandé Immatriculé au RCS du Havre sous le numéro 775 753 072, Siret : 775-753-072 00237Code NAF (APE) : 6512Z / Assurances
et
Raison sociale : HELVETIA ASSURANCES SA Capital social : 94 400 000,00 Euros Siège social : 25 quai Lamandé, 76600 Le Havre Immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 339 489 379 Siret : 339-489-379 00067 Code NAF (APE) : 6512Z / Assurances
composant l’Unité Économique et Sociale (UES) reconnue par le protocole d'accord relatif à la mise en place d'une UES Helvetia, signé en date du 15 janvier 2013. Les Entreprises composant l'UES Helvetia sont, ci-après, collectivement dénommées « l'Entreprise »,
et représentées par agissant en qualité de Mandataire Général pour la France de Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et de Président Directeur Général pour Helvetia Assurances SA,
D’une part,
Et :
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après désignées, ensemble, les «
Parties ».
Préambule :
Par accord collectif en date du 1er décembre 2025 instituant des garanties complémentaires de remboursement des frais de santé (ci-après désigné l’ «
Accord »), les Parties ont mis en place, à compter du 1er janvier 2026, un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé au bénéfice des salariés de l’UES.
Cet accord détermine notamment les conditions dans lesquelles l’adhésion au régime est maintenue en cas de suspension du contrat de travail. Le congé supplémentaire de naissance prévu aux articles L. 1225-46-2 et suivants du code du travail est entré en vigueur le 1er juillet 2026. Il entraîne la suspension du contrat de travail et peut être pris pour une durée d’un ou de deux mois, le cas échéant sous une forme fractionnée. Dans ce contexte, les Parties ont souhaité garantir aux salariés bénéficiant de ce congé le maintien obligatoire de leur adhésion au régime de remboursement de frais de santé pendant toute la durée de leur congé supplémentaire de naissance, dans les mêmes conditions de financement que celles applicables aux salariés en activité. Les Parties ont également souhaité préciser les conditions dans lesquelles les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation peuvent solliciter le maintien facultatif de leur couverture, à leur charge exclusive. Compte tenu de l’entrée en vigueur du congé supplémentaire de naissance le 1er juillet 2026 et afin d’assurer la continuité de la couverture des salariés ayant bénéficié de ce congé depuis cette date, les Parties conviennent de conférer au présent avenant un effet au 1er juillet 2026. En conséquence, il a été convenu ce qui suit.
Article 1
Objet
Le présent avenant a pour objet de modifier les stipulations de l’article 5 de l’Accord relatives au maintien de l’adhésion au régime de remboursement de frais de santé en cas de suspension du contrat de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, ses stipulations se substituent de plein droit, à compter de sa date d’effet, aux stipulations de l’article 5 de l’Accord qu’il modifie. Toutes les autres stipulations de l’Accord, non expressément modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.
Article 2
Modification de l’article 5 de l’Accord
À compter de la date d’effet du présent avenant, l’article 5 de l’Accord intitulé « Suspension du contrat de travail » est intégralement remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 5 - Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
L 'adhésion au régime de remboursement de frais de santé est également maintenue au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu au titre du congé supplémentaire de naissance prévu aux articles L. 1225-46-2 et suivants du code du travail, pendant toute la durée de ce congé, y compris lorsqu'il est pris de manière fractionnée. Dans les situations précitées, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations est inchangée. Dans l’hypothèse où le niveau de certaines prestations serait fixé par référence à la rémunération versée, l’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est le montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur). L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ou du congé supplémentaire de naissance. Parallèlement et le cas échéant, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ou qui ne sont pas en congé supplémentaire de naissance tel que prévu aux articles L. 1225-46-2 et suivants du code du travail, ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur. »
Article 3
Prise d’effet et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2026. Il s’applique à toutes les périodes de congé supplémentaire de naissance ayant débuté à compter de cette date, y compris lorsque ces périodes sont en cours ou ont pris fin à la date de signature du présent avenant.
Article 4
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. L’avenant sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet. Fait à Le Havre, le 30 juin 2026, En 4 exemplaires originaux. Pour l’UES Helvetia :