Accord d'entreprise HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES

Avenant à l'accord collectif d'UES du 1er décembre 2025 instituant des garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès"

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D ASSURANCES

Le 30/06/2026


Avenant à l’accord collectif d’UES du 1er décembre 2025instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès »

L’Unité Economique et Sociale (« UES ») HELVETIA regroupant les sociétés suivantes :

Raison sociale : HELVETIA Compagnie Suisse d’Assurances
Société anonyme de droit suisse, au capital social : 82.621.900 francs suisses, immatriculée sous le n° CHE-101.400.176 au registre du commerce de canton de Saint-Gall – Siège social : 40, Dufourstrasse, 9001 Saint Gall, Suisse
Siège spécial pour la France à Le Havre (76600), 25 quai Lamandé
Immatriculé au RCS du Havre sous le numéro 775 753 072,
Siret : 775-753-072 00237Code NAF (APE) : 6512Z / Assurances

et

Raison sociale : HELVETIA ASSURANCES SA
Capital social : 94 400 000,00 Euros
Siège social : 25 quai Lamandé, 76600 Le Havre
Immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 339 489 379
Siret : 339-489-379 00067
Code NAF (APE) : 6512Z / Assurances
composant l’Unité Économique et Sociale (UES) reconnue par le protocole d'accord relatif à la mise en place d'une UES Helvetia, signé en date du 15 janvier 2013. Les Entreprises composant l'UES Helvetia sont, ci-après, collectivement dénommées « l'Entreprise »,

et représentées par agissant en qualité de Mandataire Général pour la France de Helvetia Compagnie Suisse d'Assurances et de Président Directeur Général pour Helvetia Assurances SA,

D’une part,

Et :

L’Organisation syndicale CFDT, représentée par , en sa qualité de Délégué syndical,

D’autre part,


Ci-après désignées, ensemble, les «

Parties ».

Préambule :

Par accord collectif en date du 1er décembre 2025 instituant des garanties complémentaires « incapacité, invalidité, décès » (ci-après désigné l’ « 

Accord »), les Parties ont mis en place, à compter du 1er janvier 2026, un régime collectif et obligatoire de prévoyance au bénéfice des salariés de l’UES.

Cet accord détermine notamment les conditions dans lesquelles l’adhésion au régime est maintenue en cas de suspension du contrat de travail.
Les Parties ont souhaité préciser les conditions dans lesquelles les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans indemnisation peuvent solliciter le maintien facultatif de leur couverture.
À ce titre, elles ont notamment convenu de permettre aux salariés concernés de demander le maintien de la seule garantie décès pendant la période de suspension de leur contrat de travail, à leur charge exclusive, à l’exclusion des garanties « incapacité de travail » et « invalidité ».
En conséquence, il a été convenu ce qui suit.

Article 1

Objet

Le présent avenant a pour objet de modifier les stipulations de l’article 5 de l’Accord relatives au maintien de l’adhésion au régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès » en cas de suspension du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-8 du code du travail, ses stipulations se substituent de plein droit, à compter de sa date d’effet, aux stipulations de l’article 5 de l’Accord qu’il modifie.
Toutes les autres stipulations de l’Accord, non expressément modifiées par le présent avenant, demeurent inchangées et continuent de produire leurs effets.

Article 2

Modification de l’article 5 de l’Accord

À compter de la date d’effet du présent avenant, l’article 5 de l’Accord intitulé « Suspension du contrat de travail » est intégralement remplacé par les stipulations suivantes :

« Article 5 - Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).
L’assiette à retenir pour le calcul des cotisations et des prestations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat (indemnité légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).
L’employeur verse une contribution calculée selon la répartition applicable à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement et le cas échéant, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire d’« incapacité-invalidité-décès ».
Ces salariés ont toutefois la faculté de demander le maintien de la seule garantie décès pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Ce maintien facultatif ne peut porter sur les garanties « incapacité de travail » et « invalidité ».
Les cotisations et les prestations afférentes à ce maintien sont calculées sur une assiette égale à la moyenne mensuelle des rémunérations brutes soumises à cotisations de sécurité sociale versées au salarié au cours des douze mois précédant le début de la période de suspension.
La demande doit être adressée par le salarié à l'organisme assureur préalablement à la date de prise d'effet du maintien sollicité. La cotisation correspondante est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.»

Article 3

Prise d’effet et durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2026.

Article 4

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’avenant sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.
Fait à Le Havre, le 30 juin 2026,
En 4 exemplaires originaux.

Pour l’UES Helvetia :


Pour la CFDT :

Mise à jour : 2026-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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