Accord d'entreprise HEMMERSBACH FRANCE

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/04/2020

4 accords de la société HEMMERSBACH FRANCE

Le 12/06/2019


xxxxxx France

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019



Entre :


D’une part,

La Direction de la Société

xxxxxx France sise xxxx Malakoff Siret xxxx, représentée par xxxx, Country Manager, dûment mandaté à cet effet,


Ci-après dénommée « La Direction »


Et


D’autre part,

L’organisation syndicale représentative au niveau de xxxxx France représentée par :

CGT, xxxx accompagné de Messieurs xxxx.



Ci-après dénommés « l’organisation syndicale représentative »

PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur l’équité entre les Femmes et les Hommes, le handicap, la durée effective et l’organisation du temps de travail, les salaires, a été engagée au sein de la Société xxxxx France.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :


1ère réunion
31 janvier 2019
2ème réunion
21 février 2019
3ème réunion
07 mars 2019
4ème réunion
14 mars 2019
5ème réunion 31 mars 2019

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications de l’organisation syndicale, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique aux salariés de la Société xxxxFrance. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.


PARTIE I - POLITIQUE D’EQUITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Les parties rappellent qu’un accord a été signé en 2016 et s’applique jusqu’en 2019.
Hemmersbach France s’engage depuis 2011 à garantir au sein de ses équipes une égalité entre les femmes et les hommes avec comme principe :
Interdiction des discriminations à l’embauche,
Absence de différenciation en matière de rémunération et de déroulement de carrière pour un même travail ou un travail de valeur égale, un même niveau de responsabilités, de qualification et/ou d’expérience. Sont considérés comme travail à valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacré par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle.








Ainsi, en 2018, les femmes représentent 15,5% de l’effectif de la société soit une diminution de 3,1 points par rapport à l’année 2017. Par statut professionnel, les femmes représentent 13% des ETAM et 40% des Cadres soit une diminution de 4 points pour les ETAM et une augmentation de 8,8 points des effectifs féminins pour les cadres.

Il a été négocié que cet accord sera reconduit pour une durée de 3 ans.

Suite à la demande de l’Inspection du travail dans un courrier du 16/04/2019, les négociations seront reprises afin de compléter l’accord dans un délai de six mois.
Le calendrier prévisionnel des négociations étant le suivant :

  • 25 juillet 2019
  • 26 septembre 2019

PARTIE II – LE HANDICAP


Compte tenu de ses effectifs, xxxxx France devrait embaucher huit (8) salariés handicapés, conformément aux articles L5212-1 et suivants du code du Travail. Actuellement l’entreprise compte 1,95 salariés handicapés.
Afin de répondre à son obligation et fort de son attachement à l’égalité face à l’emploi des travailleurs handicapés, la Direction continue sa collaboration avec l’AGEFIPH et va étendre ses offres d’emploi aux écoles en contrat avec l’AGEFIPH.

PARTIE III – DUREE DU TRAVAIL – CONDITIONS DE TRAVAIL – ORGANISATION DU TRAVAIL


Les représentants ont remarqué une baisse significative du nombre des heures supplémentaires de 2017 à 2018 :
5 698,82 heures supplémentaires en 2017 pour 4 907,72 heures en 2018.

Suite à la mise en place de « Ma place en Crèche » en 2018, nous avions attribué un berceau. Le contrat ne sera pas reconduit.

PARTIE IV – REMUNERATION



  • Revalorisation des salaires

Augmentation générale des salaires de 1,85% et augmentation au mérite de 1,15% :
Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.







L’enveloppe négociée est de 1,29% de la masse salariale soit 61.268 € avec un effet rétroactif au 1er avril 2019.
La répartition de l’enveloppe est de 79 % d’augmentation sur les salaires (48.468 €) et 21 % d’augmentation sur les primes (12.800€).

  • Revalorisation du salaire minimum à 20 000€ brut par an:

A ce jour, il n’y pas de salarié ayant moins d’un an d’ancienneté en dessous de 20 000 € brut par an.

  • Revalorisation du panier repas des salariés

Les parties conviennent d’une revalorisation du panier repas de 0.30€ par jour pour tous les salariés à compter du 1er avril 2019.
  • Revalorisation de la prime vacance de +1%

Suite à la négociation 2019, la prime de vacances sera d’un montant de 10%.
La prime de vacances est calculée sur la base de 10% de la provision des congés payés au 31 Mai de l’année et est répartie équitablement.

  • Mise en place d’une prime de découchage :

La négociation porte sur une prime de découchage de 30 € par nuit à l’hôtel lors de déplacement technique des techniciens.
Sur l’année 2018 et 2019, les parties conviennent de la mise en place d’une étude et d’un suivi des techniciens en déplacement sur plusieurs jours et devant séjourner à l’hôtel pour effectuer leurs missions. La Direction s’engage à rediscuter de ce sujet lors de la prochaine NAO.
  • 13° mois comme Hemmersbach UK

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.
  • Augmentation de la part employeur pour la mutuelle

Il n’y a pas eu de baisse de cotisation pour cette année. Toutefois, l’employeur maintient son engagement d’augmenter sa participation si les conditions devaient changer en cours d’année, afin de garantir la même cotisation pour les salariés.

  • Suppression du critère d’assiduité de la prime quinquennale

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.

  • Mise en place d’une participation

Les parties ne sont pas parvenues à un accord sur ce point.







PARTIE V – CONTRIBUTION COMITE D’ENTREPRISE


Les parties conviennent d’une augmentation du budget des œuvres sociales du CE de 5 000 euros pour 2019. Le versement est prévu au 3ème trimestre 2019.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2019. Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.

La prochaine négociation annuelle obligatoire débutera en février 2020 pour une application au 1er avril 2020.

ARTICLE 3 – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de xxxx France et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit (8) jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.


Fait à Malakoff, le 12 juin 2019

Pour les organisations syndicales

Pour la Direction xxxx France

CGT, xxxx


xxxxx
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