PORTANT SUR L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
La Société, société par action simplifiée immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, dont le siège social est situé, prise en son établissement de, dont le numéro SIRET est, représenté par, en sa qualité de HR Business Partner et, en sa qualité de Président,
D’une part,
Et
Les délégués syndicaux d’établissement :
Pour l’organisation syndicale CFDT
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
D’autre part,
Ensemble, ci-après dénommées « les Parties »,
PREAMBULE
Afin de limiter l’impact de l’inflation, la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit plusieurs mesures visant à assurer la protection du niveau de vie des ménages. Ces mesures s’inscrivent dans le contexte de la hausse des prix à la consommation et en particulier des prix de l’énergie. L’une de ces mesures vise à renforcer le partage de la valeur produite au sein des entreprises via le versement de la prime de partage de la valeur (qui succède à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat).
En application de l’article 1er de la loi précitée, les Parties sont convenues du versement d’une prime de partage de la valeur selon les termes et modalités ci-après exposés.
Article 1 - Objet
Le présent accord d’établissement a pour objet d’arrêter les modalités de versement de la prime de partage de la valeur, dans le respect du dispositif légal.
Article 2 - Périmètre
Le présent accord est applicable au sein de l’établissement de
Article 3 - Bénéficiaires
Les Parties conviennent que peuvent prétendre à la prime de partage de la valeur les salariés relevant du périmètre de l’accord et remplissant les conditions suivantes :
être lié à l’entreprise par un contrat de travail, ou être intérimaire mis à disposition au sein de l’établissement, à la date de versement de la prime ;
avoir perçu au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération totale telle que prise en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (en application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale), d’un montant inférieur ou égal 57 500€.
Article 4 - Montant de la prime de partage de la valeur
La prime de partage de la valeur versée aux bénéficiaires est d’un montant de
2 000 euros net.
Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire au cours des 12 mois précédant la date de versement de la prime.
Conformément à l’article 1er de la loi du 16 août 2022 précitée, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.
Les Parties conviennent également que sont neutralisées et considérées comme des périodes de présence effective les périodes d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle, dans la limite de 180 jours calendaires d’absence . Le montant de la prime est également proratisé en fonction de la durée de travail du bénéficiaire.
Article 5 - Versement de la prime
La prime de partage de la valeur sera versée, en un versement unique, le 26 octobre 2022, sur la paie du mois d’octobre 2022.
Son montant apparaitra sur une ligne spécifique du bulletin de paie d’octobre 2022
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de signature et prendra fin le 30 novembre 2022, date à laquelle il cessera de plein droit de produire ses effets conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail ; toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant selon l’article L.2261-1 du Code du travail.
Article 8 - Suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre pourra être réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires, à la demande d’une partie si elle l’estime nécessaire.
Article 9 - Publicité et Dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction aux organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé à la DREETS sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera mis à la disposition des salariés sur le lieu de travail auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.