Accord d'entreprise HENKEL FRANCE

Accord sur le dialogue social et l'utilisation de la messagerie electronique

Application de l'accord
Début : 15/07/2019
Fin : 14/07/2020

5 accords de la société HENKEL FRANCE

Le 15/07/2019


ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE AU SEIN DE LA SOCIETE


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société xxx, société par actions simplifiée au capital de xxx euros immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro xxx et dont le siège social est situé xxx, représentée par xxx, et xxx, dûment habilités aux fins de la présente,

D’une part,

ET :

Les

Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, au sens de l’article L. 2122-2 du Code du travail :


  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx en qualité de délégué syndical.

  • Le

    syndicat xxx représenté par xxx en qualité de délégué syndical.

D’autre part.


Il a été conclu l’accord ci-après

Préambule

Les parties tiennent à rappeler l’importance qu’elles accordent au dialogue social développé depuis de nombreuses années au sein de l’entreprise.

Il constitue notamment un moyen privilégié pour définir les mesures afin d’accompagner l’évolution de l’entreprise et adapter les moyens des instances représentatives du personnel.

Dans ce contexte, un accord a été conclu le 15 février 2019 relativement à la mise en place du Comité social et économique de xxx consécutive aux élections professionnelles des 20 mars et 3 avril 2019.

Par le présent accord, l’entreprise souligne sa volonté de doter les organisations syndicales de moyens leur permettant d’assurer leurs attributions et de pouvoir communiquer auprès des collaborateurs de l’entreprise dans le cadre d’un dialogue social constructif.

Il a ainsi été convenu ce qui suit relativement à l’utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales.



Article 1 – Rappel des modalités de communication des organisations syndicales

Les organisations syndicales peuvent être amenées à communiquer auprès des salariés en procédant notamment à la diffusion d’informations ou de tracts.

Il est rappelé que la diffusion de ces communications peut d’ores et déjà être réalisée à partir du site internet externe à xxx et dédié aux instances de représentation du personnel de la société xxx.

Il est également rappelé que chaque organisation syndicale dispose d’un espace d’affichage dédié sur les panneaux réglementaires accessibles aux salariés dans les locaux de l’entreprise.


Article 2 – Utilisation de la messagerie électronique xxx

Si les moyens de communication de l’entreprise, et notamment la messagerie électronique xxx, sont par principe réservés à un usage professionnel, les parties entendent examiner sur une période déterminée la possibilité offerte aux organisations syndicales de pouvoir s’adresser directement aux collaborateurs par l’intermédiaire de la messagerie.

Aussi, et en application du présent accord, les organisations syndicales sont autorisées pendant une période d’un an à utiliser la messagerie électronique de l’entreprise pour la diffusion d’informations de nature syndicale et sous réserve des conditions définies ci-après.

La période d’un an débutera à compter de la signature du présent accord.

La messagerie pourra également permettre aux salariés de l’entreprise de communiquer avec les organisations syndicales dans le cadre d’une sollicitation confidentielle et exclusivement individuelle.


Article 3 – Conditions d’utilisation de la messagerie électronique xxx

L’utilisation de la messagerie de l’entreprise est autorisée dans la mesure où :

  • le contenu des communications est en lien direct avec la situation sociale de l’entreprise ;
  • elle est compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l’entreprise ;
  • elle n’a pas de conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise ;
  • elle ne porte pas atteinte à l’image de l’entreprise et plus globalement du groupe auquel elle appartient.

Durant la période annuelle définie à l’article 2 du présent accord, les organisations syndicales pourront faire usage de la messagerie de l’entreprise selon une périodicité d’au maximum une communication par trimestre et par organisation.

En outre, et avant toute communication par la messagerie, les organisations syndicales devront adresser préalablement et pour information à la Direction des ressources humaines leur projet de communication.



Article 4 - Dispositions finales

  • Durée et entrée en vigueur.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur au jour de sa signature.
A l’échéance de cette durée d’un an, le présent accord cessera de produire ses effets et une nouvelle négociation sera engagée afin d’étudier les modalités de son renouvellement.
Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du Travail.

  • Révision.
Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.
Les demandes de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires au présent accord.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

  • Dépôt et publicité.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail.
Ainsi un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de xxx et sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Enfin, le présent accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Boulogne Billancourt, le 15 / 07 / 2019

En quatre exemplaires originaux.


Signatures

Pour la société :

xxx




Pour les organisations syndicales représentatives :
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xxx
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