Accord d'entreprise HENRIOT SA

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Application de l'accord
Début : 26/06/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HENRIOT SA

Le 26/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

Conclu dans le cadre de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail

Entre les soussignés :

  • La SAS HENRIOT

N° SIRET : 602 820 235 00029
Code NAF : 5229B
Dont le siège social est situé à MORTEAU (25500) – 14 rue du Bief
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXXX,

D'une part,

Et :

  • Les membres du CSE

XXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXX

D'autre part,


IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


PREAMBULE

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif en vue de :
  • donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
  • garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
  • simplifier et optimiser la gestion des congés payés.
Il a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.
Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, a remis aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) un projet d’accord le 10 juin 2024, avant la réunion du CSE prévue le 26 juin 2024 dont l’ordre du jour porte notamment sur la conclusion du présent accord d’entreprise.
Le projet d’accord a été ratifié par les membres du CSE au cours de la réunion du 26 juin 2024.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, liés par un contrat à durée indéterminée ou par un contrat à durée déterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur ancienneté.
Le présent accord a pour objet la renonciation à l’attribution de jours de fractionnement prévue par les articles L. 3141-17 et suivants du Code du travail.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3141-20 et suivants du Code du travail qui disposent que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Il se substitue à tous les accords, dispositions conventionnelles ou usages présents ou à venir ayant le même objet.

ARTICLE 2 : RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT

La période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, durant la période légale qui s’étend du 1er mai au 31 octobre.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, qu’il soit convenu entre l’employeur et le salarié ou à l’initiative du salarié, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L 3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.
Il est toutefois rappelé que :
  • conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre ;
  • le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1. Commission de suivi

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 3.2. Durée, dénonciation, révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 3.3. Entrée en vigueur, dépôt, publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 1er juillet 2024.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.

Fait à Morteau, le 26 juin 2024

Pour la Société

Monsieur XXXXXXXXXXXX,
Président


Pour les membres du CSE

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas