À L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS
ENTRE :
La SARL HENSEL RECYCLING FRANCE
Dont le siège social est situé 10 Rue de la Plucharde 21110 BRETENIERE, Siret : 50493419100025, Code NAF : 3811Z Représentée par, en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
Les salariés de la SARL HENSEL RECYCLING FRANCE, consultés sur le projet d’accord,
ci-après dénommés « les salariés »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous. Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet l’aménagement du temps de travail des chauffeurs de la SARL HENSEL RECYCLING FRANCE, afin de mieux prendre en compte l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’objectif est de permettre à l'entreprise de faire face à ces fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en réduisant l’activité en cas de d’activité plus faible. Cet accord vise à :
Mettre en œuvre un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire,
Laisser la possibilité d’organiser le temps de travail sur une base de 0 à 5 jours par semaine selon les nécessités de l’entreprise et variations de son activité,
Augmenter la durée maximale journalière du temps de travail,
Augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’usages.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux chauffeurs, chauffeurs-acheteurs-trieurs, chauffeurs-acheteurs-collecteurs, équipages de transport de la SARL HENSEL RECYCLING France ci-après dénommés « chauffeurs », travaillant à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, salariés intérimaires).
Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail
Période de référence Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 1er janvier N au 31 décembre N en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.
Durée moyenne du travail fixée dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année Pour une durée moyenne de travail de 35 heures sur la période de référence, la durée annuelle de travail est fixée à 1 607 heures, en tenant compte de la journée de solidarité. Pour une durée moyenne de travail de 38 heures sur la période de référence, la durée annuelle de travail est fixée à 1 740 heures, en tenant compte de la journée de solidarité. Cette durée annuelle de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 25 jours ouvrés.
Programmation des horaires Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heures et la durée maximale de travail autorisée, soit à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. La durée quotidienne de travail effectif ne pourra excéder 10 heures. Toutefois, en cas de d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures. Le planning avec les tournées, durée hebdomadaire et horaires de travail est remis à chaque chauffeur, au plus tard le dernier jour ouvré qui précède la semaine de travail. Selon les besoins de l’entreprise, ce planning pourra être modifié notamment en cas d’absence de salariés, surcroît d’activité, ajout de client(s) dans la tournée. Les salariés seront informés par tout moyen (téléphone, mail ...) au plus tard la veille de la date de prise d’effet de la modification.
Article 4 : Rémunération
La rémunération est lissée :
Sur la base de 151,67 heures rémunérées chaque mois au taux normal pour une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires,
Sur la base de 164,67 heures rémunérées chaque mois, pour une durée moyenne de 38 heures hebdomadaires, dont 151,67 heures au taux normal et 13 heures supplémentaires au taux majoré de 25%.
Elle est indépendante des variations d’horaires. Heures supplémentaires Des heures supplémentaires peuvent être demandées par la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise. Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des Déchets, le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les chauffeurs est porté à 300 heures par an par salarié. Les heures supplémentaires et leur majoration se décomptent de manière annuelle, à la fin de la période de référence. Elles feront l’objet d’un paiement ou d’un repos compensateur de remplacement en concertation avec les salariés concernés. Les salariés pourront bénéficier d’avances sur le paiement des heures supplémentaires. Une régularisation sera alors effectuée en fin de période de référence, les heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.
Entrées et sorties en cours d’année Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la durée moyenne de travail prévue à son contrat. Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen prévu, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires. Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen prévu, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.
Absences Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé, calculé sur la base de la rémunération lissée. Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).
Article 5 : Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements. Chaque mois, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique. Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par la Direction, faisant apparaître :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées
L’écart cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence. Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop-perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite légale applicable. Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Article 6. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’accord entrera en vigueur au 1er février 2025 ; sous réserve de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel. La durée annuelle de travail fixée à l’article 3 du présent accord sera adaptée en 2025 pour tenir compte d’une période de référence de 11 mois.
Article 8. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Suivi : Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions. Révision : Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenu, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt. Dénonciation : L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail. Lorsque la dénonciation émane de la SARL HENSEL RECYCLING FRANCE ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes : - version intégrale du texte, signée par les parties, - version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance, - procès-verbal des résultats de la consultation du personnel, - éléments nécessaires à la publicité de l’accord. L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon. Fait à Bretenière, le 7 janvier 2025