Accord d'entreprise Heppner société de transports

accord relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 07/07/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société Heppner société de transports

Le 07/07/2020


Accord relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé




Entre :



La Société XXX dont le siège administratif est situé 112/120 rue vaillant Couturier – 93130 Noisy le Sec, représentée par Madame , DRH Groupe,
D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat Cfdt représenté par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
  • Le syndicat Cfe-Cgc représenté par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale centrale ;
  • Le syndicat Cftc représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical central ;

  • Le syndicat Fo représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical central ;


D’autre part.


Après avoir rappelé que :

Le personnel de la société bénéficie d’un régime collectif et obligatoire de frais de santé mis en place par accord collectif à effet du 1er janvier 2009.
Les récentes évolutions légales et réglementaires intervenues en matière de frais de santé ont conduit la direction à modifier le régime collectif de frais de santé des salariés, afin de le mettre en conformité avec la réforme dite du « 100% santé », issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale et ses décrets d’application, visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et de soins prothétiques dentaires.
Dans ce contexte, les parties ont décidé de procéder à la révision du protocole d’accord « régime de prévoyance et frais de santé » susvisé par la conclusion par la conclusion de deux accords distincts (un accord prévoyance et un accord frais de santé) qui annulent et remplacent dans son intégralité le protocole d’accord régime de prévoyance et frais de santé et ses modifications ultérieures.
Le présent accord a pour objet exclusif de formaliser le régime de remboursement de frais de santé institué au bénéfice des salariés de la société XXX, dans le cadre notamment de la mise en conformité avec la réforme dite du « 100 % santé » à effet du 1er janvier 2020.
Le présent accord formalise donc le régime de remboursement de frais de santé à effet du 1er janvier 2020, dans les conditions ci-après précisées. Il a vocation à se substituer à cette date à toute disposition en vigueur au sein de la société et portant sur le même objet, notamment le protocole d’accord à effet du 1er janvier 2009.
Dans un souci de lisibilité, le présent accord réécrit intégralement les dispositions relatives au régime de remboursement de frais de santé telles qu’issues notamment du protocole d’accord prévoyance et frais de santé.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale et L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, après information et consultation du CSE :


Article 1 : Objet

Il est rappelé que les salariés de la société bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire.
Le présent accord organise l’adhésion obligatoire de l’ensemble des salariés de la société XXX au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application telles que définies par le contrat d’assurance.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

2.1. Caractère collectif du régime

Le présent régime de remboursement de frais de santé bénéficie à l’ensemble du personnel de la société XXX, sans condition d’ancienneté.
Les éventuels ayants droit des salariés, à savoir les enfants à charge et le conjoint (époux, partenaire de PACS ou concubin) n’exerçant pas d’activité professionnelle et ne percevant pas d’allocation au titre de l’assurance chômage, tels que définis au contrat d'assurance, sont obligatoirement couverts par le présent régime de garanties de frais de santé dans les conditions ci-dessous rappelées.

2.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société XXX.
Dans cette hypothèse, la société verse la même cotisation que celle prévue pour les salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, dans les conditions et selon les modalités définies au contrat d’assurance.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail non rémunérée, le salarié peut solliciter le maintien des garanties, dans les cas et selon les modalités définis au contrat d’assurance, sous réserve de prendre en charge l’intégralité du paiement de la cotisation (part patronale et part salariale).

2.3. Portabilité des garanties

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du régime de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de l’entreprise, sans contrepartie de cotisation, dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale ainsi que par le contrat d’assurance.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation, intégré aux cotisations du régime de remboursement de frais de santé du personnel en activité.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion

3.1. Principe

L’affiliation des salariés et de leurs ayants-droit, définis conformément au contrat d'assurance, est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.2. Dispenses d’affiliation

Les salariés suivants peuvent refuser d’adhérer au régime, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur :
  • Les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l'article L. 871-1 du CSS (contrat responsable) ;
  • Les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de l’embauche ; cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
  • Régime remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du CSS (régime complémentaire santé collectif et obligatoire), sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre ;
  • Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » issu de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.

Dans tous les cas, les salariés devront formuler leur demande de dispense par retour du formulaire établi à cet effet, dans les 15 jours de leur embauche ou le cas échéant, dans les 15 jours suivant la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus mentionnées au b et d, et produire le cas échéant les justificatifs requis.

Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation sont informés que ni eux ni leurs ayants droits ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, y compris pendant l’éventuelle période de portabilité.
En tout état de cause, les salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision de non-adhésion et solliciter auprès de l’entreprise, par écrit, leur adhésion au régime, dans les conditions prévues par le règlement d’assurance.
À défaut de respecter les conditions susvisées, les salariés seront automatiquement affiliés au régime collectif de remboursement de frais de santé. De même, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

Article 4 : Prestations

Les prestations dont bénéficient les salariés relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garanties. Par conséquent, les prestations ne sauraient constituer un engagement pour la société XXX, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et au respect, à minima, de ses obligations légales et le cas échéant conventionnelles en la matière.

En cas de modification des prestations, la Direction s’engage à informer et à consulter la commission mutuelle et les CSE.

Le présent régime ainsi que le règlement d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 (relatif au cahier des charges des contrats responsables) et L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater et des décrets pris en application de ces dispositions

Article 5 : Cotisations

5.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

  • Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé pour chaque salarié, couvrant à titre obligatoire le salarié et ses éventuels ayants droit tels que visés par le contrat d’assurance, sont fixées comme suit :
Personnel relevant des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947
  • Personnel relevant du régime général de Sécurité sociale :
La cotisation finançant le régime s’élève à 3.71% PMSS et 1.23% de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale pour sa partie comprise entre 1 et 3 fois le plafond de la Sécurité sociale.

  • Personnel relevant du régime local de Sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
La cotisation finançant le régime s’élève à 2.49% PMSS et 0.83% de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale pour sa partie comprise entre 1 et 3 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947
  • Personnel relevant du régime général de Sécurité sociale :
La cotisation finançant le régime s’élève à 2.37% PMSS et 1.2% de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale pour sa partie comprise entre 1 et 3 fois le plafond de la Sécurité sociale.

  • Personnel relevant du régime local de Sécurité sociale des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
La cotisation finançant le régime s’élève à 1.6% PMSS et 0.82% de la rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale pour sa partie comprise entre 1 et 3 fois le plafond de la Sécurité sociale.
La cotisation globale, telle que définie ci-dessus, est prise en charge à hauteur de 60 % par la Société et 40 % par les salariés.
  • Parallèlement, les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, décider d’étendre le bénéfice du présent régime à leur conjoint non couvert à titre obligatoire, en acquittant intégralement la cotisation afférente à cette couverture facultative.
En outre, les salariés peuvent également décider d’opter pour une amélioration du niveau des garanties dont ils bénéficient au titre du présent régime, dans les conditions prévues par l’organisme assureur dans le cadre de l’une des options proposées à cet effet, en acquittant intégralement la cotisation afférente au financement de l’une de ces options.
L’éventuel précompte à la charge du salarié est effectué mensuellement par la Société qui procèdera au prélèvement de la cotisation optionnelle sur le bulletin de paie du salarié concerné.

5.2. Évolution ultérieure des cotisations obligatoires

Toute évolution ultérieure des taux de cotisations du régime obligatoire sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 5.1, sans qu’il soit nécessaire de signer un avenant.

Article 6 : Suivi du contrat

Une réunion sera organisée

deux fois par an afin d'examiner notamment les comptes de résultat du régime et d'assurer ainsi un suivi biannuel du dispositif.


Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société XXX remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront également informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique et la commission mutuelle seront informés et consultés préalablement à toute modification des garanties de remboursement de frais de santé.

Article 8 : Dispositions finales

8.1. Durée – Date d’effet de l’accord – Modification – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Il se substituera de plein droit à cette date à l’intégralité des dispositions relatives au régime de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de la société, prévues notamment par le protocole d’accord « régime prévoyance et frais de santé » à effet du 1er janvier 2009 ainsi qu’à ses modifications ultérieures.
  • Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
Le présent accord pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.
La procédure de révision peut être engagée par les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.
Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation se déroule dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

8.2. Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction. Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes dont relève la société.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du travail, à la diligence de la société.

Fait en Noisy le Sec en 7 exemplaires originaux, le 7 juillet 2020


Pour la société XXX :

ZZZ

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :

Pour le syndicat Cfdt
AA




Pour le syndicat Cfe-Cgc
BB
Pour le syndicat Cftc
CC




Pour le syndicat Fo
DD


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