Accord d'entreprise HERMES SELLIER

AVENANT N° 1 À L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX OUVERTURES DOMINICALES AU SEIN DES POINTS DE VENTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société HERMES SELLIER

Le 19/07/2024


AVENANT N°1

À L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX OUVERTURES DOMINICALES AU SEIN DES POINTS DE VENTE






ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

_______________________________________________________________________________


HERMÈS SELLIER


Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé au 24 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75 008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 696 520 410, représentée par Monsieur XX agissant en qualité de Directeur des Affaires Sociales, dûment mandaté à cet effet.





D’UNE PART



ET :


_______________________________________________________________________________


L’Organisation Syndicale CFDT représentée par son Délégué Syndical Central Monsieur XX, dûment mandaté à cet effet.



L’Organisation Syndicale FO représentée par son Délégué Syndical Central Monsieur XX dûment mandaté à cet effet.



L’Organisation Syndicale UNSA représentée par son Délégué Syndical Central Monsieur XX, dûment mandaté à cet effet.



D’AUTRE PART


Préambule


Le 12 octobre 2016, la Direction et les partenaires sociaux de l’entreprise ont signé un accord relatif aux ouvertures dominicales au sein des points de vente conformément aux articles L.3132-24 du Code du travail.

Soucieux de prendre en compte les souhaits d’évolution de cet accord, les parties se sont rencontrées dans le cadre de deux réunions de négociation qui se sont déroulées les 1er et 16 juillet 2024.

L’entreprise entend par ailleurs réaffirmer son attachement au repos dominical des salariés et sa volonté de s’inscrire dans la philosophie du précédent accord et de ne pas étendre significativement les situations de travail le dimanche.

Dans ce cadre, à l’issue de la réunion du 16 juillet 2024, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Modification de l’Accord


A compter de son entrée en vigueur, le présent avenant vient modifier et remplacer les articles suivants de l’Accord relatif aux ouvertures dominicales au sein des points de vente du 12 octobre 2016. Les dispositions non modifiées de cet accord demeurent pleinement applicables.

Article 2 – Champ d’application

Article 2.1 : Périmètre d’application


Le périmètre d’application du présent d’accord comprend :
  • l’ensemble des magasins de l’entreprise en France ;
  • ainsi que tout établissement au sein duquel les salariés de l’entreprise affectés à l’activité de vente au détail exercent leur fonction (espaces de vente éphémères notamment).

Article 2.2 : Salariés concernés


Les salariés concernés par le présent accord sont ceux affectés à l’activité de vente et ceux exerçant des fonctions contribuant à l’activité de vente, quel que soit le point de vente de l’entreprise au sein duquel ils exercent leur fonction.

Pour l’application des dispositions du présent accord, il convient de distinguer :
  • les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail dominical et qui seront amenés à travailler le dimanche de façon occasionnelle et non permanente ;
  • les salariés dont le contrat de travail intègre le travail dominical et pour lesquels le dimanche est un jour habituel et récurrent de travail.




Article 4 - Contreparties salariales


Article 4.1 : Majoration salariale

Chaque salarié travaillant le dimanche bénéficiera de la majoration salariale suivante, sans distinction du nombre de dimanche travaillé dans l’année :

  • Paiement du dimanche travaillé à 200% (soit 100% du salaire de base + majoration de 100%) ;

Cette majoration sera appliquée à la rémunération perçue pour chaque heure travaillée le dimanche en application du présent accord ou, pour les salariés régis par une convention de forfait en jours, à la rémunération perçue pour un jour de travail.

En tout état de cause, la majoration salariale telle que définie au présent article ne peut se cumuler avec d’autres compensations salariales ayant la même cause ou le même objet.
En conséquence, elle se substitue, de plein droit, à toute autre compensation salariale versée au titre du travail du dimanche.

Il est rappelé, à toutes fins utiles, que cette majoration sera versée aux échéances habituelles de paie.

Article 5 - Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

Article 5.3 : Participation aux frais de garde


L’ensemble des salariés travaillant le dimanche bénéficiera d’un chèque « CESU » préfinancé en totalité par la société, d’une valeur de 30 euros par dimanche travaillé dès le 1er dimanche effectivement travaillé sur l’année.

Cette participation est octroyée à chaque salarié ayant au moins un enfant à charge de moins de 12 ans régulièrement déclaré au service Paie, ou à chaque salarié ayant un parent ou un enfant en situation de particulière dépendance (handicap, maladie d’une particulière gravité, etc…), sans limite d’âge, sur la base d’un certificat médical.

Cette disposition s'applique dans la limite des plafonds fixés par la règlementation en vigueur et ne saurait se cumuler avec d’autres dispositions ayant le même objet.

Article 5.4 : Prise en compte des contraintes de transport


Dans l’hypothèse de l’absence de solution de transport en commun le dimanche, les salariés qui se sont portés volontaires pour un travail dominical occasionnel bénéficieront d’un remboursement à hauteur de 50% des frais de taxis dans la limite de 25 euros par dimanche travaillé dès le 1er dimanche effectivement travaillé sur l’année.

Ce remboursement s’effectuera sur production d’un justificatif, conformément à la politique de frais professionnels de l’entreprise.



Article 3 - Entrée en vigueur et durée


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 4 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de la possibilité de se revoir, au plus tôt, dans les douze mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent avenant afin de dresser un bilan de la mise en œuvre de ses dispositions.

Article 5 - Révision

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Article 6 - Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les Parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 7 - Publicité

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Dépôt d’un exemplaire en version anonyme et dématérialisée dans la Base de Données Nationale via la plateforme internet « TéléAccords » ;
  • Dépôt d’un exemplaire original en version dématérialisée à la DRIEETS via la plateforme internet « TéléAccords » ;
  • Envoi d’un exemplaire original en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris ;
  • Envoi d’un exemplaire dématérialisé aux Délégués Syndicaux Centraux ;
  • Présentation aux membres du Comité Social et Economique Central.


Fait à Paris, le 19 juillet 2024


right
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
XX
Délégué Syndical Central
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
XX
Délégué Syndical CentralPour la société Hermès Sellier
XX
Directeur des Affaires Sociales


Pour l’Organisation Syndicale UNSA
XX
Délégué Syndical Central
Pour l’Organisation Syndicale UNSA
XX
Délégué Syndical Central
Pour l’Organisation Syndicale FO
XX
Délégué Syndical Central
Pour l’Organisation Syndicale FO
XX
Délégué Syndical Central

Mise à jour : 2024-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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