AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRIME VACANCES
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société Hermione Retail
SASU au capital de 45.000 000,00 euros, dont le siège social est situé au 2 cours de l’intendance à BORDEAUX (33 000) et les bureaux de la Direction et du Développement au 13/15 rue de Calais – 75 009 PARIS ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 905 379 053 ; représentée par la Présidente, Hermione People & Brands, représentée elle-même par xx xx xx dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après dénommée : « la Société » D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives :
La CFDT,
Représentée par xx xx xx , Déléguée syndicale centrale
La CFE-CGC,
Représentée par xx xx xx, Déléguée syndicale centrale
La CFTC,
Représentée par : xx xx xx, Déléguée syndicale centrale
La CGT,
Représentée par : xx xx xx, Déléguée syndicale centrale Ci-après dénommées ensemble, les « Organisation Syndicales Représentatives »
D’autre part,
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives, sont ensemble dénommées : « les Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre de la négociation annuelle 2024, les parties au présent accord soucieuses du pouvoir d’achat des collaborateurs de la Société Hermione Retail, et de l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, ont pris la décision de revaloriser la prime vacances au sein d’Hermione Retail.
Ainsi, il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Montant forfaitaire pour les salariés à temps plein ou au forfait jour.
L’article 2.2.1 de l’accord initial de substitution relatif à la prime vacances est modifié comme suit : Les salariés à temps complet ou au forfait-jours perçoivent une prime vacances d’un montant forfaitaire portée à 480 euros bruts (quatre centre quatre-vingt euros bruts). Pour l’application des présentes dispositions, il est précisé que le salarié est considéré comme exerçant à temps complet lorsqu’il réalise :
En moyenne 35 heures de travail effectif par semaine ;
Ou, en moyenne 1 607 heures de travail effectif entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours ;
Ou 216 jours de travail effectif entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
La réalisation d’heures supplémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de la prime.
Les autres dispositions restent inchangées
Article 2. Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les dispositions du présent accord se substituent à tout engagement unilatéral ou usage, ainsi qu’à toute convention ou accord de quelque nature qu’il soit, et également toute règle ou règlement interne portant sur les mêmes objets.
Article 3. Notification, publicité, dépôt
Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux. Il sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction selon les modalités suivantes :
Auprès du Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris ;
Auprès de la DREETS via la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Fait en 7 exemplaires originaux. A Paris, Le 04 juillet 2024.
Pour la Société Hermione Retail, Xx xx xx, Représentant légal de SENECAP, Présidente de la société Hermione People & Brands elle-même Présidente de Hermione Retail