Entre : La société HERNAS Cartonnage, représentée par , agissant en qualité de Directeur de Site, D’une part, Et : Le Délégué Syndical CGT, D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Afin de répondre aux attentes des salariés face à des conditions de travail impactées par des fortes températures et aux attentes de l’établissement pour maintenir de manière efficace les capacités de production, la Direction et le CSE se sont réunis pour la mise en place d’une organisation du temps de travail adapté en cas de forte chaleur. En conséquence, les parties signataires ont entendu organiser des horaires aménagés et horaires de nuit au sein de la société HERNAS Cartonnage
dans les conditions ci-après.
Article 1 : Motivation du recours aux horaires aménagés et horaires de nuit
Les parties conviennent que la mise en place de ces horaires sera décidée de manière hebdomadaire en fonction des prévisions météorologiques communiquées par Météo France à savoir la vigilance Orange ou Rouge.
Les parties signataires rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où les conditions climatiques perdurent. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période. C’est pourquoi lors de sa mise en œuvre, il sera fait appel uniquement au volontariat. Les salariés ne souhaitant pas travailler de nuit resteront en horaires d’équipe d’après-midi.
Article 2 : Définition de l’équipe de nuit
Il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travail de nuit : Toutes les heures effectuées par l’équipe dont l’horaire encadre minuit.
Travailleur de nuit : Tout salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui accomplit :
soit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.
Lorsqu’un salarié aura accompli, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, il sera vérifié, au cours du premier mois suivant ce constat, que l’intéressé a bénéficié dispositions conventionnelles relatives aux travailleurs de nuit.
Dans les conditions d’application du présent accord, les salariés volontaires travaillant de nuit percevront une rémunération identique à celle habituellement appliquée pour les équipes d’après-midi à savoir une prime de panier et une ½ h de pause. Une 5ème prime de panier sera allouée bien que la semaine soit réalisée en 4 jours.
Article 3 : Salariés concernés
Le présent accord a vocation à s'appliquer, à l'exclusion des jeunes travailleurs de moins de 18 ans, à l’ensemble du personnel des services de production. Les personnes en équipe d’après-midi effectueront les horaires de nuit et ceux en horaire de jour travailleront en horaires aménagés. Les salariés ne disposant pas de clause contractuelle de variabilité des horaires se verront proposer un avenant en ce sens.
La composition nominative de chaque équipe sera indiquée par affichage conjointement aux horaires de travail des équipes. La mise en place d’une équipe de nuit se fera en respectant un délai de prévenance de 1 jour calendaire avant le 1er jour de nuit.
Article 4 : Durée de travail
Travail de nuit – 20 h 15 / 5 h
La durée de travail sera fixée à 8.75 heures du lundi au jeudi y compris une interruption d’une demi-heure correspondant à la prise de la pause conventionnelle.
L’organisation de la durée du travail des équipes de nuit se fera dans le respect des durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail, ainsi que des temps de repos (quotidien et hebdomadaire) applicables à l’entreprise.
Horaires aménagés – 5 h / 13 h 15 La durée de travail sera fixée à 7.75 heures du lundi au jeudi y compris une pause d’ ½ heure non rémunérée et de 5 h à 9 h 15 le vendredi y compris ¼ h de pause non rémunérée.
Article 5 : Protection de la santé et sécurité des salariés travaillant de nuit
L’entreprise mettra en œuvre tous les moyens disponibles pour assurer la sécurité des travailleurs affectés à un poste de nuit. Pour répondre à cet objectif l’entreprise organisera l’astreinte d’un membre de l’encadrement qui pourra être contacté en cas de problème.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.
Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord a été soumis à la consultation préalable du Comité Social et Economique, tant dans le cadre d’une information – consultation au regard de sa compétence générale sur la marche de l’entreprise que dans le cadre de la Commission Santé, sécurité et Conditions de travail avant sa signature, et sera affiché dans les locaux de la société, sur les panneaux réservés aux communications de la Direction. Cet accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l'article D2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont un support papier et un support électronique, adressés à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail, et des Solidarités et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes d’Abbeville.
Il sera également publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire.
En outre, les salariés seront collectivement informés du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L 2262-5, R 2262-1 et R 2262-3 du code du travail.
Fait à Chepy, le 20 juillet 2026 en 2 exemplaires
Pour la Société Délégué Syndical CGT Directeur de Site