Accord d'entreprise HEROIKS

Accord de mise en place d'un forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HEROIKS

Le 27/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Entre les soussignés :

L’Unité Economique et Sociale (UES) « HEROIKS », constituée des sociétés suivantes :

  • HEROIKS, société par actions simplifiée au capital de 24 562 292,80 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 839 823 945 dont le siège social est 68 rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président ;


  • HEROIKS GROUP, société par actions simplifiée au capital de 40 885 121,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 813 025 723 dont le siège social est 68 rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par la Société HEROIKS, elle-même représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président ;


  • VERSUS, (Ex EGGS) société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 502 999 998 dont le siège social est 68 rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par la Société HEROIKS, elle-même représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président ;


  • HEROIKS EVENT, société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 882 802 119 dont le siège social est 68 rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par la Société HEROIKS GROUP, elle-même représentée par la Société HEROIKS, elle-même représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président ;


  • AUBERT.STORCH.ASSOCIES.PARTENAIRES (« ASAP »), société par actions simplifiée au capital de 42 060,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 477 845 986 dont le siège social est 68 rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par la Société HEROIKS, elle-même représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président ;


  • MAKUITY, société par actions simplifiée au capital de 15 244,90 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 331 916 684 dont le siège social est 68 rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par la Société HEROIKS, elle-même représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président ;


  • HEROIKS CREATION, société par actions simplifiée au capital de 36 807 070,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 492 453 360 dont le siège social est 68 rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par la Société HEROIKS GROUP, elle-même représentée par la Société HEROIKS, elle-même représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.


  • MOLECULE SCIENCE, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montpellier sous le numéro 909 019 168 dont le siège social est Immeuble Le Hellène, 222 rue d’Odin, 34000 MONTPELLIER, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.


  • NEW BUSINESS, société par actions simplifiée au capital de 149 349,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 313 195 422 dont le siège social est 68 rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par la Société HEROIKS GROUP, elle-même représentée par la Société HEROIKS, elle-même représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.


  • PEAK ACE FRANCE (SEARCH FORESIGHT / PEAK ACE), société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 539 288 159 dont le siège social est 68 rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par la Société HEROIKS, elle-même représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.


  • HEROIKS MEDIA, société par actions simplifiée au capital de 45 214,00 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 478 827 249 dont le siège social est 68 rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par la Société HEROIKS, elle-même représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.


  • NEW PROD, société par actions simplifiée au capital de 10 000,00 euros, société en formation dont le siège social est 68, rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET


  • CLIMAT, société par actions simplifiée au capital de 10 873 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 801 723 859 dont le siège social est 68 rue Marjolin, 92300 LEVALLOIS-PERRET, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.


Dénommée ci-dessous « l’UES »,
D’une part,

Et,


Le syndicat UNSA, représenté par Xxx agissant en sa qualité de délégué syndical,



D’autre part.


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE


Le présent accord a pour but d’adapter les règles applicables aux forfaits jours aux spécificités de l’UES, de permettre aux salariés de bénéficier d’une répartition plus adéquate de leur charge de travail conformément aux exigences légales, réglementaires et conventionnelles et de concilier efficacement l’organisation du temps de travail des salariés avec les spécificités de l’activité et les besoins de l’UES.
Le présent accord est le résultat d’un travail commun entre la direction et les partenaires sociaux de l’UES.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés ainsi que l’obligation de déconnexions, instituées par le présent accord, concourent à cet objectif.

ARTICLE 1 – Objet et champ d’application de l’accord


Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord s’applique à l’UES HEROIKS, constituée au jour de la signature des présentes des sociétés suivantes :

  • La Société HEROIKS ;
  • La société HEROIKS GROUP ;
  • La société HEROIKS EVENT ;
  • La Société ASAP ;
  • La société MAKUITY ;
  • La société HEROIKS CREATION ;
  • La société MOLECULE SCIENCE ;
  • La société NEW BUSINESS ;
  • La société PEAK ACE ;
  • La société NEW PROD ;
  • La Société HEROIKS MEDIA ;
  • La société VERSUS ;
  • La société CLIMAT

Toute nouvelle société intégrant l’UES après la signature du présent accord, entrera dans le champ d’application du présent accord sous réserve de respecter les formalités suivantes :

  • La signature d’un avenant à l’accord de reconnaissance de l’UES HEROIKS du 17 mars 2025 ; constatant la modification du périmètre de l’UES et le respect des formalités afférentes ;

  • La signature d’un avenant au présent accord selon les règles de révision en vigueur et la mise en œuvre des formalités afférentes.

ARTICLE 2 – Salariés concernés


Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies à l’article 3.

ARTICLE 3 – Les cadres autonomes


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • 1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • 2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l’entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58 précité, sans que cette liste ne soit limitative, tous les salariés bénéficiant du statut Cadre.

ARTICLE 4 – Nombre de jours compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 217 jours, journée de solidarité comprise, sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Ce forfait tient compte de l’attribution d’un jour de repos supplémentaire accordé chaque année en fin d’année au titre de l’usage en vigueur dans l’entreprise.
La date de ce jour de repos d’entreprise est fixée annuellement par la Direction (autour de Noël ou du jour de l’an), qui en informe les salariés. Ce jour est obligatoire et vient en réduction du nombre total de jours travaillés.
Si, pour des raisons de continuité de service, ce jour de repos ne peut pas être pris, il sera positionné quelques jours avant ou après mais sur la même année de référence.


ARTICLE 5 – Période de référence


La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 6 – Temps de repos des salariés au forfait jours


Les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
  • des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 7 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait en jours ou par voie d'avenant contractuel pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment la nature des missions justifiant le recours au forfaits jours, le nombre de jours de travail par an inclus dans le forfait, la rémunération correspondante et rappellera le droit à la déconnexion.

Le refus du salarié de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 8 – Rémunération


Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus éventuellement par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

ARTICLE 9 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération


Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

ARTICLE 10 – Prise en compte des entrées ou sorties en cours d’année


Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 217 × nombre de jours ouvrés sur la période
nombre de jours ouvrés sur l’année.
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur à 0,5 pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er septembre 2024 avec une convention individuelle de forfait en jours de

217 jours.


Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/09/2024 au 31/12/2024 : 122 jours calendaires – 35 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 85


Nombre de jours ouvrés sur l’année 2024 : 366 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 11 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251


Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er septembre 2024 :

217 x 85 = 73,48 arrondi à 73.

251



ARTICLE 11 – Renonciation aux jours de repos

Par principe, chaque salarié a l’obligation de prendre tous les jours de repos et de congés payés dont il bénéficie, de manière à ne pas dépasser le temps de travail de son forfait jours. Compte tenu de l’autonomie de chacun dans l’organisation de son temps de travail, chaque salarié doit prendre l’initiative de poser ses jours de congés payés et de repos. Si un salarié se trouve dans l’impossibilité de les prendre sur la période de référence établie, il lui appartient de le signaler à la Direction.

Ce n’est que par exception que chaque salarié pourra, s’il le souhaite et sous réserve d’obtenir l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du code du travail.

L’accord des parties sera matérialisé chaque année par un avenant à la convention individuelle de forfait, valable durant la période de référence établie, sans possibilité de reconduction tacite, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la période annuelle sur laquelle elle porte. L’avenant déterminera le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire. Le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera de 10% de la rémunération correspondante, sauf accord entre le salarié et l’employeur prévoyant un taux supérieur.

Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra en tout état de cause par application de ce dispositif dépasser 235 jours par an.

Les modalités pratiques et date de mise en œuvre de cette renonciation seront précisées par la Direction.

ARTICLE 12 – Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, la convention de forfait individuelle pourra prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 4 du présent accord.

Dans une telle hypothèse, le calcul du nombre de jours travaillés sera réalisé de la manière suivante :
  • Forfait à 80% : 217 * 0,8 = 173,6 (soit 174 jours)
  • Forfait à 60% : 217 * 0,6 = 130,2 (soit 130 jours)
  • Etc.

Ainsi :
  • Si la décimale du nombre de jours est inférieure à 0,5 : on arrondit au nombre inférieur
  • Si la décimale du nombre de jours est supérieure à 0,5 : on arrondit au nombre supérieur.

Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.





ARTICLE 13 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 14 – Dispositif d’alerte


Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 13 ci-dessous.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

ARTICLE 15 – Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 16 – Exercice du droit à la déconnexion


Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de l’entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu'il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

ARTICLE 17 – Portée de l’accord et articulation avec d’autres normes

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Il se substituera, à compter de la date de son entrée en vigueur, à tout accord antérieur en vigueur au sein de l’UES et s’impose sur toute autre norme, notamment les accords collectifs et conventions de branche conclus antérieurement ou postérieurement au sein de l’UES ou couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants au sein de l’UES.

Par conséquent, les dispositions relatives aux forfaits jours prévues par la Convention collective de l’audiovisuel et par la Convention collective des Bureaux d’études techniques Cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) ne sont pas applicables, y compris les dispositions relatives à la rémunération des salariés au forfait jours.

ARTICLE 18 – Dispositions finales

18.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

18.2 – Suivi, révision ou dénonciation

Une Commission de suivi est constituée et composée de la manière suivante :
  • Au moins un représentant de la direction,
  • Au moins deux représentants parmi les membres du Comité Social et Economique et d’un salarié désigné par ces derniers.

La Commission de suivi se réunira au moins une fois par an.

Le présent accord sera revu au plus tard le 1er juillet 2026, pour permettre plus de flexibilité dans le choix de la date du jour offert, notamment suite à des évolutions techniques de gestion de suivi des absences.

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge. Une première réunion de négociations sera alors engagée dans un délai de 6 mois suivant la demande.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il deviendra opposable, dès son dépôt, aux Sociétés composant l’UES ainsi qu’à l’ensemble des salariés de l’UES.

L’accord pourra également être dénoncé selon les règles de droit commun, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible. À cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les modifications à apporter au présent accord.

Tout différend concernant l'application du présent accord ou sa révision est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. Les parties pourraient, si nécessaire, désigner d’un commun accord un conciliateur.

A défaut d'accord amiable entre les parties, dans le délai d’un mois après sa constatation, le différend est porté devant la juridiction compétente dont dépend le siège social de l’UES.

18.3 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assorti des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera également tenu à la disposition des salariés au service RH.

Un exemplaire sera déposé dans l’intranet.

Les parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

En sus, l’accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, si elle existe (article D.2232-1-2 du Code du travail).

Fait à Levallois-Perret, le 27 novembre 2025


Pour l’UES HEROIKS

Monsieur XXX, en sa qualité de Président de la société HEROIKS, elle-même Présidente des sociétés composant l’UES







Monsieur Xxx en sa qualité de délégué syndical UNSA


Mise à jour : 2025-12-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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