ACCORD DE METHODE ENCADRANT LA PROCEDURE D’INFORMATION CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AINSI QUE LA NEGOCIATION DES MESURES DU PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ……, représentée par …………., dûment habilité à l'effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société », D’une part
Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, …………..,
Ci-après désignée « l’organisation syndicale » D’autre part
Ensemble dénommés les « Parties »
Article 1. OBJET DE L’ACCORD
L’accord a pour objet :
D’aménager la procédure et les délais de consultation du Comité Économique et Social (CSE) en précisant le nombre et le calendrier des réunions d’information et de consultation du CSE sur le projet de réorganisation de l’entreprise et de licenciement collectif pour motif économique (Livres I, II et IV) ;
De déterminer le calendrier des réunions de négociation avec l’organisation syndicale portant sur l’accord collectif visé aux articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail ;
De préciser les moyens donnés aux membres du CSE et à l’organisation syndicale représentative afin de pouvoir exercer leurs missions.
Article 2. AMENAGEMENT DE LA PROCEDURE D’INFORMATION CONSULTATION DU CSE
En date du 8 juillet 2024, la Société a dument réuni le CSE au cours de la réunion n°1 portant sur le projet de réorganisation de Hesnault SAS et sur le projet de Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).
Lors de cette réunion n°1 du CSE :
Le CSE a désigné un expert-comptable dans le cadre des dispositions de l’article L.1233-34 du code du travail ;
Les livres I, II et IV, qui avaient été préalablement remis aux élus en même temps que la convocation à ladite réunion, ont été entièrement exposés aux membres du CSE en séance ;
La Société a par ailleurs indiqué au CSE que, privilégiant le dialogue social et la recherche d’un accord d’entreprise, elle souhaitait entamer dans les meilleurs délais une négociation portant sur les mesures du PSE.
De son côté, le CSE a souhaité que les négociations portant sur le PSE soient précédées de la négociation et de la conclusion d’un accord de méthode. A ce titre, un projet d’accord a été adressé à la Société par l’organisation syndicale.
Au regard de ce qui précède, et afin de préserver la loyauté des négociations, l’utilité de l’information-consultation du CSE et la nécessaire qualité des échanges entre la Direction, le CSE, l’organisation syndicale et la DDTES (DRIEETS), et compte tenu des impacts de la période estivale (Août), les parties conviennent que la procédure d’information-consultation du CSE
ayant débuté le 8 juillet 2024 s’achèvera le vendredi 20 septembre 2024 et comportera 4 réunions distinctes qui se tiendront selon le calendrier et l’ordre du jour suivant :
Réunion n°1 du CSE : 8 juillet 2024
Information en vue d’une consultation sur le projet de réorganisation de HESNAULT SAS nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et de celle du groupe SIFA et ses conséquences sur l’emploi (livre II et livre IV) ;
Information en vue d’une consultation sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi (livre I).
Réunion n°2 du CSE : 25 juillet 2024
Information et consultation sur la mise en place anticipée d’un Point Information à destination des salariés (sous réserve de l’avis favorable du CSE) ;
Information et consultation sur la possibilité de proposer des mesures de reclassement interne avant l’expiration de la procédure de consultation du CSE (sous réserve de l’avis favorable du CSE) ;
Information et consultation sur la mise en place anticipée de la mesure de suspension temporaire du contrat de travail pour les salariés qui bénéficieraient d’une opportunité de reclassement externe (sous réserve de l’avis favorable du CSE) ;
Complément d’information portant sur le Livre IV.
Réunion n°3 du CSE : 10 septembre 2024
Présentation du rapport de l’expert désigné par le CSE ;
Information sur l’avancée des négociations portant sur le PSE.
Réunion n°4 du CSE : 20 septembre 2024
Consultation (avis du CSE) sur le projet de réorganisation de HESNAULT SAS nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et de celle du groupe SIFA et ses conséquences sur l’emploi (livre II et livre IV) ;
Le cas échéant, consultation (avis du CSE) sur le projet de plan de sauvegarde de l’emploi (livre I).
En application de l’article L.1233-30 du code du travail, il est rappelé que dans l’hypothèse où les dispositions du PSE feraient l’objet d’un accord collectif d’entreprise, celles-ci ne seront pas soumises à la consultation du CSE.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L.1233-30 (II) du code du travail, il est rappelé qu’à défaut d’avis rendu par le CSE lors de la réunion n°4, le CSE sera réputé avoir été consulté.
Par dérogation aux dispositions légales, les élus suppléants au CSE seront conviés à participer à chacune des réunions du CSE, au même titre que les élus titulaires.
Pour chacune de ces réunions, les convocations, comprenant l’ordre du jour et les documents associés, seront adressées aux élus par messagerie électronique au moins 3 jours avant la date de la réunion.
Les réunions du CSE se tiendront prioritairement en présentiel dans les locaux de la Société. Néanmoins, pour ceux qui ne pourraient pas être présents, une participation en visio-conférence sera possible.
Article 3. CALENDRIER DES RÉUNIONS DE NÉGOCIATION DU PROJET D’ACCORD PSE
Afin de favoriser un dialogue social de qualité et permettre l’aboutissement des négociations portant sur le PSE, les Parties sont convenues de fixer les réunions de négociation spécialement dédiées à la négociation du « Livre I » (PSE), selon le calendrier suivant :
Lundi 15 juillet 2024 N1 – Négociations Jeudi 18 juillet 2024 N2 – Négociations Jeudi 25 juillet 2024 N3 – Négociations Jeudi 5 septembre 2024 N4 – Négociations Mercredi 11 septembre 2024 N5 – Négociations Lundi 16 septembre 2024 N6 – Négociations
Ce calendrier vaut convocation de la délégation du personnel visée à l’article 4 aux réunions de négociation. Ces réunions feront également l’objet d’une invitation « Outlook ».
Les réunions de négociation se tiendront prioritairement en présentiel dans les locaux de la Société. Néanmoins, pour ceux qui ne pourraient pas être présents, une participation en visio-conférence sera possible.
Les Parties pourront prévoir d’un commun accord, en cas de besoin, de modifier les dates de réunion ci-dessus prévues à une date la plus proche de la date initialement envisagée et, si besoin, de fixer des réunions supplémentaires, sous réserve que cela n’ait pas pour conséquence de décaler la réunion n°4 du CSE fixée au 20 septembre 2024.
La direction s’engage à transmettre au délégué syndical le projet d’accord révisé au moins 48 heures avant chaque réunion de négociation, en faisant apparaître les changements apportés au document en modifications apparentes sous Word. Il est convenu que les propositions formulées dans le cadre des négociations seront conditionnées à la signature d’un accord portant sur le PSE. En l’absence d’accord, ces propositions ne vaudront pas engagement de la Société dans le cadre d’un PSE qui serait établi par voie de document unilatéral.
A l’issue de la dernière réunion de négociation prévue le 16 septembre 2024, la direction adressera la version finale du projet d’accord d’entreprise portant sur le PSE, lequel sera soumis à signature des Parties jusqu’au mercredi 18 septembre 2024 à 17 heures.
A cette échéance, et à défaut d’accord majoritaire, la direction déterminera les mesures portant sur le PSE par voie de document unilatéral.
Article 4. COMPOSITIONS DES DELEGATIONS
Les Parties conviennent que, dans le cadre des négociations de l’accord collectif portant sur le PSE, les délégations seront composées comme suit :
Délégation du personnel
L’accord portant sur le PSE sera négocié avec le délégué syndical dûment mandaté par l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Au cours des réunions de négociation, le délégué syndical pourra être assisté :
Par un ou plusieurs membres élus du CSE, titulaires ou suppléants ;
Par l’expert désigné par le CSE lors de la réunion n°1 qui s’est tenue le 8 juillet 2024.
Délégation de la direction
La délégation représentant la direction de la Société sera composée du secrétaire général et d’un membre du service des Ressources Humaines du groupe SIFA. Ils pourront être assistés lors des réunions de négociation par un expert extérieur librement choisi par la direction, sous réserve que le délégué syndical soit lui-même assisté par l’expert désigné par le CSE lors de ces réunions de négociation.
Article 5. HEURES DE DÉLÉGATION
Les Parties conviennent permettre aux représentant du personnel de bénéficier d’heures de délégation supplémentaires afin de pouvoir préparer les réunions de CSE telles que visées à l’article 2 et les réunions de négociation portant sur le PSE telles que visées à l’article 3 des présentes.
A ce titre, les Parties conviennent :
D’une part, de libérer le délégué syndical à hauteur de 100% de son temps de travail jusqu’à la fin de la procédure d’information-consultation du CSE.
D’autre part, d’allouer un crédit mensuel supplémentaire de 15 heures de délégation aux élus du CSE, titulaires et suppléants, jusqu’à la fin de la procédure d’information-consultation du CSE.
La charge de travail et les objectifs des représentants du personnel concernés seront adaptés en conséquence.
Par ailleurs, il est rappelé que le temps passé en réunion sur convocation de la direction (réunions CSE et/ou réunions de négociation) est considéré comme étant du temps de travail effectif et qu’il n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 6. COMMUNICATION DU CSE AUX SALARIES
A la suite de chaque réunion plénière de négociation, le CSE pourra communiquer librement, exceptées pour les informations confidentielles, via la messagerie professionnelle auprès des salariés notamment sur les éventuelles avancées des discussions. Conformément à la loi, il est rappelé que pour être qualifiées de confidentielles, les informations doivent nécessairement répondre à trois critères cumulatifs :
La divulgation de l’information aux salariés est objectivement de nature à nuire aux intérêts de la société ce qu’il appartient à l’employeur d’établir,
L’information ne doit pas déjà être connue du public et du personnel de l’entreprise,
L’information doit être expressément déclarée comme étant confidentielle par l’employeur.
Article 7. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature. A l’issue de sa signature, le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société. La validité de l’accord est subordonnée au respect des conditions fixées à l’article L.2232-12 et L.2232-13 du code du travail.
Article 8. DURÉE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée déterminée. Il cessera automatiquement et de plein droit de produire effet au plus tard le 20 septembre 2024 à minuit. Il n’est pas susceptible de tacite reconduction.
Article 9. RÉVISION DE L’ACCORD
Avant son terme, le présent accord pourra faire l’objet de révisions dans le respect des dispositions légales en vigueur. Sauf accord unanime des parties, la Partie qui souhaite réviser le présent accord informera les autres Parties signataires de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans un délai de cinq (5) jours calendaires qui suivra la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l’éventuel avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.
L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.
Il est précisé que compte tenu du fait que le présent accord est à durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé.
Article 10. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie. Un exemplaire de l’accord est communiqué pour information aux membres du CSE. Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et sera consultable sur le site Intranet.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en deux versions, à savoir une version signée par les Parties et une version publiable, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera également déposé sur le portail RUPCO. Il sera enfin déposé en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Guyancourt, le 18/07/2024, en [3] exemplaires,