Accord d'entreprise HESNAULT

Accord de mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 30/04/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société HESNAULT

Le 30/04/2019


HESNAULT SAS

Accord concluant la mise en place du Comité Social et Economique

Etablissement de Sandouville



Entre les soussignés :

La société HESNAULT,

Société par Actions Simplifiée au capital de xxxxxx €,
Dont le siège social est situé à Paris (75116), xxxxxx
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° xxxxxxx,
Représentée par xxxxxx

, agissant en qualité de Président,

Représenté par xxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur de Site,

Ci-après dénommée " La Société"
D’une part,
ET

Les membres titulaires du CSE représentés par :

  • xxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Titulaire 1er Collège
  • xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Titulaire 2ème Collège

Ci-après dénommés " Les membres du CSE"

d’autre part,


Ces négociations se sont déroulées au travers d’une réunion qui s’est tenue le 30/04/2019 entre la Direction et les membres du CSE de l’établissement de Sandouville.


Les membres du CSE conviennent du présent accord qui prend effet dès sa signature.

Préambule


L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 met en place une institution représentative du personnel unique : le

comité social et économique (CSE). Selon l’article L 2311-1 cette instance se substitue aux instances DP, CHSCT et CE.


Soucieux de maintenir un dialogue social efficace dans l’Entreprise, la Société et les membres du CSE ont décidé de se réunir afin de convenir de l’organisation de cette instance.

Article 1 - Objet et Champ d’application


Le présent accord a pour objet d’organiser un dialogue social optimal au sein de la Société afin que l’ensemble des salariés soit informé et représenté sur les thématiques prévues par les textes et notamment en matière de

  • réclamations individuelles et collectives relatives aux salaires, de l’application du code du travail, de la convention, des accords d’Entreprise…

  • promotion santé, sécurité, amélioration des conditions de travail, analyse des risques

  • organisation, gestion et marche générale de l’entreprise
  • Contribution à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, et à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail des personnes handicapées ;
  • Proposition d’actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes
  • Réalisation d’enquêtes en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société dont l’établissement est situé à xxxxxxxxxxxx.



Article 2 - Composition du CSE

Les effectifs de la Société sont répartis sur différents établissements : le Siège Administratif basé à xxxxxxxx d’une part, et les sites de xxxxxxxx et de xxxxxxx d’autre part qui sont répartis sur l’ensemble du territoire national.

Article 2.1 - Nombre et périmètre des établissements distincts


Un établissement est dit « établissement distinct » s’il est autonome en matière de gestion de personnel. Les parties considèrent que cette condition est remplie et que la Société compte 3 établissements qui sont situés à xxxxxxxxxxxxx.
Un accord a été signé en ce sens le xxxxxx entre la Société et les Organisations Syndicales.

- HESNAULT xxxxxxxxxxx – situé xxxxxxxxxxxx – xxxxxx (xxxxxxx salariés)
- HESNAULT xxxxxxxx – situé xxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx (xxxx salariés)
- HESNAULT xxxxxxxxxxx– situé xxxxxxxxxx – xxxxxxx (xxxxx salariés)

En cas d'évolution du périmètre de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais.
Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d'établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l'article L. 2316-8 du code du travail.
En cas de perte de la qualité d'établissement distinct, les membres du CSE d'établissement concernés achèvent leur mandat.

Article 2.2 - Nombre de représentants du CSE et durée des mandats

Le protocole d’accord préélectoral a déterminé le nombre de représentants à élire en fonction de la répartition des effectifs par collège électoral. Le CSE compte ainsi 1 titulaire et 1 suppléant pour le 1er Collège et 1 titulaire et 1 suppléant pour le 2ème Collège.

Les membres sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 3 - Fonctionnement du CSE

Article 3.1 - Utilisation des heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient respectivement d’un crédit d’heures de xxxxx heures/mois, conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail. Celles-ci n’ont pas été augmentées dans le cadre de l’accord préélectoral et sont gérées de la façon suivante :

  • Les heures peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois :

  • Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

  • Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant du CSE doit en informer par écrit l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue (C. trav., art. L. 2315-8 ; C. trav., art. R. 2315-5).

  • Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. (Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.)

Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (C. trav., art. L. 2315-9 ; C. trav., art. R. 2315-6).

  • Le temps passé en réunion du CSE ne s’impute pas sur le crédit d’heures et est considéré comme travail effectif

  • Les suppléants n’ont pas de crédit d’heures qui leur soit propre. Ils utilisent celui de leur titulaire lorsqu’ils le remplacent, ou celui qui leur est attribué si le titulaire a partagé une part de ses heures.

Article 3.2 - Formation des membres du CSE

Les membres élus au comité social et économique bénéficient des formations suivantes :
  • Formation santé-sécurité pour tous les membres du CSE (titulaires et suppléants), à hauteur de 3 journées. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.
  • Formation économique pour les membres titulaires élus pour la première fois, à hauteur de 5 journées. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.

Article 3.3 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Dans ce cadre, il est prévu que les heures utilisées s’imputent sur le crédit d’heures de délégation.

Article 3.4- Réunions plénières
  • Le CSE se réunit tous les xxxx mois sur convocation de l'employeur ou de son représentant. La visioconférence est admise d’un commun accord.

  • Les quatre réunions prévues à l’article L.2315-27, alinéa 1 portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et les personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3, II du code du travail.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
  • En matière de réunions extraordinaire, le CSE :

-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

  • Les convocations à la réunion du CSE seront envoyées aux membres titulaires et aux membres suppléants pour information même si le suppléant n’a vocation à siéger qu’en cas d’absence du titulaire qu’il remplace.

  • Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires participeront aux réunions.

  • Les suppléants assisteront aux réunions en l’absence de titulaires.

  • L’ordre du jour des réunions du CSE sera rédigé conjointement par le secrétaire ou le secrétaire adjoint et le président du CSE ou son représentant au moins quinze jours avant la réunion. Il sera diffusé aux titulaires et suppléants dans des délais raisonnables qui sont fixés, sauf cas exceptionnel, à 3 jours calendaires avant la réunion.

  • Les membres du CSE désignent au cours de sa première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint et un trésorier parmi ses membres titulaires.

Les revendications individuelles et collectives seront traitées lors des réunions du CSE et devront être inscrites à l’ordre du jour des réunions du CSE.

Le compte-rendu des réunions sera rédigé par le secrétaire du CSE et co-signé par le Président avant son approbation en réunion.

Article 4- Commission de santé, sécurité et des conditions de travail
Compte tenu de l’effectif des établissements de l'entreprise s’élevant à xxxxxxxxxx salariés, la mise en place de CSSCT n'est pas obligatoire (en application de l'article L. 2315-36 du code du travail). Néanmoins, la Direction affirme qu’une attention particulière sera portée à la santé-sécurité et aux conditions et conditions de travail.

Article 5 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

  • Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.

En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Article 6 - Procès-verbaux
Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions légales..
Conformément à la loi, le procès-verbal doit au moins contenir le résumé des délibérations et la décision motivée de l'employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.

-  date de la réunion ;
-  objet de la réunion et récapitulatif de son ordre du jour ;
-  date de la convocation à la réunion ;
-  liste des personnes :
-  convoquées à la réunion ;
-  présentes lors de la réunion ;
-  absentes lors de la réunion ;
- excusées

-  liste des documents joints à la convocation à la réunion et destinés à être examinés dans le cadre de la réunion ;
-  heures d'ouverture et de clôture de la séance ;
-  relation des débats et échanges et positions des participants à la réunion sous forme de synthèse ou version in extenso d'après enregistrement ;
-  retranscription des : vœux, décisions, propositions, désignations, élections, avis, motions, résolutions, etc. adoptés par le CSE en séance avec, à chaque fois, le détail du vote et des résultats.

Il revient au secrétaire du CSE d'établir le procès-verbal des réunions plénières sous forme de projet en vue de son adoption ultérieure.
Le projet de procès-verbal est rédigé par le secrétaire dans les 15 jours suivant la réunion plénière du CSE.
Ce délai est fixé à 3 jours en cas de PSE et 1 jour en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.

Si une nouvelle réunion est prévue dans le délai de la prochaine réunion plénière, le PV est établi et transmis avant cette réunion et est approuvé lors de la réunion extraordinaire.
Le secrétaire transmet le PV sans délai pour relecture à tous les membres du CSE y compris au président. Les éventuelles remarques et demandes de rectification, de suppression ou d'ajout doivent lui parvenir le plus rapidement possible, et au plus tard dans les 3 jours qui suivent.
Il incombe ensuite au secrétaire d'établir un procès-verbal définitif et de le transmettre au président du CSE au plus tard dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il se rapporte.


Article 7 – Budgets du CSE

Les budgets de Fonctionnement et des Activités Sociales et Culturelles sont calculés sur la masse salariale brute. Sont exclues les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord, décident de conserver la contribution de l’entreprise au taux actuel de 0.40 % de la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales applicables.
Le budget de fonctionnement
Les parties au présent accord, décident de conserver la contribution de l’entreprise au taux actuel de 0.20 % de la masse salariale brute, telle que définie par les dispositions légales applicables.

Le CSE décidera, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des Activités Sociales et Culturelles.


Article 8 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants.


Article 9 - Fonctionnement de la BDES
Les droits d'accès à la BDES sont donnés aux membres titulaires et suppléants du CSE.
La BDES rassemble notamment les informations sur les grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise.
Elle est mise à disposition en réseau partagé (sous informatique).

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé aux conditions prévues à l’article 14.


Article 11 : Adhésion


Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte).
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Article13 : Modification de l'accord


Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte des présentes et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.


Article 14 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application d’un mois, d’une révision. Celle-ci s’effectuera, selon le cas, dans les conditions fixées par le Code du travail.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La révision du présent accord devra être portée à la connaissance de l’ensemble des signataires. Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant. Celui-ci se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.


Article 15 : Dépôt légal et publication


Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes du xxxxxx.
Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, et une version sera adressée également, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail de l'Emploi de Rouen.

Fait à xxxxxxxx, le xxxxxxxx





Pour la Société HESNAULT
Philippe HESNAULT
Président



Pour les membres du CSE






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