Accord d'entreprise HEUILLE ET FILS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE FIXANT LE VOLUME DU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL EN MOYENNE SUR 12 SEMAINES CONSECUTIVES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société HEUILLE ET FILS

Le 17/12/2018


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT

LE VOLUME DU CONTIGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET

LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE DU TRAVAIL

EN MOYENNE SUR 12 SEMAINES CONSECUTIVES



Entre


La SARL HEUILLE et Fils représentée par , son gérant, d’une part,

et


Monsieur , délégué du personnel titulaire, d’autre part, en application de l’article L 2232-23-1 du code du travail,

Il est convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE


Le présent accord est conclu en vue de fixer au niveau de l’entreprise le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires, ainsi que la durée maximale hebdomadaire de travail moyenne calculée sur douze semaines consécutives.

D’une part, nous rencontrons actuellement un accroissement de charge de la part de l’un de notre client pour donner suite à des commandes ponctuelles que ce client a reçu dans le cadre de deux gros contrats à livrer sur 2019 dans le cadre du Grand Paris.

D’autre part, nous sommes susceptibles de bénéficier d’un accroissement de charge de la part d’un autre de notre client qui doit réintégrer chez eux la production actuellement réalisée dans d’autres filiales de leur groupe). Dans ce cadre, ce client souhaite nous transférer une partie de la production actuellement faite par des sous-traitants de ces filiales car ils sont satisfaits de notre travail, de notre réactivité et qu’ils souhaitent faire appel à un sous-traitant local plutôt qu’à des sous-traitants à l’étranger, si tant est que nous soyons capables d’absorber ce volume de production supplémentaire.

Les parties signataires du présent accord reconnaissent que les heures supplémentaires constituent une variable d’ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l’horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de l’entreprise ; elles décident, afin de mieux en maîtriser le nombre, de fixer la durée maximale hebdomadaire de travail sur douze semaines consécutives, ainsi que le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 1 – Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise dont le temps de travail est décompté en heures, à l’exclusion des salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année.

Article 2 – Durée hebdomadaire maximale de travail en moyenne sur 12 semaines consécutives


En application de l’article L. 3121-23 du code du travail, le présent accord collectif d’entreprise fixe la durée hebdomadaire maximale de travail à 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 3 – Contingent d’heures supplémentaires


Article 3-1 – Volume du contingent

En application de l’article L. 3121-33 du code du travail, le présent accord collectif d’entreprise fixe le contingent d’heures supplémentaires à 450 heures par année civile et par salarié.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’entrée en vigueur de la durée hebdomadaire maximale de travail, prévue à l’article 2 du présent accord, est fixée au lendemain du dépôt de celui-ci.

L’entrée en vigueur des dispositions relatives au contingent d’heures supplémentaires, prévues à l’article 3 du présent accord, est fixée au 1er janvier 2019.

Article 5 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date du 1er janvier 2019.

Article 6 – Révision


Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, en application des modalités définies par les dispositions législatives et réglementaires du code du travail.

Article 7 - Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis d’un (1) mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, le présent accord est adressé pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, à l’adresse mail : observatoire-nego@uimm.com, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Conformément à l’article D. 2231-4 du code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7. Il sera ensuite rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes.

Saint Amand les Eaux, le 17/12/2018

Pour l’entrepriseLe délégué du personnel titulaire

Mise à jour : 2018-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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