Accord d'entreprise HIAB FRANCE SAS

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société HIAB FRANCE SAS

Le 18/12/2025


ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

HIAB France SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :



La Société HIAB France S.A.S

Au Capital de 4 000 000 €

Ayant son siège : 11-13 rue des Osiers – 78310 COIGNIERES
Immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 477 766 505

Représentée par XXX, Agissant en qualité de Président et

XXX

, agissant en qualité de HR Country Manager


Ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part,

Et 

L’organisation syndicale représentative CFTC, représentée par XXX
en sa qualité de délégué(e) syndical.


PRÉAMBULE


Le présent accord remplace la Décision Unilatérale Employeur instituant un régime de Compte Epargne-Temps mise en place le XXX au sein de la Société HIAB France SAS.

Le CET permet aux salariés et à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail, ainsi que de la souplesse dans le choix des dispositifs à leur disposition.
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congés rémunérés, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou d'obtenir un complément de rémunération. Il permet également, pour les salariés qui le souhaitent, l’affectation des droits individuels capitalisés dans le CET afin de financer des droits sur le Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) ou le Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECO).

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation, de liquidation et de transfert des droits.

La Direction rappelle que le dispositif du CET n’a pas vocation à vider de sa substance le droit au repos de chaque salarié.

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Le dispositif du CET est accessible à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise quel que soit le type de contrat de travail et le temps de travail.

Article 2 - Ouverture du compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié entrant dans le champ d’application du présent accord. Le CET est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Article 3 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié a la possibilité d'alimenter le CET exclusivement par tout ou partie des éléments temporels suivants :

-

XXX jour de congés payés par année calculée du 1er juin N au 31 mai N+ 1, correspondant à la cinquième semaine de congés payés.


-

XXX journées de repos par année civile, liées à l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail (JRTT) ou accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.


Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours de congés et de repos exprimés en temps. L'alimentation en temps se fait en jour ouvré.
Le nombre total de jours susceptibles d’être affectés au CET est limité à

XXX jours par année.

Article 4 - Tenue de compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur.

Article 5 - Procédure d’alimentation du compte

Chaque salarié alimente son compte épargne-temps en indiquant dans l’outil de gestion des temps, le nombre de jours qu’il souhaite affecter au CET.

L’outil de gestion des temps est ouvert dans cet objectif 2 fois dans l’année.

Article 6 - Information du salarié sur l'état du CET

Le salarié est informé de l’état de son CET sur son compteur de suivi de gestion des temps.

Article 7- Plafond du CET

Le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder XXX jours.


Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.

Article 8 - Valeur d’alimentation des éléments affectés au compte

Les éléments affectés au compte épargne-temps sont convertis en équivalent jours sur la base de la valeur d’une journée de travail.

Article 9 - Valorisation de l’épargne temps

La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire de base de l’intéressé.
Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales et au même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.

Article 10 - Garanties des éléments inscrits au CET

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.


Article 11 - Utilisation du CET

11.1 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé pour convenance personnelle

Les demandes de déblocage en tout ou partie des droits capitalisés dans le CET devront faire l’objet d’une demande dans l’outil de gestion du temps.

Le nombre de jours pouvant être demandés ne peut pas dépasser XXX jours par année civile.

11.2 - Utilisation sous forme de don de jours à un autre salarié de l’entreprise

Il est possible pour un salarié d’utiliser XXX jours maximum de son CET afin de :
  • Faire un don à un autre salarié de l’entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité.

  • Faire un don à un autre salarié qui vient en aide à une personne proche en perte d'autonomie ou présentant un handicap, notamment son conjoint, partenaire de PACS, concubin, ascendant, descendant, frère, sœur ou une personne avec laquelle il vit.
Le salarié doit formuler sa demande au service RH par tout moyen écrit et daté (courrier ou mail).
Le service RH répondra au salarié par écrit dans un délai de XXX jours ouvrés. Le transfert sera effectué par le service RH en lien avec le prestataire paye.

En tout état de cause, le salarié bénéficiaire de dons de jours ne pourra pas cumuler à ce titre plus de
XXX jours par année civile.

11.3 - Transfert des droits sur un plan d'épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits à CET sur les plans d'épargne salariale en vigueur dans l’entreprise et pouvant bénéficier du transfert de droits à savoir :
-plan d'épargne d'entreprise (PEE)
-plan d'épargne pour la retraite collectif (PERECO)

Le nombre de jours pouvant être transférés sur ces plans d'épargne salariale ne peut pas dépasser XXX jours par année civile.

Une fois par an, la Direction interrogera, dans cet objectif, les salariés sur leur souhait de transfert afin que ceux-ci-puissent informer le service RH du nombre de jours qu’ils souhaitent transférer sur le PEE et ou le PERECO.

La conversion monétaire des droits inscrits transférés sur le PERECO ou PEE sera effectuée conformément aux dispositions de l’article 9 au moment du transfert.



11.4 - Utilisation du CET sous forme de complément de rémunération

11.4.1 – Paiement, sans condition, de XXX jours de CET par année civile

Le salarié qui le souhaite pourra, sur demande, liquider partiellement les droits acquis sur le compte épargne temps et en obtenir paiement dans la limite de XXX jours par année civile.

11.4.2 – Paiement, sous conditions, de XXX jours de CET par année civile

Le salarié qui le souhaite pourra, sur demande et sous réserve de justifier de l’une des situations suivantes, liquider, dans la limite de XXX jours par année civile, les droits acquis sur le compte épargne temps pour les motifs suivants :

  • Acquisition, construction, agrandissement ou remise en état de la résidence principale suite à une catastrophe naturelle
  • Mariage, PACS
  • Surendettement
  • Invalidité
  • Naissance /adoption d’un enfant
  • Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs
  • Décès du conjoint ou de la personne liée au salarié par un PACS
  • Rénovation énergétique de la résidence principale
  • Activité de proche aidant
  • Achat d’un véhicule 100% électrique

A cet effet, le salarié pourra demander, par année civile, le paiement, au maximum de XXX jours de CET.

11.4.3 – Modalités du paiement

Les utilisations au titre des articles 11.4.1 et 11.4.2 ne sont pas cumulables.

La demande du salarié devra être formulée dans un délai suffisant (>30 jours) avant la date souhaitée de perception de la somme correspondant aux droits monétisés.
Le salarié formulera sa demande par écrit (mail ou courrier) en s’assurant de la bonne réception de sa demande.
Le versement sera effectué à l’échéance de paie du mois suivant la date de réception de la demande par l’employeur.
La valeur des éléments affectés au compte épargne-temps suit l’évolution du salaire brut de base de l’intéressé.

Le salarié percevra, dans ces conditions, une indemnité correspondant aux droits acquis dont la liquidation est demandée. Les charges sociales correspondant à la somme versée au salarié dans le cadre de cette liquidation financière seront acquittées et les droits réglés au salarié lors de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que le salaire.


11.5 - Autres causes de cessation du compte

Le CET est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues ci-dessous.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité calculée conformément à l’article 9.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le CET sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

11.6 - Changement d’entreprise – transfert des droits

En cas de changement d’entreprise, le CET pourra être transféré de l’ancien au nouvel employeur après accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.

Lorsqu'aucun transfert n'est possible, le CET est clôturé. Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 13 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d'application, par accord entre les parties.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 14 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 15 - Clause de suivi de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 16 - Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet.

Fait à Coignières, le 18 décembre 2025, en quatre exemplaires originaux.



Pour l’entreprise,Pour la CFTC,


L'entreprise :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

XXX, agissant en qualité de Président


et


XXX, agissant en qualité de HR Country Manager




Syndicat : CFTC
Représenté par XXX
en qualité de Délégué syndical







Mise à jour : 2026-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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