HILLROM SAS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lorient sous le numéro 777 346 412, dont le siège social se situe ZI du Talhouet BP 14 – 56330 PLUVIGNER, représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines,
ci-après dénommée la «
Société »,
D’UNE PART,
ET :
Les
organisations syndicales suivantes, représentées par leur délégué syndical :
- L’organisation syndicale CGT, représentée par
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(délégué syndical majoritaire)
- L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par
Partie 1.Une politique d’accompagnement répondant aux besoins des salariés aidants PAGEREF _Toc191627006 \h 3
Article 1.La mobilisation de tous les acteurs PAGEREF _Toc191627007 \h 3 Article 2.La sensibilisation des parties prenantes PAGEREF _Toc191627008 \h 3 Article 3.Une cartographie des mesures en faveur des aidants PAGEREF _Toc191627009 \h 4
Partie 2. Les dispositifs en faveur des aidants PAGEREF _Toc191627010 \h 4
Article 1. Les dispositifs légaux PAGEREF _Toc191627011 \h 4 Article 1.1 Congé de proche aidant PAGEREF _Toc191627012 \h 4 Article 1.2 Congé de présence parentale PAGEREF _Toc191627013 \h 5 Article 1.3 Congé de solidarité familiale PAGEREF _Toc191627014 \h 5 Article 1.4 Dons de jours PAGEREF _Toc191627015 \h 6 Article 2 Le congé d’accompagnement à destination des aidants PAGEREF _Toc191627016 \h 6
Partie 3. Des outils pour répondre aux besoins des aidants PAGEREF _Toc191627017 \h 7
Article 1. Les dispositifs d’accompagnement PAGEREF _Toc191627018 \h 7 Article 1.1La mise en en place d’un référent aidant PAGEREF _Toc191627019 \h 7 Article 2.Les dispositifs d’aménagements des conditions de travail PAGEREF _Toc191627020 \h 7 Article 2.1L’aménagement des horaires et des jours de travail PAGEREF _Toc191627021 \h 7 Article 2.2L’autorisation d’absence ponctuelle PAGEREF _Toc191627022 \h 7 Article 2.4Le télétravail PAGEREF _Toc191627023 \h 8 Article 3. La nécessité de préserver la santé des salariés aidants PAGEREF _Toc191627024 \h 8
Partie 4. Egalité de traitement et développement des compétences PAGEREF _Toc191627025 \h 8
Article 1. Egalité de traitement des aidants PAGEREF _Toc191627026 \h 8
Partie 5. Entrée en vigueur & Publicité
Préambule
Partie 1.Une politique d’accompagnement répondant aux besoins des salariés aidants
Article 1.La mobilisation de tous les acteurs Les parties signataires rappellent l’importance de mobiliser toutes les parties prenantes de l’entreprise afin d’instaurer un climat de bienveillance à l’égard des aidants. La part des aidants, qui ne va cesser de croître, est un enjeu social et sociétal dont doivent s’emparer les entreprises de la santé et de l’industrie médicale. L’engagement des directions des entreprises est une nécessité pour la mise en œuvre d’une politique efficiente concernant les aidants. En outre, les parties signataires ont souhaité rappeler le rôle opérationnel et de proximité des managers. Ils sont en effet un relai essentiel dans l’accompagnement de l’aidant et doivent veiller à la mise en œuvre des mesures permettant à ce dernier de concilier leur vie professionnelle avec leur vie personnelle. Les managers contribuent également à favoriser un climat de confiance et de bienveillance au sein de leurs équipes. Il est également nécessaire de préciser le rôle essentiel des ressources humaines en ce qui concerne les aidants, en tant que garant notamment de l’application du présent accord et des dispositifs en vigueur au sein des entreprises. Les ressources humaines ont également pour mission d’accompagner les managers dans leur activité au quotidien et de faire le lien, le cas échéant, entre les managers et les collaborateurs. Par ailleurs, les parties signataires ont souhaité réaffirmer le rôle des partenaires sociaux qui sont des interlocuteurs clefs, essentiels, dans la mise en place et le suivi de la politique des aidants au sein des entreprises. De même, les parties signataires soulignent la capacité des services de santé au travail, qu’il soit externe ou interne, dans l’appui et le déploiement de mesures en faveur de la qualité de vie au travail et de la préservation de la santé des salariés. A ce titre, il participe, en lien avec l’employeur, à la mise en œuvre de mesures adaptées aux situations particulières, comme celle des aidants. L’Assistante sociale présente sur site de façon hebdomadaire aura également un rôle à jouer dans le déploiement de cet accord. Enfin, l’ensemble des collaborateurs doit également être acteur dans la mise en œuvre de la politique déployée au sein des entreprises tout comme les représentants du personnel.
Article 2.La sensibilisation des parties prenantes
Compte tenu de l’ensemble des enjeux précités, la société reconnait la nécessité de mettre en place des actions de sensibilisation à l’égard de toutes les parties prenantes. A cet effet, l’entreprise devra mettre en œuvre une action de sensibilisation à l’égard de l’ensemble des salariés au plus tard le 31 décembre 2025. L’entreprises s’engage par ailleurs à renouveler périodiquement ces actions qui sont au cœur de la politique des aidants. Dans ce cadre, et conscients que les collaborateurs n’ont pas tous la capacité à caractériser s’ils sont aidants, les actions de sensibilisation peuvent comprendre un questionnaire permettant à chaque collaborateur d’évaluer sa situation et de déterminer s’il est ou non aidant. Un questionnaire sera remis par notre Assistante sociale afin d’apporter un support au salarié sur cette question. En outre, l’entreprise devra mettre en place, de manière régulière, des actions de communication à l’égard de tous les salariés, en ce qui concerne les outils et/ou les dispositifs mobilisables.
Article 3.Une cartographie des mesures en faveur des aidants
La société devra, dans la mesure du possible, et avec le support de l’Assistante sociale, l’infirmière et le service Ressources Humaines recenser les besoins des aidants et apprécier le niveau d’information sur les dispositifs existants au sein de l’entreprise pour ainsi y apporter des mesures d’adaptation.
Partie 2.Les dispositifs en faveur des aidants
Article 1. Les dispositifs légaux Article 1.1 Congé de proche aidant
Les parties signataires rappellent que, conformément aux articles L.3142-16 et suivant du code du travail, le congé de proche aidant permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour être présent auprès de son proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
Les dispositions susvisées précisent que « le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie : 1° Son conjoint ; 2° Son concubin ; 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 4° Un ascendant ; 5° Un descendant ; 6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ; 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. » Le congé aidant est ouvert sans condition d’ancienneté et peut être pris pour une durée de trois mois maximum, renouvelable, sans pouvoir toutefois dépasser un an sur l’ensemble de la carrière.
Les justificatifs nécessaires au dépôt de demande de congé par le salarié sont détaillés dans l’article D. 3142-8 du code du travail.
Les parties signataires rappellent également que la demande pour le bénéficie du congé de proche aidant doit être faite dans le délai d’un mois avant la date envisagée pour la demande initiale et de quinze jours pour la demande de renouvellement. Il est précisé que ce délai est réduit en cas d’urgence sur production d’un certificat médical attestant la nécessité d’une présence immédiate.
Enfin, il est rappelé que le congé de proche aidant n’est pas rémunéré. Toutefois, le salarié qui en bénéficierait peut être éligible au versement par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) d’une Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA).
Article 1.2Congé de présence parentale
Les parties signataires rappellent que les salariés aidants peuvent être éligibles au congé de présence parentale conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail.
L’objectif de ce congé est de permettre au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap ou gravement malade ou accidenté qui nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.
Dans ce cadre, le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés pendant 3 ans, lui permettant d’organiser la présence auprès de son enfant. Néanmoins, en cas de nécessité et si la présence soutenue demeure nécessaire, le salarié pourra bénéficier d’une nouvelle réserve de 310 jours à utiliser au cours des 3 années précédemment énoncées.
Il est précisé que chaque absence devra être précédée d’un préavis de 48h vis-à-vis de l’entreprise.
Par ailleurs, les parties signataires rappellent que le congé peut être fractionné ou être pris à temps partiel.
Enfin, il est précisé que ce congé peut donner lieu au versement de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).
Article 1.3 Congé de solidarité familiale Les parties signataires rappellent enfin l’existence du congé de solidarité familiale prévues aux articles L.3142-6 et suivants du code du travail
Le congé de solidarité familiale a pour objectif de permettre au salarié d’être présent auprès de son proche atteint d’une « pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ».
Le proche du salarié peut être un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, une personne qui partage le domicile du salarié ou ayant désigné le salarié comme sa personne de confiance.
La durée maximale du congé familial est de trois mois, renouvelable une fois.
Les parties signataires précisent enfin que ce congé peut donner lieu au versement par l’Assurance maladie de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP).
Article 1.4 Dons de jours Les parties signataires ont souhaité rappeler la faculté pour un salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d’un autre salarié de l’entreprise dans des cas bien précis. Il s’agit d’une une démarche personnelle, anonyme et volontaire, sans qu’aucun bénéfice ne puisse être retiré de ce don. Ce dispositif fait l’objet d’un accord d’entreprise.
Article 2 Le congé d’accompagnement à destination des aidants
Les parties signataires ont souhaité offrir la possibilité pour les aidants de bénéficier d’un dispositif spécifique en instaurant un congé d’accompagnement à destination des aidants dont le champ d’application et les modalités de mise en œuvre sont précisées ci-après :
Nombre de jours : 2 jours par année civile, sans possibilité de report d’une année sur l’autre.
Condition d’ancienneté : sans condition d’ancienneté
Modalités de prise des jours : les jours pourront être pris par demi-journée ou journée complète, selon les modalités définies par les entreprises
Rémunération du congé :
Ce congé de proche aidant sera rémunéré à 100%.
Notion de personne aidée :
Les parties signataires ont souhaité préciser la notion de personne accompagnée par le salarié aidant permettant le bénéfice du congé d’accompagnement à destination des aidants. Aussi, seules les personnes accompagnées définies ci-dessous pourront entraîner le bénéficie dudit congé pour l’aidant :
La personne avec qui le salarié vit en couple (mariage, pacs ou concubinage)
Son ascendant (parent, grand-parent, arrière-grand-parent) ;
Son descendant (enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant, l'enfant dont il assume la charge au sens des prestations familiales) :
Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente. Le salarié intervient à titre non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Les parties signataires précisent que l’on entend par proche en situation de dépendance celui qui relève du GIR 1 et 2.
Les parties signataires précisent également que les collatéraux (les oncles et tantes et leurs descendants, cousins et cousines) sont exclus du bénéfice du congé d’accompagnement à destination des aidants, à l’exception des frères et sœurs de l’aidant.
En outre, il est précisé que la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.
Enfin, les entreprises qui appliquent un dispositif au moins équivalent en termes de durée et ayant le même objet ne seront pas concernées par la mise en œuvre du congé d’accompagnement à destination des aidants prévu au présent article.
Partie 3. Des outils pour répondre aux besoins des aidants
Article 1. Les dispositifs d’accompagnement
Article 1.1La mise en en place d’un référent aidant
L’accompagnement des salariés aidants par l’entreprise est essentiel. Un référent aidant sera désigné par le CSE. Sa mission sera d’informer et d’orienter les salariés aidants vers les dispositifs existants au sein de l’entreprise et/ou en externe. Les parties signataires précisent que le référent aidant est salarié de l’entreprise. Sa mission devra être définie par l’entreprise et il sera soumis à un devoir de confidentialité. Article 2.Les dispositifs d’aménagements des conditions de travail Les parties signataires rappellent l’importance pour le proche aidant de conserver un lien professionnel et social mais également de prendre en compte les nécessités organisationnelles des entreprises. Un équilibre doit donc être trouvé dans le cadre de l’aidance. Les parties signataires ont souhaité attirer l’attention des entreprises sur des dispositifs qui peuvent être envisagés en matière d’aménagement des conditions de travail des salariés aidants. Enfin, il est précisé que les représentants du personnel devront bénéficier, chaque année, d’un bilan sur le nombre de demandes reçues, le motif, la part des demandes acceptées ou refusées et les raisons éventuelles justifiant le refus.
Article 2.1L’aménagement des horaires et des jours de travail
La situation de proche aidant peut entraîner la nécessité d’aménager son rythme de travail. Dans ce cadre, le salarié aidant est invité à solliciter un échange avec son manager et/ou les ressources humaines pour discuter des aménagements envisageables en matière de temps de travail (aménagement de la charge de travail, horaires individualisés, temps partiel, forfait-jours réduit etc.). Il est précisé que le salarié qui solliciterait un échange pourra, s’il le souhaite, être accompagné par un autre salarié appartenant à l’entreprise.
Article 2.2L’autorisation d’absence ponctuelle
La situation de proche aidant peut nécessiter de devoir faire face à une situation exceptionnelle et imprévue (comme un rendez-vous médical déplacé ou encore une urgence non médicale). Dans ce cadre, les entreprises devront prendre en compte ce caractère d’urgence en veillant à faciliter la prise d’absence ponctuelle pour le salarié aidant.
Article 2.4Le télétravail
La loi du 19 juillet 2023 visant à renforcer la protection des familles d’enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap ou victimes d’un accident d’une particulière gravité la facilité l’accès au télétravail des salariés aidants. Les parties signataires ont souhaité rappeler l’obligation pour les entreprises du secteur de veiller à l’application des dispositions légales en la matière. Les parties signataires conviennent que les conditions du télétravail pourront être aménagées temporairement afin de prendre en compte la situation des salariés aidants. Le salarié aidant devra solliciter un échange avec son manager et/ou les ressources humaines pour discuter des éventuels aménagements envisageables en matière de télétravail. Il est précisé que le salarié qui solliciterait un échange pourra, s’il le souhaite, être accompagné par un autre salarié appartenant à l’entreprise.
Article 3.La nécessité de préserver la santé des salariés aidants Les parties signataires rappellent la nécessité de prévenir l’épuisement professionnel et l’isolement des aidants. A cet effet, une attention particulière sera apportée par l’infirmière aux aidants.
Partie 4.Egalité de traitement et développement des compétences
Article 1.Egalité de traitement des aidants Les parties signataires rappellent que le statut d’aidant ne doit pas avoir pour effet d’impacter le salarié concerné notamment en matière de rémunération ou de formation. Les parties signataires rappellent la nécessité pour les entreprises de veiller au maintien de l’égalité salariale entre les femmes et les hommes et à la réduction des écarts qui pourraient être constatés entre un salarié aidant et un salarié non-aidant, placé dans une situation identique.
Partie 5. Entrée en vigueur & Publicité
Le présent accord est à durée indéterminée et rentre en vigueur le 1er janvier 2025. La Direction de la société Hillrom SAS procédera aux formalités légales de dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-et suivant du Code du travail. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément à l'article R.2262-3 du Code du travail. Fait à Pluvigner le 28 février 2025 En 4 exemplaires originaux
__________________________ Pour la société HILLROM SAS Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
___________________________ Pour le syndicat CGT XXXXXXXXXXXXXXX Délégué syndicale majoritaire
____________________________ Pour le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de