Accord d'entreprise HILL-ROM SAS

ACCORD INTERESSEMENT ANNEES 2025 2026 2027

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

41 accords de la société HILL-ROM SAS

Le 23/06/2025


ACCORD D’INTERESSEMENT

2025 – 2026 - 2027




Entre

La société HILL-ROM SAS représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX – DRH France
D'une part,Et

L’organisation syndicale représentative majoritaire dans l'entreprise CGT, représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXX
L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise CFE-CGC, représentée par sa déléguée syndicale, Madame XXXXXXXXXXXXXXXXX

D'autre part,

I PRÉAMBULE


Le présent accord d'intéressement est conclu en application des dispositions des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail relatifs à l'intéressement des salariés à l'entreprise.

Il traduit la volonté de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.
Les critères de répartition ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une partie d'intéressement proportionnelle à la durée de présence et une partie égalitaire entre tous les salariés, ce qui récompense la présence au travail et favorise les salariés les moins rémunérés.

Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord. Étant basé sur le résultat de l'entreprise, l'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul. Les signataires s'engagent à accepter le résultat tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.

Enfin, il est constaté par les parties que les sommes attribuées ne se substituent à aucun élément de rémunération en vigueur dans la société ou supprimé dans un délai de moins de 12 mois.

II DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de fixer :
—   le cadre d'application, la durée de l'accord ;
—   les modalités d'intéressement retenues ;
—   les critères et les modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ;
—   l'époque des versements ;
  • les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
  • les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.


Article 2 – Durée


Le présent accord est conclu pour une durée de trois exercices fiscaux (3 ans),

2025, 2026, 2027.


A titre d’information, et sous réserve de modification de l’exercice fiscal, pour ce qui est du calcul de l’intéressement :

L’année fiscale 2025 ira du 01/01/2025 au 31/12/2025 (12 mois)
L’année fiscale 2026 ira du 01/01/2026 au 31/12/2026 (12 mois)
L’année fiscale 2027 ira du 01/01/2027 au 31/12/2027 (12 mois)

Article 3 - Révision — Dénonciation


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.


Article 4 - Champ d'application — Bénéficiaires


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Hillrom SAS, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel sous réserve d’une ancienneté de 3 mois conformément aux dispositions de la loi 2011-152 du 19/02/2001. Il est convenu que la prime d’intéressement est répartie de façon uniforme entre les salariés.

La répartition du montant global de la prime d'intéressement sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :

Droit Individuel =


Prime globale X total des heures de travail effectif ou assimilées du salarié

total des heures de travail effectif ou assimilées de l'entreprise


Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles correspondant :
  • aux congés payés,
  • aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,
  • aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise,
  • aux congés légaux de maternité, d'adoption et de deuil,
  • aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur),
  • aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat,
  • aux périodes d’activité partielle,
  • aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Le montant de la prime individuelle ne saurait excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds visés ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé, étant compté pour un mois entier.

Les sommes non distribuées du fait de l'application du plafond individuel ci-dessus visé seront réparties entre les salariés n'atteignant pas ledit plafond et ce selon les mêmes modalités de répartition.



III CALCUL DE L'INTÉRESSEMENT

Article 5 - Calcul de la prime globale d'intéressement

La prime d’intéressement repose sur 3 critères principaux :

  • Un critère

    « Financier » composé :

  • de l’indicateur des résultats Global Operations et Ventes France,
  • de l’indicateur Structure de coûts


  • Un critère de

    « Satisfaction clients » composé :

  • du taux de service client

  • Un critère

    « RSE » composé :

  • du R.I.R.
  • du taux de valorisation des déchets,
  • du taux de Bilan Carbone
  • du taux d’absentéisme toutes causes.

Les objectifs de chacun des critères seront fixés par les parties signataires, dans les délais prévus par la législation.

Un avenant au présent accord sera fait pour les objectifs 2025, 2026 et 2027



  • Critère Financier


Ce critère est composé du

Résultat (résultat Global Operations et France Commerce) et de l’indicateur de Structure de coût.


Il peut représenter jusqu’à 2% de la masse salariale.

Chacun des deux critères compte pour 1% de la masse salariale.

Le résultat final, s’il est entre le mini et le maxi, sera calculé au réel proportionnel.

Définition du Résultat Global Op et France Commerce :

Définition : Ce critère est composé du résultat cumulé des entités Global Operations et Commerce France.

Définition de l’Indicateur structure de coût :

Contexte : tous les sites du groupe doivent réaliser des économies, principalement sur les matières premières mais aussi sur les autres lignes du P&L avec des projets qui vont générer des économies. Au niveau du budget un certain nombre d’économies ont été prévues.
Cet indicateur mesure tous les mois les économies réalisées par rapport aux estimations des économies prévues au plan. Ce suivi est centralisé dans le V.I.P.
(Prise en compte des réductions de coûts en brut et non en net)

Les objectifs pour les années fiscales 2025, 2026 et 2027 sont définis chaque année. Ils font l’objet d’un avenant au présent accord tous les ans


  • Critère Satisfaction Clients

2.1 – Service Clients

Ce critère est composé du Taux de Service (On Time Shipping), calculé comme suit :

Nombre de commandes expédiées dans la journée (*)
Nombre de commandes prévues à l’expédition dans la journée

(*) Les retards non imputables au site de Pluvigner sont neutralisés (report à la demande d’un client, report pour blocage financier, report pour optimisation logistique après accord du client).

Ce critère peut représenter jusqu’à 1% de la masse salariale.

Le résultat final, s’il est entre le mini et le maxi, sera calculé au réel proportionnel.

Les objectifs pour les années fiscales 2025, 2026 et 2027 sont définis chaque année. Ils font l’objet d’un avenant au présent accord tous les ans



  • Critère RSE


3.1. R.I.R.

Le RIR est calculé comme suit :
  • Nombre d'accident*200 000 heures) / heures travaillées

Ce critère peut représenter jusqu’à 1% de la masse salariale.

Le résultat final, s’il est entre le mini et le maxi, sera calculé au réel proportionnel.

Sont comptabilisés les accidents à caractère professionnel.

Les objectifs pour les années fiscales 2025, 2026 et 2027 sont définis chaque année. Ils font l’objet d’un avenant au présent accord tous les ans





3.2 Taux de valorisation des déchets

Le taux de valorisation des déchets est la proportion de nos déchets qui sont revalorisés en matière et non pas en énergie sur le total de nos déchets.

Tonnage déchets valorisé matière
Tonnage total déchets

Ce critère peut représenter jusqu’à 0,50% de la masse salariale.

Le résultat final, s’il est entre le mini et le maxi, sera calculé au réel proportionnel.

Les objectifs pour les années fiscales 2025, 2026 et 2027 sont définis chaque année. Ils font l’objet d’un avenant au présent accord tous les ans


3.3. Taux Bilan Carbone

Le calcul de l’indicateur se fait de la manière suivante :

Calcul des émissions de CO2 liées à notre consommation d’électricité (scope 1 et 2) par rapport aux heures travaillées sur site. Mise en place du suivi de calcul des émissions de CO2 liées à l’ensemble de nos activités (scope 1, 2 et 3) puis rationalisation par heures travaillées en y incluant site + flotte techniciens et commerciaux.
L’objectif à atteindre est de -2% sur nos émissions de CO2 par an (Critère fixe sur 3 ans quelque soit l’évolution de la loi en vigueur)

Ce critère peut représenter jusqu’à 0,50% de la masse salariale.

Le résultat final, s’il est entre le mini et le maxi, sera calculé au réel proportionnel.

Cet indicateur sera calculé tous les trimestres.

Les objectifs pour les années fiscales 2025, 2026 et 2027 sont définis chaque année. Ils font l’objet d’un avenant au présent accord tous les ans


3.4. Critère Absentéisme toutes causes

Ce critère est composé du Taux d’absentéisme toutes causes.

Ce critère peut représenter jusqu’à 0,5% de la masse salariale.

Le résultat final, s’il est entre le mini et le maxi, sera calculé au réel proportionnel.

Les objectifs pour les années fiscales 2025, 2026 et 2027 sont définis chaque année. Ils font l’objet d’un avenant au présent accord tous les ans




  • Objectifs des critères


Les objectifs par critères seront négociés chaque année avec les partenaires sociaux et feront l’objet d’un avenant au présent accord.



  • Substitution des critères


Les parties conviennent que les critères pourront être revus annuellement à l’occasion de la négociation de l’avenant annuel sans pour autant que le montant de la masse salariale engagée puisse être modifiée.






IV VERSEMENT DE L'INTÉRESSEMENT

Article 6 - Plafonnement de l'intéressement


Plafonnement global :
Conformément à l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global des primes d'intéressement distribuées aux salariés ne doit pas dépasser 20 % des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise, de l'établissement ou des établissements entrant dans le champ d'application de l'accord.
Plafonnement individuel :
La prime individuelle d'intéressement attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice ne peut excéder les trois quart du plafond annuel moyen de Sécurité sociale en vigueur lors de l'exercice au titre duquel l'intéressement se rapporte.


Article 7 - Versement de l'intéressement

Le versement de la prime d’intéressement est effectué dès que le montant de l’intéressement a pu être calculé et au plus tard le dernier jour du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice de référence.



En cas de départ de l’entreprise d’un salarié bénéficiaire, avant la date de versement de la prime d’intéressement, celui-ci doit faire connaître l’adresse de domicile et le RIB (relevé d’identité bancaire) à des fins d’information et de règlement.
Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition pour l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite d’intéressement.
Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des Dépôts et Consignations ou l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme d’une prescription prévue à l’article 2262 du code civil (30 ans).

Le montant individuel de la prime d’intéressement est indiqué sur une ligne intitulée « intéressement » sur la fiche de paie du mois du versement. Cette fiche est accompagnée d’une note rappelant les règles d’attribution et le montant global de l’intéressement distribué.

Les bénéficiaires présents aux effectifs ont la possibilité d’effectuer le versement, de tout ou partie de la prime d’intéressement sur le Plan d’Epargne Entreprise. Les versements de chaque prime d’intéressement sont organisés selon les modalités suivantes : lors de chaque période de répartition, les bénéficiaires devront faire connaitre au plus tard 15 jours après avoir reçu le décompte de leur droit, les sommes qu’ils souhaitent affecter au plan, en indiquant les affectations choisies.






Article 8 – Suivi et communication


Le présent accord est suivi en séance mensuelle du Comité Social et Economique de Hillrom SAS et fait l’objet d’un affichage mensuel sur l’état de réalisation des objectifs fixés.



Article 9 – Révision et renouvellement de l’accord

A l’issue de la période de 3 ans d’application du présent accord, les parties signataires se réunissent afin de juger de l’opportunité du renouvellement du système, sous la même forme ou sous une forme différente. A défaut, il prendra fin de plein droit au terme du 3ème exercice.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS conformément aux dispositions de l’article L. 3345-2, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période (première période) de calcul de l'intéressement

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période (1ère période) de calcul de l'intéressement.


Article 10 - Régimes fiscal et social


Dans la limite des plafonds prévus à l'article 8, les sommes allouées au titre du présent accord sont exonérées de toutes charges sociales (Sécurité sociale, chômage, retraite…), mais assujetties aux cotisations en vigueur (tel que le forfait social).
Elles sont soumises à CSG et CRDS.
Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu.
Toutefois, les sommes affectées à un plan d'épargne sont exonérées d'impôt sur le revenu.


Article 11 – Modalités d’information collective et individuelle du personnel



L'application du présent accord sera suivie par le comité social et économique 

Les membres du comité social et économique se réuniront chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits de l'intéressement ou de leur répartition en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l'accord.

Il leur sera possible de prendre connaissance à cette occasion, des éléments ayant servi de base au calcul de l'intéressement. Ceux-ci seront tenus à sa disposition au moins 7 jours avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

Information individuelle


Tout salarié reçoit lors de son embauche un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise.

Conformément à l'article D.3313-8 du code du travail, une notice d'information sur l'accord d'intéressement sera remise à l'ensemble du personnel de l'entreprise.

Toute répartition individuelle fera l'objet d'une fiche indiquant :
  • le montant global de l'intéressement,
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
  • le montant des droits attribués à l'intéressé,
  • le montant retenu au titre de la CSG et la CRDS,
  • lorsque l’intéressement est investi sur un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai,
  • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement, conformément aux dispositions de l'article L. 3315-2.

Note : Conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du code du travail lorsque le bénéficiaire d’un PEE ne demande pas le versement, en tout ou partie, des sommes qui leur sont attribuées au titre de l'intéressement, ni leur affectation au présent plan, leur quote-part d'intéressement y est affectée dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 3312-5. Cet accord précise les modalités d'information du salarié sur cette affectation. A défaut de précision dans l'accord, ces conditions et ces modalités sont déterminées par décret.

A cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et répartition prévues par le présent accord.

Avec l’accord des salariés, la remise de cette fiche pourra être faite par voie électronique à l’adresse communiquée.

Tout salarié quittant l'entreprise, recevra avec sa dernière paie, un avis lui indiquant qu'il devra faire connaître à la direction l'adresse à laquelle devra lui être adressée la prime d'intéressement lui revenant, une fois celle-ci calculée.

S'ils ne peuvent être atteints à la dernière adresse indiquée, les sommes seront tenues à leur disposition par l'entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement. Passé ce délai, elles seront remises à la caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme des délais prévus au III de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier.



Article 12 – Procédure de règlement des différends



Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

Tout différend concernant l'application du présent accord sera réglé selon les procédures contractuelles ci-après définies :

Afin d'éviter le recours aux tribunaux, les parties conviennent de soumettre le différend à la commission d’interprétation prévue à l'article 8 qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

Si la conciliation ne peut aboutir, le ou les experts établissent un certificat de non-conciliation et chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux judiciaires compétents.


Article 13 – Dispositions relatives à l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée de 3 exercices sociaux et s'appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le 01/01/2025, soit jusqu’au 31/12/2027, sauf modification exceptionnelle de la durée de l’un des exercices sociaux.

Il expirera à cette date sans autre formalité.

Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS conformément aux dispositions de l’article L. 3345-2, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Pour préserver le caractère aléatoire de l'intéressement, l'avenant portant révision devra obligatoirement être signé avant la fin de la première moitié de la période (première période) de calcul de l'intéressement

Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un accord de l'ensemble des parties signataires ; copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS. Pour être applicable à la période de calcul en cours, la dénonciation devra intervenir avant la fin de la première moitié de la période (1ère période) de calcul de l'intéressement.


  • Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • 2 membres du CSE
  • 2 représentants de la Direction
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Suivi


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, le suivi des indicateurs et objectifs de l’intéressement sera fait tous les mois lors du CSE, ces réunions donnant lieu à l’établissement d’un procès-verbal. Une fois adopté par la majorité des membres présents, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise.

  • Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  • Dépôt – publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu de conclusion, soit au greffe du Tribunal de Prud’hommes de Lorient.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Pluvigner le 23 juin 2025
En 4 exemplaires




Pour la DirectionXXXXXXXXXXXXXXXXX

DRH France

Pour la CGTXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFE-CGCXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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