Accord d'entreprise HILL-ROM SAS

ACCORD SUR LES CATEGORIES OBJECTIVES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société HILL-ROM SAS

Le 17/12/2019


ACCORD SUR LES CATEGORIES OBJECTIVES

Entre :

Hill-Rom SAS - ZI du Talhouët – 56330 PLUVIGNER représenté par Monsieur d’une part,

Et :

Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical CGT, d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :
  • PREAMBULE :

Le décret du 9 janvier 2012 définit les conditions que doivent remplir les systèmes de garanties collectives de retraite et de prévoyance pour bénéficier de l’exonération de charges sociales prévue à l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale (Deux textes sont venus préciser les termes du décret : Circulaire du 25 septembre 2013 et Circulaire de l’ACOSS du 4 février 2014).

L’objectif de cet accord est de définir les catégories objectives pour ce qui concerne la surcomplémentaire retraite (3ème niveau de retraite) et la prévoyance.

La société se base pour définir les catégories des salariés, sur l’appartenance aux catégories définies à partir d’usages constants dans l’entreprise.

Cet accord se substitue aux DUE initiales (retraite et prévoyance).
  • PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD :


Les dispositifs du présent accord s'appliquent à l'ensemble des sites exploités actuellement et ou dans le futur par la Société Hillrom SAS.



  • DEFINITION DES CATEGORIES OBJECTIVES :


Agent de Production de AP11 à AP52 = Population non-cadre
Agent Fonctionnel de AF1 à AF15 = Population non-cadre
Agent d’Encadrement AE1 à AE5 = Population non-cadre
Agent Fonctionnel de AF16 = Population cadre
Agent d’Encadrement AE6 à AE7 = Population cadre
Cadre : C11 à C33 = Population cadre


  • DUREE ET PRISE D’EFFET D’ACCORD

Le présent Accord prend effet à compter du 1er janvier 2020.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les signataires du présent Accord peuvent en demander la révision conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail.

  • CONTESTATION DE L’ACCORD


Il appartient à celui qui conteste la légalité du présent Accord de démontrer qu’il n’est pas conforme aux dispositions légales qui le régissent.

Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent Accord doit, à peine de d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent Accord.


  • DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé :

  • En deux exemplaires (dont l’un sous forme papier dûment signé par les Parties envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception et l’un sous forme électronique adressé à bretag-ut56.accord-entreprise@direccte.gouv.fr pour dépôt sur le site de LégiFrance) à la DIRECCTE du lieu de conclusion, à savoir le Siège social de la Société ;
  • En un exemplaire du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lorient
  • En un exemplaire dématérialisé envoyé sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • En un exemplaire à l’inspecteur du travail du lieu de conclusion, à savoir le Siège social de la Société.

Fait à Pluvigner

Le 17 décembre 2019







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