Accord d'entreprise HILLSTONE

ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2028

Société HILLSTONE

Le 23/01/2025





ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL






ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société HILLSTONE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 829 254 341, dont le siège social est sis 12 ter Quai Perrache – 69002 Lyon, représentée par XXXXXX, en sa qualité de Président.

D’une part,





ET :

Le Comité Economique et Social, représentée par XXXXXX, en sa qualité de secrétaire général du Comité Economique et Social,

D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF :

PREAMBULE3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD3

ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD3

ARTICLE 3 – FIXATION DE LA DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL AU-DELA DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, COMPENSEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT3

Article 3.1. Période de référence3

Article 3.2. Nombre de jours de RTT3

Article 3.2.1. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 13
Article 3.2.2. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 24
Article 3.2.3. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 34

Article 3 3. Incidence des absences et des arrivées et départ au cours de la période de référence4

Article 3.4.1. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 15
La rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 1 est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, sous réserve d’éventuelles durées du travail contractuelles supérieures5
Article 3.4.2. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 25
Article 3.4.3. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 35

ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT5

Article 4.1. Initiative de prise des jours de RTT5

Article 4.2. Modalité d’imposition des jours de RTT Employeur dans le cadre de l’intercontrat6

Article 4.3. Délais de prévenance6

Article 4.4. Date limite d’utilisation des jours de RTT et sort des jours de RTT non pris6

ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES6

Article 5.1. Durée d’application6

Article 5.2. Suivi de l’application de l’accord6

Article 5.3. Révision de l’accord7

Article 5.4. Notification et dépôt7




PREAMBULE

La Direction a souhaité adapter le régime d’aménagement du temps de travail mis en place par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils à l’organisation de l’activité de l’entreprise. Après plusieurs réunions avec les élus, le présent accord a été arrêté.
  • ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de la société HILLSTONE relevant de la Modalité 1 (standard).
Par ailleurs, sous réserve de certaines spécificités, le présent accord s’applique également aux salariés à temps plein de la société HILLSTONE relevant de la Modalité 2 (réalisation de mission) et, de la Modalité 3 (Réalisation de mission avec autonomie complète).

  • ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties conviennent de maintenir la durée collective hebdomadaire du travail à 37 heures pour les salariés relevant de la Modalité 1 (standard), en contrepartie de l’octroi de jours de réduction du temps de travail (dits « jours de RTT »).
Les parties conviennent également de maintenir l’attribution de jours de RTT aux salariés relevant de la Modalité 2 (réalisation de mission) pour le compte de temps disponible au-delà de 219 jours et, pour les salariés relevant de la Modalité 3 (forfait jour) pour le compte de temps disponible au-delà de 218 jours par an.
Afin d’assurer une meilleure compréhension et une meilleure organisation de l’acquisition et de l’utilisation des jours de RTT, les Parties ont souhaité en préciser les modalités dans le cadre d’un accord d’entreprise.

  • ARTICLE 3 – FIXATION DE LA DUREE COLLECTIVE HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL AU-DELA DE LA DUREE LEGALE DU TRAVAIL, COMPENSEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE RTT

  • Article 3.1. Période de référence

La période de référence annuelle est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

  • Article 3.2. Nombre de jours de RTT

Article 3.2.1. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 1
La durée du travail au sein de HILLSTONE est fixée à 37 heures hebdomadaires.
En contrepartie des heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée légale du travail, les salariés relevant de la Modalité 1 bénéficient de onze (11) jours de RTT par année civile complète (Hors journée de solidarité).


  • Compte tenu de cet aménagement du temps de travail, sont considérées comme des heures supplémentaires :

  • En cours d’année, sur une semaine donnée, les heures accomplies au-delà de 37 heures ;
  • En fin de période de référence, les heures accomplies au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées au cours de l’année.
En cours d’année, seront payées chaque mois les heures accomplies au-delà de 37 heures hebdomadaires. Pour ces heures supplémentaires, le taux de majoration à appliquer sera déterminé en fonction du rang qu’elles occupent par rapport à 37 heures et non par rapport à la durée légale de travail.
  • En fin d’année, seront rémunérées les heures accomplies au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées au cours de la période de référence. Pour ces heures supplémentaires, le taux de majoration sera déterminé en fonction du nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Article 3.2.2. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 2
Afin de ne pas dépasser le plafond de 219 jours, les salariés relevant de la Modalité 2 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de 219 jours travaillés.
Dans les cas particuliers des contrats de travail à temps partiel, afin de ne pas dépasser le plafond qui leur est imposé, les salariés relevant de la Modalité 2 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de de leur plafond.
Article 3.2.3. Nombre de jours de RTT des salariés relevant de la Modalité 3
Afin de ne pas dépasser le plafond de 218 jours, les salariés relevant de la Modalité 3 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de 218 jours travaillés

Dans les cas particuliers des contrats de travail à temps partiel, afin de ne pas dépasser le plafond qui leur est imposé, les salariés relevant de la Modalité 3 bénéficieront chaque année de l’attribution de jours de RTT, dont le nombre sera déterminé en fonction du compte de temps disponible au-delà de de leur plafond.

  • Article 3.3. Incidence des absences et des arrivées et départ au cours de la période de référence

Les droits à jours de RTT sont déterminés soit en fonction du nombre d’heures accomplies au-delà de durée hebdomadaire légale du travail (salarié relevant de la Modalité 1), soit en fonction du nombre de jours travaillés dans l’année (salarié relevant de la Modalité 2 et 3).
Par conséquent, sauf lorsqu’elles sont assimilées à du temps de travail effectif, les absences du salarié réduisent à due proportion les droits à jours de RTT du salarié.
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les droits à jours de RTT du salarié seront déterminés au prorata de la période restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence




Article 3.4. Lissage de la rémunération

La prise des jours de RTT n’entrainera aucune diminution de la rémunération des salariés concernés.

Article 3.4.1. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 1
La rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 1 est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires, sous réserve d’éventuelles durées du travail contractuelles supérieures.
Article 3.4.2. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 2
La rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 2 est lissée sur la base de la durée hebdomadaire de travail prévue à leurs contrats de travail, incluant la rémunération des heures supplémentaires effectuées dans la limite de 38h30 hebdomadaires.

Article 3.4.3. Lissage de la rémunération des salariés relevant de la Modalité 3
La rémunération mensuelle des salariés relevant de la Modalité 3 est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle rémunère l’exercice de la mission confiée au ou à la salarié(e), dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par convention de forfait inclue au contrat de travail.



ARTICLE 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE RTT
Article 4.1. Initiative de prise des jours de RTT
Les Parties conviennent que les dates d’utilisation des jours de RTT seront fixées :
  • Pour moitié au choix de l’employeur en fonction des nécessités de service ;
  • Pour moitié au choix du salarié.

Le résultat obtenu sera arrondi à l’entier le plus proche (arrondi à la valeur inférieure si la décimale est comprise entre 0 et 4, arrondi à la valeur supérieure si la décimale est comprise entre 5 et 9).
Ainsi, par exemple, pour un salarié en modalité 1 bénéficiant de 10 jours de RTT, journée de solidarité incluse, (jour de Pentecôte qui reste chômé et déclaré comme jour de solidarité), les dates des jours de RTT seront fixées comme suit :
  • 5 jours de RTT seront fixés par l’employeur,
  • 5 jours de RTT seront fixés par le salarié.

Article 4.1.2. Modalités d’utilisation des jours de RTT
Les jours de RTT devront être pris par journée entière OU par demi-journée de repos.
Dans le cadre ou le salarié serait amené à travailler le jour de Pentecôte, le Jour RTT imposé désigné comme journée de solidarité, sera recrédité au compteur annuel du salarié.



Article 4.2. Modalité d’imposition des jours de RTT Employeur dans le cadre de l’intercontrat.
L’intercontrat est la période pendant laquelle un salarié est dans l'attente d'une nouvelle mission fournie par son employeur en fonction de la demande de la clientèle de l'entreprise. L'intercontrat est une situation de fait, qui ne peut perdurer dans le temps. Pendant cette période, le salarié est affecté temporairement sur des projets internes à l’entreprise.
Pour pallier l'absence temporaire de mission, l'employeur peut imposer au salarié à prendre des jours de RTT, pour la quote-part dont il dispose unilatéralement.
Aussi, dans le cas de période d’intercontrat de longue durée et, à compter de la deuxième semaine d’intercontrat, l’employeur s’autorise à imposer un jour de RTT par semaine complète d’intercontrat.


Article 4.3. Délais de prévenance
Que l’initiative soit celle de la société ou celle du salarié, un délai de prévenance raisonnable, et en tout état de cause de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles, devra être respecté avant la prise des jours de RTT.
De même, que l’initiative soit celle de la société ou du salarié, toute modification de la date de prise d’un jour de RTT devra être notifiée au plus tard 4 jours calendaires avant la date à laquelle la modification doit intervenir.
La demande du salarié devra être validée sous un délai de 3 jours au-delà desquels elle le sera systématiquement.

Article 4.4. Date limite d’utilisation des jours de RTT et sort des jours de RTT non pris
L’ensemble des jours de RTT au choix du salarié devront impérativement être pris avant le 31 janvier de l’année N+1.
Les jours de RTT au choix de la société devront également être fixés avant le 30 novembre de l’année de leur acquisition. A défaut, le solde de ces jours de RTT pourra être utilisé par le salarié, aux dates de son choix, sous réserve des délais de prévenance susmentionnés, jusqu’au 31 janvier de l’année suivant leur acquisition.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1. Durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et s’appliquera à partir du 1er mars 2025.
Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l’éventuel renouvellement de l’accord. A défaut de renouvellement, l’accord sera renouvelé tacitement.
Article 5.2. Suivi de l’application de l’accord
Les parties conviennent de se réunir une fois par an afin de faire le bilan de l’application du présent accord et envisager l’opportunité de réviser celui-ci.



Article 5.3. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions des articles L2232- 24 et suivants du code du travail.

Article 5.4. Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Lille, accompagné pour chaque exemplaire de la liste des documents listés à l’article D2231-7 du code du travail.


Fait à Lyon, le 23/01/2025 En 3 exemplaires,


Pour la société HILLSTONE
Président Signature
Pour le Comité Economique et Social
Secrétaire du Comité Economique et Social Signature

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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