Accord d'entreprise HIOLLE TECHNOLOGIES

Avenant n°1 à l'accord de modulation de l'établissement de St Quentin

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HIOLLE TECHNOLOGIES

Le 01/03/2025

 ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

 DEL’ETABLISSEMENT

DE SAINT QUENTIN

Avenant n°1

 ENTRE LES SOUSSSIGNES

 L’établissement secondairede St QUENTIN , situéZA La Vallée – rue de la Chaussée Romaine – BP 205 – 02105 SAINT QUENTIN, établissement  de la société HIOLLE TECHNOLOGIES, société au capital de     1 762 600 €, dont le siège social est situé à ZAC Prouvy - Rouvignies, 9 Avenue Marc Lefrancq à PROUVY (59121), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro  B 332 909 647, code NAF 3320C, représenté par HIOLLE INDUSTRIES, Présidente, elle-même représentée par(anonyme)  agissant en qualité dePrésidente du Directoire  deHIOLLE INDUSTRIES ,

 Ci-après dénommée « l’établissement »ou « la division » ou « la Direction »,

 D’une part,

 ET

    Lesorganisationssyndicalesreprésentativesde salariés :

Le  syndicat CFDT représenté par(anonyme) en sa qualité de délégué syndical d’entreprise

 Le syndicat F.O représenté par(anonyme) en sa qualité de délégué syndical d’entreprise

  D’autrepart,

 PREAMBULE

Les parties signataires ont conclu par accord d’établissement entré en vigueur le 1er  janvier 2023, un accord dit ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE ST QUENTIN.

   Cet accord porte surl’annualisation du temps de travail au travers du mécanisme de la modulationet en définit les modalités d’application.

 Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée, après une succession d’accords à durée déterminée.

 Cette organisation du travail ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années dans son objectif premier de permettre à l’établissementet à ses salariés de passer sans trop de difficultés les périodes de plus faible activité, les parties conviennent qu’il est important de conserver cet accord.

      En revanche, les parties signatairesont pu constater chacune que certaines limites étaient apparues dans les dispositions de l’accord en vigueur. Des limites de nature à priver l’Etablissement d’une meilleure souplesse pour mieux absorber les périodes de grande baisse d’activité, et qui pouvaient amener l’employeur à devoir recourirau dispositif del’activité partielle,solution qui ne s’avère être une solution satisfaisante pour personne.

   Afin d’éviter le recours à cette solutionextrêmeles parties se sont réunies et ont débattu de plusieurs aménagements proposés par la Direction.

   Après négociations, les parties se sont entendues sur les mesuresmodificatrices suivantes apportées à l’ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE ST QUENTIN, et sont convenues de les entériner par la conclusion d’unavenant, comme cela est prévu dans l’accord ci-avant indiqué dans son article III. C/.

Le présent a venant s’appuie surla loi du 8 août 2016 (dite loi Travail) et de ses décrets associés pris pour son application, ainsi que sur les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 22 février 2022, entrée en vigueur le 1er  janvier 2024. 

Les modifications à l’accord de modulation de l’établissement de St QUENTIN conclu le 1er janvier 2023 , portent sur les points suivants :

  • Modification de la période de référence

  • Limite basse de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité

 Les parties sont convenues d’engager une modification définitive sur le point de la période de référence.

 En revanche, en ce qui concerne le point de la limite basse de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les parties se sont entendues sur une modification temporaire, valable uniquement pour le nouvel exercice 2025-2026, de sorte à ce qu’il faille le renégocier par un nouvel avenant si cette modification avait vocation à être de nouveau envisagée. En effet, les parties reconnaissent qu’une telle planification jusqu’en semaine complète de « démodulation » peut avoir pour conséquence dans cette situation extrême de priver le salarié de sa capacité à pouvoirbénéficier des dispositions offertes par le point B. 1. a) alinéa 5 de l’accord qui prévoit la possibilité pour le salarié d’émettre ses choix de journées de démodulation pour un tiers d’entre elles.

Les parties reconnaissant que cette nouvelle règle mérite d’être observée dans la pratique avant d’éventuellement, l’entériner définitivement.

 Le reste des dispositions de l’accord de modulation auquel est attaché le présent avenant, est inchangé.

  Il convient donc de lire, avec le présent avenant, les paragraphes suivant, qui annulent et remplacent le paragraphe concerné dans l’ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE ST QUENTIN:

*********

1ère modification : la période de référence

Cette modification s e trouve enII. MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1.  Objet et période de référence dans le cadre de la modulation

 de l’accord initial :

En lieu et place d’une période qui débute le 1er avril de l’année et se termine le 31 mars de l’année suivante, le paragraphe est ainsi remplacé , et il faut lire :  

La période de décompte du temps de travail annualisée et  de laprise des repos associés débute le 1er mars  de l’année et se termine le28 ou 29 février  de l’année suivante. 

Compte tenu de la situation, les parties conviennent que pour le 1er  exercice du présent accord, actuellement en cours au moment de la conclusion des négociations qui ont abouti au présent avenant, l’accord initial est modifié de sorte à ce que sa période de référence prenne fin au 28 février 2025 en lieu et place du 31 mars 2025.

La période de référence de l’exercice de modulation 2024-2025 n’aura donc pas été de 12 mois mais de 11 mois, ce que les dispositions légales et conventionnelles autorisent. Le début de la période de référence, à savoir le 1er  avril 2024, est inchangé.

 Les éventuelles heures supplémentaires à régler en fin de période de référence seront donc arrêtées au 28 février 2025 et donneront lieu, comme prévu à l’accord, avec la paie du mois suivant.

Cette modification est définitive.

------------

2nde modification : la limite basse de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité

 Cette modification se trouve enII. MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  1. Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

  1. Programmation indicative collective

  1.  En période de faible activité

 de l’accord initial :

En lieu et place du 1er  tiret qui mentionne un horaire hebdomadaire qui pourra être ramené à 28 heures par semaine, le paragraphe est ainsi remplacé, et il faut lire :

  •    Durant cette période,aucune limite basse n’est fixée à l’horaire hebdomadairequi pourra être fixé par la Direction.   Il est possible pour la Direction de faire démoduler par semaine complète.

Cette modification n’a qu’un effet limité dans le temps. Elle n’est valable que pour l’exercice du 1er mars 2025 au 28 février 2026.

 Fin des modifications.

*********

APPLICATION DE L’AVENANT 

   Validité et durée de l’avenant

  Le présent avenant annule et remplaceuniquement 2 dispositions de l’accord auquel il se référe. Il ne remet donc aucunement en question les dispositions relative à la validité et à la durée de l’accord.

 

Compte tenu de la représentativité syndicale au sein de HIOLLE TECHNOLOGIES observée à l’occasion du 1er tour des élections professionnelles du 8 novembre 2023 :  

  • Deux organisations syndicales ont présenté des candidats, sur les 3 collèges, en liste unique commune : FO et CFDT

  • La clé de répartition définie par les 2 syndicats avant les élections, était 50/50.

  • Nombre de suffrages valablement exprimés, 3 collèges confondus : 207

  • Nombre de suffrages moyens recueillis par les candidats de la liste commune : 172

  •  Compte tenu de la clé de répartition entre les 2 syndicats, le nombre de suffrages recueillis par chacune des organisations syndicales peut être chiffré à 86.

  • Chaque organisation syndicale est donc bien représentative à 50% chacune, et peut donc signer, chacune, un accord (ou un avenant à un accord) qui aura le caractère d’accord / avenant majoritaire.

          Leprésent avenantestconclupour uneduréeindéterminée et prendraeffetaulendemain de sa signature.

  Pour les salariés qu’ilconcerne, il se substitue totalement aux accords et usages en vigueur.

 Il sera affiché dans l’établissementafin d’être porté à la connaissance de tout salarié, chaque partie signataire en recevant un exemplaire original.

     Délai d’oppositionetNotification, Dépôtet publicitéde l’avenant

      Le présent avenanta été soumis à consultation du CSE préalablement à sa signature, lequel, en date du28 février 2025a émis un avisfavorable à l’unanimité.

 Compte tenu des éléments mentionnés au pointValidité et durée de l’avenant , le présent avenant est donc forcément un avenant majoritaire. L’avenant pourra donc être déposé dès le lendemain de sa signature.

    Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,un dépôt par voie électronique sera fait sur le site dédié aux dépôts d’accord conclus en Entreprise et Etablissement.Un exemplaire original du présent accord sera déposé également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend la Société.

 De la même manière, la publicité du présent accord sera faite selon les nouvelles modalités légales en vigueur.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Saint Quentin, le 1er mars 2025.

 Le délégué syndicald’entreprise CFDT       Pour l’Etablissement deST QUENTIN

(anonyme) (anonyme)

Le délégué syndical d’Entreprise FO

(anonyme)

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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