Accord d'entreprise HIOLLE TECHNOLOGIES

Avenant 2 à l'accord de modulation de l'établissement de Saint Quentin nt

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HIOLLE TECHNOLOGIES

Le 26/02/2026

















ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
DE L’ETABLISSEMENT
DE SAINT QUENTIN

Avenant n°2




























ENTRE LES SOUSSSIGNES

L’établissement secondaire de St QUENTIN, situé ZA La Vallée – rue de la Chaussée Romaine – BP 205 – 02105 SAINT QUENTIN, établissement de la société HIOLLE TECHNOLOGIES, société au capital de 1.762 .600.€, dont le siège social est situé à ZAC Prouvy - Rouvignies, 9 Avenue Marc Lefrancq à PROUVY (59121), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VALENCIENNES sous le numéro B332 909 647, code NAF 3320C, représenté par HIOLLE INDUSTRIES, Présidente, elle-même représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Directrice Générale Déléguée,


Ci-après dénommée « l’établissement » ou « la division » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical d’entreprise
Le syndicat F.O représenté par XXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de délégué syndical d’entreprise

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties signataires ont conclu par accord d’établissement entré en vigueur le 1er janvier 2023, un accord dit ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE ST QUENTIN.

Cet accord porte sur l’annualisation du temps de travail au travers du mécanisme de la modulation et en définit les modalités d’application.

Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée, après une succession d’accords à durée déterminée.

Cette organisation du travail ayant fait ses preuves depuis de nombreuses années dans son objectif premier de permettre à l’établissement et à ses salariés de passer sans trop de difficultés les périodes de plus faible activité, les parties conviennent qu’il est important de conserver cet accord.

En revanche, les parties signataires ont pu constater chacune que certaines limites étaient apparues dans les dispositions de l’accord en vigueur. Des limites de nature à priver l’Etablissement d’une meilleure souplesse pour mieux absorber les périodes de grande baisse d’activité, et qui pouvaient amener l’employeur à devoir recourir au dispositif de l’activité partielle, solution qui ne s’avère être une solution satisfaisante pour personne.

Afin d’éviter le recours à cette solution extrême, courant janvier 2025, les parties se sont réunies et ont débattu de plusieurs aménagements proposés par la Direction et les ont entérinés par la conclusion d’un avenant, comme prévu dans l’article III. C/de l’accord initial.
Cet avenant à l’accord de modulation de l’établissement de St QUENTIN conclu le 1er mars 2025, portaient sur les points suivants :

  • Modification de la période de référence
  • Diminution de la limite basse de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité

Les parties se sont accordées pour une modification définitive sur le point de la période de référence.

En revanche, en ce qui concerne le point de la limite basse de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les parties s’étaient entendues sur une modification temporaire, valable uniquement pour le nouvel exercice 2025-2026 et arrivant à échéance le 28 février 2026, de sorte à ce qu’il faille le renégocier par un nouvel avenant si cette modification avait vocation à être de nouveau envisagée. Les parties reconnaissant que cette nouvelle règle méritait d’être observée dans la pratique avant d’éventuellement, l’entériner définitivement.
En effet, une telle planification jusqu’en semaine complète de « démodulation » peut avoir pour conséquence dans cette situation extrême de priver le salarié de sa capacité à pouvoir bénéficier des dispositions offertes par le point B. 1. a) alinéa 5 de l’accord qui prévoit la possibilité pour le salarié d’émettre ses choix de journées de démodulation pour un tiers d’entre elles,

Constat durant cet exercice 2025-2026 :


Durant cette période d’application de cette nouvelle limite basse de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les parties ont pu constater que cette organisation du travail a contribué et contribue encore à surmonter ces périodes de plus faible activité au sein de l’établissement, sans impact financier, entre autres, pour ses salariés.

Rappelant l’objectif premier de la modulation du temps de travail qui est de permettre à l’établissement d’adapter son organisation du travail de manière flexible et réactive et assurer ainsi le maintien de sa compétitivité,, , dans le contexte actuel d’une économie difficile et très concurrentielle, les parties sont convenues de renouveler ce dispositif de limite basse de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité dans les mêmes dispositions que celles décrites dans l’avenant 1 signé en février 2025.



Le présent avenant s’appuie sur la loi du 8 août 2016 (dite loi Travail) et de ses décrets associés pris pour son application, ainsi que sur les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 22 février 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2024.

Il ne modifie l’accord de modulation que sur le point unique suivant :

  • La limite basse de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité

Les autres dispositions de l’accord de modulation auquel est attaché le présent avenant, sont inchangées.

Le présent avenant, modifie le paragraphe concerné dans l’ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ETABLISSEMENT DE ST QUENTIN, de la manière suivante :

*********


II. MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Programmation indicative des variations de l’horaire hebdomadaire

  • Programmation indicative collective

  • En période de faible activité

En lieu et place du 1er tiret qui mentionne un horaire hebdomadaire qui pourra être ramené à 28 heures par semaine, le paragraphe est ainsi remplacé, et il faut lire :

  • Durant cette période, aucune limite basse n’est fixée à l’horaire hebdomadaire qui pourra être fixé par la Direction. Il est possible pour la Direction de faire démoduler par semaine complète.

*********


APPLICATION DE L’AVENANT


Validité et durée de l’avenant


Le présent avenant annule et remplace uniquement 1 disposition de l’accord auquel il se réfère. Il ne remet donc aucunement en question les dispositions relatives à la validité et à la durée de l’accord.

Compte tenu de la représentativité syndicale au sein de HIOLLE TECHNOLOGIES observée à l’occasion du 1er tour des élections professionnelles du 8 novembre 2023 :
  • Deux organisations syndicales ont présenté des candidats, sur les 3 collèges, en liste unique commune : FO et CFDT
  • La clé de répartition définie par les 2 syndicats avant les élections, était 50/50.
  • Nombre de suffrages valablement exprimés, 3 collèges confondus : 207
  • Nombre de suffrages moyens recueillis par les candidats de la liste commune : 172
  • Compte tenu de la clé de répartition entre les 2 syndicats, le nombre de suffrages recueillis par chacune des organisations syndicales peut être chiffré à 86.
  • Chaque organisation syndicale est donc bien représentative à 50% chacune, et peut donc signer, chacune, un accord (ou un avenant à un accord) qui aura le caractère d’accord / avenant majoritaire.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an, entre le 1er mars 2026 et le 28 février 2027.,

Pour les salariés qu’il concerne, il se substitue totalement aux accords et usages en vigueur, pour sa durée de validité.

Il sera affiché dans l’établissement afin d’être porté à la connaissance de tout salarié, chaque partie signataire en recevant un exemplaire original.

Dans l’éventualité où la Direction souhaiterait prolonger encore ou entériner définitivement cette disposition au-delà du 28 février 2027, la négociation d’un nouvel avenant serait nécessaire.


Délai d’opposition et Notification, Dépôt et publicité de l’avenant


Le présent avenant a été soumis à consultation du CSE préalablement à sa signature, lequel, en date du 25 février 2026 a émis un avis favorable à l’unanimité.

Compte tenu des éléments mentionnés au point

Validité et durée de l’avenant, le présent avenant est donc forcément un avenant majoritaire. L’avenant pourra donc être déposé dès le lendemain de sa signature.


Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un dépôt par voie électronique sera fait sur le site dédié aux dépôts d’accord conclus en Entreprise et Etablissement. Un exemplaire original du présent accord sera déposé également au greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend la Société.

De la même manière, la publicité du présent accord sera faite selon les nouvelles modalités légales en vigueur.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Saint Quentin, le 26 février 2026.


Le délégué syndical d’entreprise CFDT Pour l’Etablissement de ST QUENTIN
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX



Le délégué syndical d’Entreprise FO
XXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas