Accord d'entreprise HIPAY

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail de la société HiPay

Application de l'accord
Début : 25/06/2021
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société HIPAY

Le 25/06/2021


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE HIPAY


Entre :

La Société HIPAY, SAS ayant établi son siège social 94 rue de Villiers – 92300 Levallois-Perret, étant enregistrée au RCS de Nanterre et ayant pour Siren le numéro suivant 390 334 225 et représentée par Monsieur X, Président, 


ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,


Et :


Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) Titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles,


ci-après dénommés « les membres du CSE »,


Préambule :


Les parties constatent qu'il est indispensable, compte tenu de l'activité de la Société d'être en mesure d'assurer la continuité de l'activité de la Société et plus précisément le maintien du fonctionnement de la plateforme de paiement pendant les heures non travaillées, à savoir la nuit, le week-end (dimanche inclus) et les jours fériés. Le recours aux astreintes permet à la Société de disposer de salariés susceptibles d'intervenir immédiatement en cas de problème technique ou d'urgence.

Le présent avenant a pour objet de modifier l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de la société HiPay, dans ses dispositions relatives aux astreintes.

Il est conclu conformément aux articles L2232-24 et L2232-25 du code du travail, par les élus titulaires au comité social et économique.

Le titre huit de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 26 juin 2018 est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 1 – définition de l’astreinte


Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, l'astreinte est une « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ».

Dans la mesure où le salarié peut, lorsqu'il est dans l'attente d'une demande d'intervention éventuelle, vaquer librement à des occupations personnelles, les temps d'astreinte ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tels.
Seuls les temps d'intervention (temps de déplacement compris) sont rémunérés en temps de travail et décomptés dans leur durée du travail.


Article 2 – salaries concernés


L'astreinte s'applique à la date de signature du présent avenant aux salariés des équipes :

  • Niveau 1 : collaborateurs intervenant à la suite des alertes émanant des systèmes de supervision automatisés de la plateforme et/ou aux appels des marchands.
  • Niveau 2 : collaborateurs intervenant à la suite de la sollicitation des équipes de niveau 1 lorsque ces dernières ont besoin d'expertises complémentaires et/ou d'effectuer une ou plusieurs opérations particulières.

Les parties conviennent que les équipes susceptibles d’être concernées par le régime de l’astreinte pourront évoluer en fonction des besoins, nécessités et contraintes de la Société. Dans ce cas, les équipes seront catégorisées niveau 1 ou 2 selon leur degré d’intervention tel que défini ci-avant.

Les salariés sont sous astreinte par roulement avec une priorité accordée aux volontaires.

Article 3 – programmation des astreintes


Un délai de prévenance de 8 jours doit être respecté sauf circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier un délai d'un jour franc de prévenance. Lors de ces circonstances exceptionnelles, la Société sera amenée le cas échéant à dédommager le salarié de toute réservation qu'il aurait éventuellement pu effectuer (billet d'avion, hôtel...).


Article 4 – durée des astreintes


Les parties conviennent que les périodes d'astreintes s'effectuent en dehors des heures de travail.

Il est précisé que les salariés au forfait jours qui seraient amenés à intervenir un jour de repos devront décaler leur horaire d'arrivée le jour de reprise du travail de façon à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires légaux.


Article 5 – déclenchement des interventions


En cas d’alerte, le salarié sous astreinte dispose de 15 minutes pour se connecter et travailler à la résolution de l'incident.

Le salarié prend la responsabilité de calculer son temps de trajet afin de pouvoir assurer les astreintes en temps et en heure, de manière prioritaire par rapport aux horaires collectifs de travail.

En cas d'impossibilité de remplir sa fonction d'astreinte, le salarié prévient sa hiérarchie au plus tôt qui organisera une solution de remplacement.



Article 6 – moyens matériels


Un ordinateur sera fourni par la Société, ainsi qu'un téléphone professionnel permettant de recevoir les alertes.

Article 7 – contrepartie des astreintes

Article 7.1 - Prime d'astreinte


En contrepartie de l'obligation de se tenir à disposition, les salariés percevront une compensation financière dans les conditions suivantes :
  • Equipes niveau 1 : compensation financière forfaitaire de 400 € brute par semaine d’astreinte
  • Equipes niveau 2 : compensation financière forfaitaire de 200 € brute par semaine d’astreinte.

En cas de semaine d’astreinte incomplète, le montant de la compensation financière versé fera l’objet d’un pro rata sur la période d’astreinte effectuée.

Article 7.2 - Interventions

7.2.1 Cadres et non cadres dont la durée du travail est décomptée en heures

Les heures d'intervention sont rémunérées au taux horaire du salarié et majorées en fonction du taux applicable à la période d’intervention (journée, soirée, nuit, dimanche, jour férié, etc).

Le calcul s'effectue par quart d’heure, ce qui signifie que tout quart d’heure commencé est dû. Dans l'hypothèse où le quart d’heure commencé termine sur une tranche différente, la rémunération la plus favorable s'applique au salarié, telle que prévue par la loi et la convention collective.

Les contreparties financières sont versées au salarié le mois suivant la période d'astreinte.

7.2.2 Cadres autonomes

Pour les cadres au forfait jours, et compte tenu du décompte annuel en journée ou demi- journée de travail, il est convenu que toute intervention est comptabilisée par demi-journée entendue comme toute intervention d'une durée inférieure à 4 heures.

Il est rappelé que la rémunération forfaitaire dans le cadre d'un forfait annuel en jours intègre les éventuelles interventions et la durée du déplacement. Toutefois, il appartient au salarié de veiller à respecter les repos quotidiens et hebdomadaires légaux.

Les demi-journées ou journées d'intervention un dimanche ou jour férié sont décomptées dans le forfait du salarié, et majorées selon la période de travail.

Article 7.3 - Travail le dimanche ou un jour férié

7.3.1 Cadres et non cadres dont la durée du travail est décomptée en heures

Les heures de travail réalisées le dimanche ou un jour férié feront l'objet d'une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles dues au salarié.

Il est néanmoins précisé que la majoration pour travail le dimanche ne peut se cumuler avec la majoration pour travail un jour férié, si le jour férié tombe un dimanche.

7.3.2 Cadres autonomes


Les demi-journées ou journées d'intervention un dimanche ou jour férié sont décomptées dans le forfait du salarié, et majorées selon la période de travail (100 % pour le travail les jours fériés et dimanche).

Article 7.4 - Travail de nuit


Les heures de travail réalisées pendant les heures de nuit (entre 21h et 6h) feront l'objet d'une majoration de 100 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles dues au salarié.

Les heures de travail réalisées pendant les heures de nuit (entre 21h et 6h) et un dimanche ou un jour férié feront l'objet d'une double majoration (soit 200%), indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires éventuelles dues au salarié.
Par dérogation à l’article 7.2.1, calcul s'effectue par heure, ce qui signifie que toute heure commencée est due.

Article 7.5 - Le suivi des astreintes


Un document récapitulatif recensant le nombre d'heures d'astreintes réalisées au cours du mois et les contreparties octroyées est remis au salarié.

Article 7.6 - Rappels relatifs aux heures de repos obligatoires en cas de travail effectif


Base journalière : 11h de repos (avant ou après chaque intervention)
Base hebdomadaire : 24h + 11h de repos soit 35 heures de repos


Article 8 – travail à domicile des salaries sous astreinte


Avec l'accord préalable de leur responsable hiérarchique, les salariés sous astreintes ont la possibilité de travailler depuis leur domicile.

Les outils et moyens dont dispose le salarié sous astreinte sont suffisants pour l'accomplissement de sa mission sous cette forme.

Le salarié est tenu de respecter et d'appliquer correctement les politiques de santé et de sécurité en vigueur au sein de l'entreprise.


Article 9 – dispositions finales

Article 9.1 - Autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord initial du 26 juin 2018 demeurent applicables.



Article 9.2 - Durée et entrée en vigueur de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

Article 9.3 - Formalités et publicité de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence du représentant légal de l'entreprise, déposé :
- sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

et

- auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire.

Enfin, le présent accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage.

Fait à Levallois-Perret, le 25 juin 2021


Pour la société :

Monsieur X, Président


Pour les membres titulaires du CSE :





Madame AMonsieur B





Monsieur CMonsieur D





Monsieur E

Mise à jour : 2021-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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