NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE HIPPO EXPLOITATION
ANNEE 2025
ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PREVUE AUX ARTICLES L.2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE HIPPO EXPLOITATION
ANNEE 2025
ACCORD ETABLI DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE PREVUE AUX ARTICLES L.2242-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société HIPPO EXPLOITATION au capital de 26 067 450,25 euros, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro B 322 566 043 dont le siège social est situé 55 Rue Deguingand – 92300 LEVALLOIS- PERRET, représentée par Madame X, Directrice des ressources humaines Opérationnel succursale BCF
Et les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord :
D’une part,
La CFE-CGC représentée par Madame X et Monsieur X en leur qualité de Délégués Syndicaux d’Entreprise, La CFTC représentée par Monsieur X et Monsieur X en leur qualité de Délégués Syndicaux d’Entreprise.
D’autre part,
Ci-après dénommés « les Parties »
IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT
Préambule La présente négociation a porté sur le bloc relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tel que défini dans les articles L.2242- 1 et suivants du Code du travail.
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Article 1 – Niveau de la négociation Pour le bloc relatif à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les négociations obligatoires se sont déroulées au niveau de l’entreprise HIPPO EXPLOITATION.
Article 2 – Calendrier de la négociation pour 2025 Le calendrier des négociations s’est tenu conformément à la réunion préparatoire du 11 avril 2025.
En effet, trois réunions de négociation ont été organisées entre les Délégués Syndicaux et la Direction les 29 avril, le 19 mai et le 09 juillet 2025.
Les Parties à la négociation sont parvenues à la signature d’un accord sur les mesures relatives aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Lors de la réunion préparatoire à la négociation du 11 avril 2025, les indicateurs sociaux suivants ont été présentés aux Organisations Syndicales Représentatives parties à la négociation :
Information sur les salaires ;
Information sur les emplois ;
Information sur la durée et l’organisation du temps de travail.
Article 3 – NAO rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Dispositions de l’accord
Au terme des réunions de négociations, les Parties constatent leur accord sur les points ci-après énoncés et affirment la conclusion positive des Négociations Annuelles Obligatoires 2025.
Pérennisation de la grille de points pour les salariés rémunérés au pourcentage service
Il est convenu de pérenniser la grille de points par poste mise en place à titre expérimental lors des NAO 2024. Cette grille constitue désormais une référence stable pour la valorisation des postes au sein de l'entreprise.
Qualification Nombre de points par heure Nombre de points à rajouter par jour en cas de coupure Hôte(-sse) d’Accueil 4 4 Hôte(-sse) de Table 4,5 4,5 Hôte(-sse) de Table Confirmé(e) 5 5 Barman 5 5 Chef de Rang 5,5 5,5 Chef de Rang Confirmé(e) 5,5 5,5 Leader Maître d’Hôtel Confirmé(e) 7 7 Responsable Adjoint 7,7 7,7
Mise en place d’une prime trimestrielle pour les salariés non éligibles au dispositif de la PRO
À compter du trimestre en cours à la date de signature du présent accord, et jusqu’à l’ouverture des prochaines négociations annuelles obligatoires (NAO 2026), une prime trimestrielle pouvant atteindre 150 € brut maximum est instaurée pour les salariés non éligibles au dispositif PRO, sous réserve de l’atteinte des objectifs trimestriels de chiffre d’affaires (CA) ou d’EBITDA.
Périodes de référence trimestrielles pour le calcul de la prime :
1er janvier au 31 mars ;
1er avril au 30 juin ;
1er juillet au 30 septembre ;
1er octobre au 31 décembre ;
La première prime trimestrielle sera donc calculée sur la base du trimestre en cours à la date de signature du présent accord.
Critères éliminatoires :
La prime ne sera pas versée si l’un des deux critères suivants n’est pas respecté :
Note d’Hygiène inférieure à 80
Note de Client mystère inférieure à 80
Montant potentiel trimestriel maximal :
Critère Montant brut Hygiène > 85 50€ E-réputation > 4,2 50€ Client Mystère > 85% 50€ Potentiel de prime trimestriel brut pour un temps plein 150€
La prime est versée au prorata du temps de travail effectif et uniquement pour les salariés présents sans interruption du 1er au dernier jour du trimestre concerné.
Cette mesure remplace la prime dite de « réserve particulière » et prendra automatiquement fin à l’ouverture des NAO 2026, sauf reconduction ou modification expresse par avenant ou nouvel accord.
Revalorisation de la prime de cooptation
Afin de renforcer l’attractivité de l’entreprise et de valoriser l’implication des collaborateurs dans le recrutement, les montants de la prime de cooptation sont revalorisés comme suit :
Poste recruté Montant brut Hôte(sse) de Table - commis 350€ Chef de Partie / Chef de Rang / Leader 550€ Responsable Adjoint / Second de Cuisine 850€ Directeur(rice) d’Exploitation / Chef de Cuisine 900€
La prime est versée conformément aux modalités internes en vigueur, notamment sous réserve de la validation de la période d’essai du salarié recruté.
Cette prime est exclusivement attribuée lorsque le salarié coopte un candidat pour un poste équivalent ou hiérarchiquement supérieur au sien.
Revalorisation de la prime de nuit – Pour les salariés de la cuisine
La prime de nuit en cuisine est revalorisée de 5 € à 5,50 € brut par jour.
Cette prime forfaitaire est versée chaque jour où un salarié affecté à la cuisine est encore présent à son poste de travail à 00h01.
Révision des congés spéciaux pour évènements familiaux
Soucieux de permettre aux salariés de concilier leurs impératifs personnels et leur vie professionnelle, les parties conviennent d’améliorer le dispositif d’absences pour évènement familiaux.
Ainsi sur présentation d’un justificatif, les congés exceptionnels pour évènement familiaux suivants sont :
Motif
Durée
Décès grand parent du conjoint
2 journées
Ces jours de congé doivent être pris au moment de l’évènement.
Le salarié concerné devra fournir la preuve de l’évènement ainsi qu’un document attestant de la situation familiale (certificat mariage, livret de famille, certificat de concubinage, pacse…)
Article 4 – Insertion professionnelle des personnes reconnues travailleurs handicapés Les Parties rappellent leur volonté de s’engager dans une politique volontariste d’intégration des travailleurs handicapés en cohérence avec leurs valeurs de diversité et de non-discrimination.
Un accord sur l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées a d’ailleurs été signé le 27 janvier 2023 par les Parties, confirmant cette ambition commune. La volonté est de poursuivre cette démarche et de mettre en œuvre des actions en fonction de l’évolution des textes législatifs à venir.
Article 5 – Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les
différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
La société HIPPO EXPLOITATION place l’égalité entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail au cœur de sa politique de Ressources Humaines. Le principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes y est respecté tout au long de la vie professionnelle, au même titre que la société recherche le bien-être au travail de ses collaborateurs.
En application de la loi du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen », relative au dialogue social et à l’emploi, les Parties ont signé en date du 25 juin 2024 un accord portant sur le deuxième bloc lié à la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail, tel que défini dans les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail ; complété par la loi travail du 8 août 2016, par la loi Avenir professionnel du 5 septembre 2018 via son article L.2242- 17 du Code du travail et par la loi pour renforcer la prévention en santé au travail du 2 août 2021.
Article 6 – Dispositions générales
6.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société HIPPO EXPLOITATION sauf stipulation contraire en son sein.
Durée de l’accord collectif
A l’exception des dispositions de l’article 3.1.2 Mise en place d’une prime trimestrielle pour les salariés non éligibles au dispositif de la PRO, qui est valable jusqu’à la date de l’ouverture de nouvelles négociations, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En pareilles circonstances, pour l’article 3.1.2 l’accord cessera de produire effet de plein droit. Les avantages qu’il contient ne sauraient être maintenus après cette échéance.
Pour les thèmes qu’il aborde, le présent accord se substitue de plein droit aux stipulations contraires découlant d’engagements unilatéraux ou d’éventuels usages d’entreprise divergents.
Dépôt et publicité de l’accord collectif
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux :
Un exemplaire original est adressé à chaque organisation syndicale signataire ; Un exemplaire original est conservé par la Direction ; Un exemplaire original est adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTERRE.
A l’expiration du délai d’opposition prévu par les dispositions légales et conformément à l’article D.2231- 2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de manière anonymisée sur la plateforme en ligne TéléAccords (https://accords-depot.travail.gouv.fr).
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel. Fait à Levallois-Perret, le 29 juillet 2025. Pour la Société, Représentée par Madame X en qualité de DRH opérationnelle succursales BCF,
Pour la CFE–CGC Représentée par X et Monsieur X en leur qualité de Délégués Syndicaux d’Entreprise.
Pour la CFTC Représentée par Monsieur X et Monsieur X en leur qualité de Délégués Syndicaux d’Entreprise.