Accord d'entreprise HLM Les Foyers de Seine-et-Marne

Un accord sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société HLM Les Foyers de Seine-et-Marne

Le 27/12/2023








Accord sur les astreintes


Entre les soussignés

left

La S.A. d’H.L.M. « Les Foyers de Seine et Marne » dont le siège social est situé au 14 avenue Thiers à MELUN (77000), inscrite sous le numéro de Siret 78496756400112 – code APE 6820 A

D’une part,

Et l’Organisation Syndicale CFDT

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit.

Préambule

left

Le développement de nos activités et de nos services nécessite l’adaptation de notre organisation de travail pour garantir une capacité d’intervention optimisée.
Afin d’assurer notre mission auprès des différentes parties prenantes internes et externes, les parties signataires conviennent de définir plus précisément les salariés concernés et les contreparties en termes de rémunération afférentes au régime d’astreinte applicable au sein de l’entreprise.

Il se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux, pratiques et complète les dispositions conventionnelles et les procédures ayant le même objet.

Les modalités de fonctionnement et le champ d’intervention de l’astreinte FSM permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens en dehors des horaires d’ouverture de l’entreprise sont détaillés dans la procédure écrite à cet effet.

Cet accord ne concerne pas les astreintes effectuées en semaine par les gardiens logés qui sont décrites plus précisément dans la procédure.








Sommaire




TOC \o "1-4" \h \z \u

Entre les soussignés PAGEREF _Toc152862290 \h 1

Préambule PAGEREF _Toc152862291 \h 1

Article 1.Salariés concernés par les périodes d’astreinte PAGEREF _Toc152862292 \h 3

Périmètre PAGEREF _Toc152862293 \h 3
Prérequis PAGEREF _Toc152862294 \h 3
Dispense PAGEREF _Toc152862295 \h 3
Application PAGEREF _Toc152862296 \h 3

Article 2.Contreparties aux temps d’astreinte et aux temps d’intervention PAGEREF _Toc152862297 \h 3

2.1 Rémunération des temps d’astreinte PAGEREF _Toc152862298 \h 4

Pour les collaborateurs d’astreinte Niveau 1 PAGEREF _Toc152862299 \h 4
Pour les collaborateurs d’astreinte Niveau 2 PAGEREF _Toc152862300 \h 4

2.2 Rémunération des temps d’intervention PAGEREF _Toc152862301 \h 4

Pour les salariés de niveau 1 à temps plein soumis à l’horaire collectif : PAGEREF _Toc152862302 \h 4
Pour les salariés de niveau 1 à temps partiel avec horaire individualisé : PAGEREF _Toc152862303 \h 4
Pour les salariés de niveau 2 soumis à une convention de forfait en jours : PAGEREF _Toc152862304 \h 5

Article 3.Respect des repos quotidiens et hebdomadaires et durée maximale du travail PAGEREF _Toc152862305 \h 5

Article 4.Dispositions finales PAGEREF _Toc152862306 \h 5

4.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc152862307 \h 5
4.2 Révision de l’accord PAGEREF _Toc152862308 \h 5
4.3 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc152862309 \h 5
4.4 Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc152862310 \h 6




Accord sur les astreintes



  • Salariés concernés par les périodes d’astreinte


Périmètre
Compte tenu de leurs connaissances du patrimoine FSM, tout salarié chargé d’assurer la garde, la surveillance et/ou l’entretien peut être soumis au régime d’astreinte, quelle que soit sa position hiérarchique ou la classification à laquelle son emploi le rattache.

La dénomination des emplois concernés par le régime d’astreinte est définie dans la procédure « Astreintes » qui peut être amenée à évoluer.
Tout autre salarié se portant volontaire peut accéder au régime d'astreinte sous réserve de remplir les conditions requises.

Prérequis
Le présent accord a vocation à s’appliquer au périmètre des salariés concernés sous les conditions suivantes :
. être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée *
. avoir une ancienneté minimum de 6 mois dans la société (sauf accord du salarié) 
. travailler entre 80% et 100% d’un temps plein,
. résider dans une zone desservie par un réseau de télécommunications
. être titulaire d’un permis de conduire en cours de validité

Dispense
Les motifs de dispense, à titre temporaire ou définitif, listés ci-dessous doivent être justifiés auprès du service RH :
. Parent isolé ou contrainte de garde d’enfant(s) ou ascendant(s) 
. Restrictions médicales sur avis du médecin du travail

* Sont exclus du champ d’application de l’accord, les stagiaires et titulaires de contrats d’apprentissage ou de professionnalisation dont la nature des tâches, par essence, ne les conduit pas à assumer une astreinte quelconque pendant leur formation.
Application
Pour les contrats en cours, le présent accord vaut application.
Pour toutes les personnes embauchées postérieurement à la signature du présent accord, la participation à l’équipe d’astreinte sera prévue dans les contrats de travail.


  • Contreparties aux temps d’astreinte et aux temps d’intervention


Afin de compenser la sujétion liée à l’astreinte et ses éventuelles interventions, il est prévu les dispositions suivantes permettant de concilier compensation financière et qualité de vie au travail.
Les temps d’astreintes et d’interventions réalisées dans le courant d’un mois “M” seront indemnisées sur la paie du mois suivant “M+1”.

  • 2.1 Rémunération des temps d’astreinte


Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être en mesure d'intervenir pendant la période d’astreinte, à différencier des temps d’intervention, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Pendant ces périodes, les salariés concernés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles. Ils n’ont pas l’obligation de rester à leur domicile mais ils doivent rester joignable et être en mesure d'intervenir si nécessaire.

Pour chaque heure d’astreinte effectuée, la compensation financière sera égale aux montants suivants :

Pour les collaborateurs d’astreinte Niveau 1
Du lundi au vendredi, 18.11 % de la rémunération minimale conventionnelle horaire, hors la gratification de fin d’année et la prime de vacances, du 1er coefficient hiérarchique de la catégorie d’emplois correspondante.
Durant le weekend, ce pourcentage est porté à 25 % pour les astreintes effectuées durant le repos hebdomadaire conventionnel
Les jours fériés, application d'une majoration de 10 %.

Pour les collaborateurs d’astreinte Niveau 2
Versement d’une prime forfaitaire d’astreinte de 200 € par semaine complète d’astreinte, majorée de 50 € en cas de jour férié dans la semaine et de 75 € si le jour férié se situe pendant le weekend. Cette prime forfaitaire pourra évoluer par la suite sans faire l'objet d'une négociation spécifique.

  • 2.2 Rémunération des temps d’intervention


Lorsque le salarié placé en astreinte de niveau 1 est appelé à intervenir pour un travail effectif au service de la société, le temps correspondant d’intervention sera considéré comme une période de travail effectif et donc décompté et rémunéré comme telle.

Le temps de déplacement réalisé en cas d’intervention lors d’une période d’astreinte, aller-retour au domicile du salarié, est assimilé au temps d’intervention, donc à du temps de travail effectif.

Le temps uniquement passé au téléphone, sans déplacement requis, n’est pas considéré comme du temps d’intervention.

  • Pour les salariés de niveau 1 à temps plein soumis à l’horaire collectif :

Le temps d’intervention sera pris en considération comme temps de travail effectif dans son intégralité et au réel.
Les heures de travail effectif réalisées dans le cadre de l’astreinte sont rémunérées au régime des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Pour les salariés de niveau 1 à temps partiel avec horaire individualisé :

Pour les salariés à temps partiel, l’indemnisation des temps d’intervention est rémunérée au régime des heures complémentaires dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé dans le contrat de travail et de 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e et dans la limite de 1/3 de la durée de travail fixé dans le contrat de travail.

  • Pour les salariés de niveau 2 soumis à une convention de forfait en jours :

Compte tenu que le temps de travail d’un salarié sous convention de forfait jours ne se décompte pas en heures de travail sur la semaine mais en jours de travail sur l’année, les heures d’intervention sont rémunérées sous la forme d’une prime d’intervention forfaitaire fixée à 50€ par intervention.


  • Respect des repos quotidiens et hebdomadaires et durée maximale du travail


Conformément à l’article L 3121-10 du Code du travail, les temps d’astreinte sont intégrés dans les périodes de repos quotidien et hebdomadaire, à l’exception des temps d’intervention.
Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Pour rappel, tous les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutifs.

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.
Dans la mesure du possible, les périodes de repos sont prises dans les 15 jours qui suivent leur suspension.


  • Dispositions finales


  • 4.1 Durée de l’accord


Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Sa mise en place effective aura lieu dès validation de la future procédure.

  • 4.2 Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du code du travail.

Une information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé réception.

  • 4.3 Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



  • 4.4 Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui se charge de le transmettre à la DREETS d’Ile de France.

Un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes compétent y sera aussi déposé.

L’information de cet accord sera faite sur l’intranet de FSM pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires.


Fait à Melun, le 27/12/2023
En 3 exemplaires originaux


Mise à jour : 2024-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas