Accord d'entreprise HMSHOST UK LIMITED

Négociation annuelle obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HMSHOST UK LIMITED

Le 17/12/2025


ACCORDS D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
HMS HOST UK LTD

 Entre

L’entreprise HMS host UK Ltd immatriculé au RCS de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 7 9 2 7 4 6 7 9 4 dont le siège social et situé 5 new Square Belfont Lakes Feltham TW 14 8HA Royaume-Uni.


Ci-après dénommée la société

 Et

 La section locale CGT du CSE HMS host.


 Ci-après dénommée le syndicat



 D’autre part,

 Les deux parties ont tout pouvoir à l'effet des présentes pour la conclusion du présent accord.

 Étant préalablement exposé ce qui suit :

 La direction de HMS host UK Limited et l'organisation syndicale ont engagé le processus de négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L 2241-1 et suivant du code du travail le 6 novembre 2025.

 La direction et l'organisation syndicale CSE ont souhaité mener leurs négociations sur les thèmes couverts par la négociation annuelle obligatoire.

 Il est rappelé que plusieurs réunions se sont déroulées aux dates suivantes :

Le 6 novembre 2025
Le 25 novembre 2025
Le 9 décembre 2025
Le 17 décembre 2025



 Ces réunions ont abouti aux dispositions suivantes :


 Article 1- PRIME DU 13eme MOIS

A compter du 1er juillet 2026 La Direction instaure le 13eme mois progressif constituant une prime d’entreprise conventionnalisée par accord collectif entre La Direction et le CSE, cette prime devient obligatoire dès lors que l’accord est en vigueur, dans les seules conditions qu’il définit. Cette prime ne relève pas d’une disposition de la convention collective de branche, elle est versée dans les conditions limites définies ci-après.

Bénéficient de la prime les salariés justifiant de trois années d’ancienneté continue dans l’entreprise.
Pour ceux qui n’ont pas atteint trois ans d’ancienneté, la prime de présence conventionnelle continue de s’appliquer.
Sur la paie de novembre 2026 pour la 1ere fraction l’ancienneté de trois est appréciée au 30 novembre.
Du 1er janvier 2026 au 30 juin 2026 l’entreprise continuera d’appliquer la prime de présence conventionnelle et sera versée en janvier 2027.
A partir de 2027 la prime sera versée en deux fois 50% en juin et 50% en novembre en justifiant de trois années d’ancienneté continue.
Le montant du 13eme mois est égal à un mois de salaire de base brut du salarié à l’exclusion de toute prime, indemnité, élément variable avantage en nature, heures supplémentaires ou complémentaires.
Le montant du 13eme mois est calculé au prorata du temps de travail de présence effective sur la période de référence. Les absences maladie supérieures à quinze jours, les maladies non professionnelle, congé sans solde ou absence injustifiée, accident de travail, congé parental donnent lieu à une proratisation.
Pour les salariés à temps partiel, la prime est proratisée en fonction du temps de travail contractuel.
Le salarié doit être présent dans les effectifs à la date du versement pour bénéficier de la prime du 13eme mois.
Aucun prorata en cas de départ avant la date de versement.
Cet accord collectif remplace tous les accords précédents concernant le 13eme mois.

Article 2- PRIME PARTAGE VALEUR


 Le présent article concerne l'ensemble des salariés disposant d'un contrat à durée indéterminée à la date du premier novembre 2025 et ayant moins de 30 jours d'arrêt maladie entre le 1er janvier 2025 et le 1er décembre 2025.
 Une proratisation s'effectuera si le collaborateur comptabilise plus de 30 jours d'arrêt sur la période précitée.
Il a été conclu d'attribuer aux salariés de l'entreprise liées par un contrat de travail une prime de partage de la valeur d'un montant de 500 €. Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage dans l'entreprise ni un droit acquis au profit des salariés. 




 Article 3 - carte cadeau noël


 Le présent article concerne l'ensemble des salariés présents dans l'effectif à la date du 1er décembre 2025 en CDI ou en CDD.  Il est expressément conclu de l'attribution d'une carte cadeau de 50 € auprès du prestataire Carrefour.



ARTICLE 4 – portée sur repos avant CP

 A compter de janvier 2026, tout salarié prenant au moins six jours ouvrables de congés payés consécutifs bénéficie, avant le début de ses congés, de son repos hebdomadaire légal, soit deux jours consécutifs de repos soit le week-end précédent sa prise de congés payés, c’est-à-dire exemple :

Le salarié qui aura posé six jours de congés payés du lundi au dimanche se verra automatiquement attribué son repos le samedi et dimanche précédent sa prise de congés payés sauf accord diffère entre le salarié et sa direction.



Article 5 - portée de l'accord


 Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-1 et suivant du code du travail l'ensemble des dispositions du présent accord complète les dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Dès lors que les dispositions légales réglementaires ou conventionnelles portant sur le même objet évoluent pour être plus avantageuses, elles trouveraient à s'appliquer en lieu et place du présent accord. À l'inverse si ces dispositions deviennent moins avantageuses, celles du présent Accord continuent d'être appliquées dans les conditions qu'il prévoit.
 Le présent accord se substitue de plein droit à tout usage ou engagement unilatéral de l'employeur en vigueur à la date de sa signature et ayant le même objet.



 Article 6 - prise d'effet


 Les dispositions du présent accord prendront effet au 1er décembre 2025 sauf mention contraire.



 Article 7- Entrée en vigueur - durée


 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sauf pour la PPV
 Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'établissement qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer.
 L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes ainsi qu'à la DREETS compétente.





 Article 8 - Révision Dénonciation


 Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties signataires ou adhérentes.
Le présent accord conclu sans limitation de durée pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur, sous réserve d’un préavis de trois mois. Cette dénonciation sera alors adressée à chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et notifiée à la DREETS.



Article 9 - Formalités


 Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord dont un original et remis à chacune des parties signataires, sera déposé en un exemplaire papier auprès du secrétariat greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion de l'accord et sous format électronique auprès de la DREETS   Hauts-de-France.




 Fait en trois exemplaires à Coquelles le 17 décembre 2025




 Pour la société                                                            Par le CSE/ CGT

Mise à jour : 2026-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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