Accord d'entreprise HOFFMANN FRANCE

Accord collectif portant sur le paiement des heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/12/2026

9 accords de la société HOFFMANN FRANCE

Le 13/03/2025



ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


ENTRE :

La

SAS HOFFMANN FRANCE, dont le siège social est situé 1 Rue Gay Lussac - ZI Herdlach à 67410 DRUSENHEIM, inscrite au RCS de Strasbourg sous le numéro SIRET 950 622 878 – Code APE 46.69B, représentée par Monsieur ……………… en sa qualité de Président – Directeur général,

Dénommée ci-après « 

la société » ou « l’entreprise »,

D’une part ;

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise représentées par :
  • Madame ………………, en sa qualité de délégué syndical de la CFTC dûment mandatée à cet effet
  • Monsieur ……………….., en sa qualité de délégué syndical de la CFE-CGC dûment mandaté à cet effet

D'autre part,

Il a été conclu ce qui suit :

Préambule

Conformément à l’accord collectif en vigueur au sein de la société Hoffmann France depuis le 25 mai 2018, les salariés internes de l’entreprise sont soumis à un horaire de travail conforme aux dispositions légales applicables,

soit 35 heures hebdomadaires. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ces 35 heures doit faire l'objet d'un accord préalable et exprès de la Direction.

Il est rappelé que les heures supplémentaires se décomptes par semaine civile, la semaine civile début le lundi à 0h pour se terminer le dimanche à minuit.
A ce jour, les horaires collectifs pour les salariés collaborateurs « internes » ; c’est-à-dire les salariés travaillant au siège de l’entreprise, sont les suivants :
  • Lundi à jeudi : 8h00 – 12h30 / 13h30 – 17h02
  • Vendredi : 8h00 – 12h30 / 13h30 – 16h02
Suite à des demandes régulières et après consultation des représentants du personnel, la Direction a décidé d’étudier la mise en place d’un système plus flexible pour le paiement des heures supplémentaires effectuées.
Ainsi, la Direction propose, via le présent accord, de rémunérer une partie des heures supplémentaires effectuées et de permettre de bénéficier d’un repos compensateur de remplacement pour une partie des heures supplémentaires.

Ce système a été abordé lors des négociations de la NAO 2024 puis, la proposition a été validée à l’unanimité des membres présents lors de la réunion CSE du 31 janvier 2025.
La Société ainsi que les Salariés considèrent que le repos compensateur de remplacement constitue un moyen approprié permettant :
  • De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité ;
  • D’organiser le temps de travail pour améliorer les conditions de travail des salariés et assurer une prestation de travail de qualité ;
  • De donner à l’entreprise plus de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail.

Le présent accord vient compléter le Chapitre 2 de l’accord du 25 mai 2018.

  • Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés

internes de l’entreprise HOFFMANN France en contrat à durée indéterminée, c’est-à-dire les salariés travaillant au siège de l’entreprise

De facto, les « collaborateurs externes » ne sont pas concernés par le présent accord.

Par ailleurs, ce dispositif s’applique uniquement aux collaborateurs soumis à l’horaire collectif de travail mentionné dans le préambule.

Sont donc logiquement exclus :
  • Les salariés engagés sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée,
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires
  • Les stagiaires
  • Les intérimaires
  • Les alternants et les contrats de professionnalisation.

Par ailleurs, le dispositif prévu dans cet accord est conditionné à une ancienneté de

6 mois, les premiers mois au sein de la société étant consacrés au planning de formation du nouveau collaborateur.


  • Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine. Aucun salarié ne peut, de sa propre autorité, accomplir une heure supplémentaire.
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de commerce de gros notamment concernant le taux de majoration. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de commerce de gros, notamment concernant le taux de majoration. Cette majoration est de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50 % à partir de la 44ème heure de travail, conformément à l’article L3121-22 du Code du travail. L’accomplissement des heures supplémentaires doit respecter les durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que les durées de repos.

  • Description du système de flexibilité dans l’utilisation des heures supplémentaires

Chaque collaborateur concerné par le présent accord pourra à présent décider d’obtenir le paiement de la totalité des heures supplémentaires réalisées (dans la limite des 39 heures hebdomadaire prévues par l’horaire collectif actuellement applicable) ou le paiement d’une partie selon les conditions ci-après.
  • Descriptif
Un collaborateur effectuant 39 heures hebdomadaires pourra soit :
  • Obtenir le paiement des 4 heures supplémentaires avec la majoration afférente
  • Obtenir le paiement des heures supplémentaires entre la 36ème et la 38.5ème heure. La demi-heure restante (de 38.5 h à 39h) sera quant à elle affectée à un compteur « Repos » augmentée de la majoration en vigueur.
Si le responsable demande exceptionnellement à son collaborateur d’effectuer des heures au-delà de l’horaire collectif actuellement applicable, soit 39h, ces heures ne seront pas payées mais seront transférées sur un compteur distinct nommé « Récup ». Lequel pourra être épuisé en heures ou en minutes.
  • Choix :
Chaque année, en

décembre, les collaborateurs répondant aux critères définis précédemment seront invités à faire leur choix.

Leur décision sera valable pour l’année civile suivante, sans possibilité de modification durant l’année.
A défaut d’avoir fait connaitre son choix au 31 décembre le salarié sera réputé avoir renoncé au repos compensateur et se verra appliquer les dispositions habituelles (paiement des 4 heures supplémentaires avec la majoration afférente).
  • Acquisition Repos compensateur :
Le collaborateur qui décide de cumuler 30 minutes par semaine sur un compteur « Repos » bénéficiera pour

une année complète de 4 jours de récupération selon les modalités suivantes :

  • 0,5 x 1,25 x 4,33 x 12 = 4 jours de repos compensateur de remplacement
Le compteur de ce repos compensateur sera crédité chaque mois, via l’application Nibelis, à raison de

2.70 heures.


  • Utilisation du Repos Compensateur de remplacement

Le repos compensateur devra obligatoirement être pris en

journée ou demi-journée.

Le collaborateur pourra poser

2 journées de Repos consécutives au maximum. En effet, la société Hoffmann France, via cette souplesse dans l’utilisation des heures supplémentaires, souhaite permettre à ses collaborateurs de bénéficier des journées de repos tout au long de l’année. La pose de 4 jours de repos consécutifs à la fin de la période serait donc contraire à cet objectif.

Les journées de Repos devront être utilisés sur l’année civile d’acquisition. Aucun report sur l’année civile suivante ne sera admis sauf cas particuliers (congé maternité, absences assimilées à du temps de travail effectif rendant impossible la prise des journées).
Par conséquent, le collaborateur pourra anticiper la pause d’une journée.
Exemple : en octobre le collaborateur ne bénéficiera pas encore de la quatrième journée de Repos correspondante aux heures effectuées sur le dernier trimestre mais il pourra néanmoins déjà la poser dans le système.
  • Cas particuliers


  • Absence du collaborateur
Si le collaborateur a une absence assimilée à du temps de travail effectif il continuera d’accumuler les heures sur son compteur Repos. Un maintien des heures est assuré.
En revanche, si le salarié est absent pour une absence non assimilée à du temps de travail effectif (hors situation de congés payés) pour une durée

supérieure à 2 mois consécutifs, le repos compensateur de remplacement sera automatiquement suspendu pour le cas échéant assurer un maintien de salaire selon les règles légales et/ou conventionnelles.


  • Entrée et départ en cours de période de référence

  • En cas d’arrivée au cours d’année le collaborateur devra attendre la prochaine campagne de sollicitation pour bénéficier d’un repos compensateur de remplacement.
Le dispositif étant obligatoirement mis en place sur une année civile complète il ne pourra pas prétendre à un prorata sur seulement une partie de l’année.
Exemple : un collaborateur intègre la société au mois de novembre. Il peut bénéficier du dispositif de repos compensateur de remplacement après 6 mois d’ancienneté soit au mois de mai n+1. Cependant, il devra attendre le questionnaire envoyé au mois de décembre n+1 pour effectuer son choix et ne bénéficiera donc du système qu’à partir de janvier n+2.
  • En cas de départ en cours de période, seules les heures supplémentaires effectuées et comptabilisées sur le compteur Repos seront acquises par le collaborateur. Elles donneront lieu à une indemnité compensatrice.

  • Suivi de l’accord

Le service des Ressources Humaines ainsi que le CSE et le CSSCT veillent au suivi de cet accord. De même, lors de l’information annuelle des délégués syndicaux sur le temps de travail un état des lieux est analysé.

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans soit jusqu’au 31 décembre 2026.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Concernant son entrée en vigueur, les parties conviennent que le dispositif pourra s’appliquer à compter du 1er avril 2025 pour faciliter la mise en œuvre et le calcul des droits des collaborateurs concernés.
  • Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :
- Une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d'application du texte et signataires ou adhérents à celui-ci peut/peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été signé.



- A l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord pourront demander la révision de l’accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction ainsi qu’à toutes les Organisations Syndicales Représentatives, qu’elles soient signataires ou adhérentes ou non. La demande de révision devra préciser les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, une Organisation syndicale représentative dans l’entreprise non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion sera notifiée aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.
  • Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par les parties signataires selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord ainsi qu’à toute Organisation syndicale représentative non-signataire ou adhérente de celui-ci.

  • Information du personnel

Les parties signataires conviennent expressément que le présent accord fera l’objet d’une information par les membres du CSE lors d’une réunion. Par ailleurs, l’accord sera disponible pour l’ensemble du personnel sur l’intranet de l’entreprise ainsi que sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet.
  • Dépot

Le présent accord sera, conformément aux exigences légales, déposé par la Direction auprès de la DRIEETS par le biais du portail Télé@ccords, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes

Signature de la Direction :

Directeur Général

Signature des représentants des organisations syndicales :

CFTC CFE-CGC

Mise à jour : 2025-04-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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