AVENANT N°1 À L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
ENTRE :
La société HOLCIM INNOVATION CENTER, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Vienne sous le numéro 405 158 312, sis 95, rue du Montmurier – BP 17 – 38291 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER, représentée par XXX, Responsable Ressources Humaines,
Ci-après, désignée « la Direction », « la Société » ou « l’employeur »
D’une part,
ET :
Le
syndicat CFDT Construction et Bois de l’Isère, représenté par XXX en sa qualité de délégué(e) syndicale dûment mandatée au niveau de la société Holcim Innovation Center, Ci-après, désignée « l’organisation syndicale »
D’autre part,
Ci-après, désignées ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE
À travers cet avenant, les parties signataires souhaitent intégrer de nouvelles dispositions pour les salariés seniors négociées dans le cadre de l’accord relatif à l’accompagnement des salariés “Séniors” en vigueur dans la Société du 01/12/2025 au 31/12/2028. Le présent avenant est ainsi également conclu à durée déterminée du 01/12/2025 au 31/12/2028 et cessera de plein droit au 31 décembre 2028. Les articles ci dessous sont modifiés ou ajoutés :
ARTICLE 3 - Modalités d'Alimentation du CET - modifié
3.1 Alimentation du CET - modifié
Le CET peut être alimenté par le salarié de 5 manières :
Congés payés (CP2) (du 1er avril année N au 31 mai année N+1, fractionnables par demi journée). Le salarié ne peut placer que les jours supérieurs à la 4ème semaine de CP, à savoir :
Cadres : 9 jours CP (ancienneté > 1 an) + 2 jours fractionnement + jours ancienneté
Etdam : 5 jours CP + 2 jours fractionnement + jours ancienneté
RTT (par année civile, fractionnables par demi journée) :
Cadres et Etdam : 6 jours maximum par année civile
Jours à récupérer suite aux déplacements :
Possibilité d’épargner 4 jours de récupération maximum (fractionnables par demi journée, par année calendaire, en dehors des jours de récupération devant être pris dans la semaine suivant le déplacement ; voir Accord Déplacements).
Conversion de la prime d’intéressement et des éléments de rémunération:
Le salarié peut placer, en totalité ou en partie, les éléments suivants :
Le treizième mois
Le bonus annuel
La prime d’intéressement (selon l’accord d’intéressement en vigueur)
Voir le tableau de synthèse en annexe 1 de l’accord CET concernant les régimes sociaux et fiscaux de ces éléments.
Conversion de la prime législative/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite en temps - ajouté
En application de l’accord relatif à l’accompagnement des séniors du 01/12/2025, il est prévu que les salariés qui partent à la retraite à leur initiative peuvent convertir leurs indemnités conventionnelles/légales de départ à la retraite ainsi que l’indemnité supplémentaire de départ à la retraite pour alimenter leur CET. Ainsi, pour la durée d’application de l’accord relatif à l’accompagnement des séniors soit du 01/12/2025 au 31/12/2028, dans le cadre du présent accord, il est prévu que les salariés éligibles au versement d’une indemnité de départ légale/conventionnelle à la retraite peuvent choisir de convertir tout ou partie de cette indemnité ainsi que tout ou partie de l’éventuelle indemnité supplémentaire de départ à la retraite, en jours inscrits sur leur CET non monétisable. Seules les indemnités versées au salarié en cas de départ à la retraite à son initiative, correspondant à des mois complets ou des demi mois peuvent faire l’objet d’une conversion permettant d’alimenter le CET. Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Avoir l’ancienneté requise pour bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite au début de la période de dispense d’activité (montant acquis). Le montant définitif de l’indemnité de départ à la retraite sera en revanche calculées en fonction de l’ancienneté du salarié à la date de départ effective de l’entreprise pouvant entraîner un reliquat de versement lors du solde de tout compte ;
Avoir informé la Société de sa volonté de partir à la retraite à son initiative et signer un avenant à son contrat de travail rappelant, notamment, la date de départ à la retraite à l’issue de ce dispositif. Il sera en outre demandé au salarié de fournir un justificatif de la liquidation de retraite au plus tard la veille de la cessation d’activité : cette liquidation peut être, en fonction de la carrière du salarié, à taux plein ou non ;
Respecter un délai de prévenance de 6 mois avant l’entrée en dispense d'activité. En conséquence, la demande de bénéfice de ce dispositif doit être fait au moins 6 mois avant sa prise d’effet.
Les jours épargnés doivent impérativement être pris en repos consécutivement à la demande de conversion en temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein. Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit au préalable en faire la demande au service des Ressources Humaines. Si les conditions d’éligibilité (voir ci-dessus) sont remplies, un accord écrit sera ensuite formalisé entre la Société et le salarié faisant apparaître notamment l’engagement clair et non équivoque du salarié à prendre sa retraite à l'issue de la période. Il est également rappelé qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne sera versée au salarié.
La valorisation du congé est déterminée sur la base du salaire de référence utilisé lors de la conversion en temps à la date de signature de l’accord entre le salarié et la Société. Cette faculté de conversion de l’indemnité de départ à la retraite en temps est au plus de 6 mois calendaires en fonction du montant de l’indemnité.
Il est rappelé que le salarié ne percevra, au terme de son contrat de travail (au moment de son départ à la retraite), que le reliquat de son indemnité de départ à la retraite légale/conventionnelle/supplémentaire non convertie pour alimenter son CET.
3.2. Modalités de conversion de la prime d’intéressement, de la prime légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite et des éléments de rémunération en jours de congé - modifié
Le treizième mois, le bonus, l’intéressement ou l’indemnité légale/conventionnelle ou l’indemnité supplémentaire de départ à la retraite sont divisés par le taux journalier du mois d'attribution ou de conversion pour l’indemnité légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite ; le nombre en résultant est affecté au Compte Épargne-Temps. Le taux journalier est calculé comme suit : salaire mensuel de base divisé par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel (21,66 jours /mois) sur l'année. Pour les salariés à temps partiel, il est procédé au même calcul sur la base du salaire proratisé. Exemple : Une personne présente toute l'année travaillant à temps plein souhaite verser son intéressement sur le Compte Épargne-Temps :
Nombre de jours convertis dans le CET : 2 800 € / 100,65 € = 27,8 jours
3.3. Calendrier - modifié
L'alimentation se fait en respectant le calendrier suivant :
avant le 10ème jour du mois de versement pour
le treizième mois
l'affectation de la prime d'intéressement.
les bonus
avant le 30 juin de chaque année, pour le nombre de jours de congés payés, d’ancienneté et de fractionnement à imputer sur leur CET, et dans la limite décrite à l’Article 3.1.
avant le 31 décembre de chaque année, pour le nombre de jours de repos R.T.T. à imputer sur leur CET, dans la limite décrite à l’Article 3.1.
A tout moment de l’année pour les jours de récupération suite à des déplacements
Le mois précédant la cessation d’activité pour l’indemnité légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite.
Dans tous les cas, le salarié devra transmettre un formulaire par email à l’équipe Paie et Administration du Personnel (voir modèle en annexe 2). Aucun délai n'est exigé entre la fermeture et la réouverture d'un compte.
3.4. Plafond maximal individuel du CET - modifié
Le plafond maximal individuel du CET est limité légalement à une somme correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (soit 94 200 € en 2025). Pour limiter le montant des droits affectés au CET, la loi prévoit la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plafond fixé par décret. Les droits « excédentaires » pourront, au choix du salarié, donner lieu aux trois possibilités cumulatives ci-dessous :
Faire l'objet d'une conversion monétaire pour les seuls jours CET monétisables puis seront versés sous forme d'indemnité ;
Être versés sur le PERECO (10 jours maximum) ;
Être pris en congés rémunérés.
La valorisation d’une journée CET pour la vérification du respect du plafond correspond au salaire journalier applicable au moment de cette vérification. Le calcul est le suivant : Nombre de jours de CET épargnés x taux journalier. Le taux journalier est calculé comme suit : salaire mensuel de base divisé par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel sur l’année (21.66 jours/mois).
ARTICLE 4 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de congés - modifié
b. Le congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel - modifié
Les Parties du présent accord souhaitent, à travers un congé de fin de carrière, répondre aux attentes des salariés en fin de carrière, qui voudraient bénéficier d'un congé avant leur départ en retraite. Le congé de fin de carrière est ouvert, sous réserve de remplir les conditions définies ci-dessous, aux salariés ayant un CET qui souhaiteraient bénéficier d'une cessation anticipée de leur activité. Il est donc basé sur le principe du volontariat. Le départ en congé de fin de carrière se situe dans la période précédant immédiatement le départ effectif à la retraite. Il s’agit d’un congé à temps plein ou à temps partiel sans durée minimum et dont la durée maximum ne peut dépasser 36 mois consécutifs, financé par l'utilisation des jours déposés sur le CET. La durée du congé de fin de carrière ne peut excéder le nombre de jours épargnés sur le CET majoré de son éventuel abondement en application du présent accord :
Le congé de fin de carrière à temps plein : Le salarié qui souhaite prendre un congé de fin de carrière à temps plein devra en informer par écrit (par lettre recommandée avec accusé réception ou par remise directe de lettre contre récépissé) la Direction des Ressources Humaines au moins six mois calendaires avant la date de départ envisagée.
Il devra spécifier la date de congé de fin de carrière, la date de départ à la retraite et la durée du congé de fin de carrière. Il remettra ainsi en même temps que sa demande de congé fin de carrière, sa demande de départ à la retraite à son initiative.
Le congé de fin de carrière à temps partiel : Le salarié qui souhaite prendre un congé de fin de carrière à temps partiel devra en informer par écrit (par lettre recommandée avec accusé réception ou par remise directe de lettre contre récépissé) la Direction des Ressources Humaines au moins 3 mois calendaire avant la date envisagée. Il devra spécifier la date de congé de fin de carrière, la date de départ à la retraite et la durée du congé de fin de carrière. Il remettra ainsi en même temps que sa demande de congé fin de carrière et sa demande de départ à la retraite à son initiative. Le temps partiel est organisé selon un rythme adapté aux besoins du salarié et aux exigences de son poste, dans le cadre d’un accord avec la hiérarchie. Le refus de l’employeur devra être motivé et justifié par écrit, en tenant compte, notamment, de l’impact du passage à temps partiel ou à temps réduit sur la continuité d’activité de l’entreprise ou du service concerné. Ce passage à temps partiel sera organisé dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié.
En cas de cumul avec le dispositif de retraite progressive conduisant à un arrêt complet de l’activité, le délai de prévenance redevient de 6 mois calendaire avant la date de cessation d’activité envisagée. Il est rappelé que le congé de fin de carrière à temps partiel doit précéder la date de départ du salarié à la retraite. Les jours de congés payés et les jours de RTT accumulés pendant cette période ne pourront faire l'objet d'aucune prise en repos. Ces droits seront obligatoirement liquidés sous forme d'une indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié lors de son solde de tout compte, à la date effective de son départ à la retraite ou seront utilisés en repos en cas de décalage de l’âge légal de départ à la retraite (changement législatif) ou dans le cas d’un léger décalage entre l’estimation du départ à taux plein et de l’âge réel de départ à taux plein sur validation du service des Ressources Humaines. Pendant la période où le salarié est en congé de fin de carrière à temps complet, sa revue de performance sera ajustée pour tenir compte de son statut. Pour les années effectuées, en tout ou partie (6 mois et plus), en congé de fin de carrière à temps complet, l’augmentation salariale individuelle applicable sera égale à la moyenne des augmentations individuelles des salariés ayant obtenu une bonne performance (Good performance) dans sa catégorie (Cadres ou ETDAM).
ARTICLE 6 - Modalités d'utilisation du CET pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'étude ou des années incomplètes - modifié
Le salarié peut solliciter la liquidation de tout ou partie de ses droits monétisable inscrits au CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse selon les dispositions prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années d'étude ou d'années incomplètes). Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
ARTICLE 8 - Abondement - modifié
Sauf les congés pour « événements de la vie », « convenance personnelle » et « temps partiels », les autres congés utilisés conformément à l'article 4 ci-dessus seront abondés (en nombre de jours au moment de la prise effective du congé) de 10% à l’exception :
des congés de solidarité/soutien/présence familiale et parentale qui seront abondés de 20%
des congés de fin de carrière, débutant entre le 01/11/2025 et le 31/12/2028, qui seront abondés comme suivant :
100% de 0 à 50 jours pris,
50% de 51 à 100 jours pris,
25% de 101 à 200 jours pris,
10% de 201 jusqu'à 500 jours pris.
Seront également éligible à l’abondement, les salariés remettant leur courrier de demande de départ en congés de fin de carrière en 2028 avec une date de mise en place du dispositif dans les 12 mois suivants maximum.
A l'issue de la période, l’abondement sera de 10%. Les jours crédités sur le Compte Épargne Temps (CET) qui proviennent de la conversion de la prime supplémentaire de départ à la retraite ne sont pas éligibles à l'abondement de l'employeur. Par ailleurs, le versement de cet abondement est strictement limité au nombre de jours nécessaires pour permettre au salarié d'atteindre un départ à la retraite à taux plein. Le salarié devra fournir un justificatif de la date estimée à laquelle ce taux plein sera atteint pour en bénéficier.
Exemple 1 : Un salarié disposant de 100 jours de CET et ayant besoin de 150 jours pour atteindre le taux plein ne bénéficierait que de 50 jours d'abondement dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein.
Exemple 1 : Un salarié disposant de 100 jours de CET et ayant besoin de 175 jours pour atteindre le taux plein bénéficierait de l'abondement maximal de 75 jours dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein.
L'abondement a pour unique but de faciliter un départ anticipé ou progressif du salarié. Il ne doit en aucun cas se traduire par un versement financier à la sortie, ni permettre de décaler le départ à la retraite au-delà de la date d'obtention du taux plein. Par ailleurs, le salarié ne pourra pas bénéficier de l'abondement prévu au présent article s'il a utilisé plus de 20 jours par an issus de son CET au cours des 24 mois précédant la date de son départ en congé de fin de carrière. Cette exclusion s'applique quelle que soit la modalité d'utilisation des jours (repos, versement au PERECO, ou monétisation), et que cette utilisation soit cumulée ou non, successive ou non. Toutefois, les jours utilisés avant la signature du présent accord ne sont pas pris en compte dans ce décompte. Les salariés souhaitant partir à la retraite avant l'atteinte du taux plein bénéficient également du système d'abondement. Le congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel (abondement inclus) ne pourra dépasser trois années (36 mois) précédant le départ à la retraite. En cas de conversion de la prime légale/conventionnelle de départ à la retraite en temps cumulé à un congé de fin de carrière, les différents dispositifs et l’abondement s'articulent de la manière suivante :
pose des jours de CET dans le cadre du congé de fin de carrière classique
pose des jours d’abondement perçu au titre du congé de fin de carrière
conversion puis pose des jours de CET acquis au titre de la conversion de la prime légale/conventionnelle/supplémentaire de fin de carrière
pose des jours d’abondement perçu au titre de la conversion de la prime légale/conventionnelle de départ à la retraite
Dispositions générales
Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur au jour de la signature de l’accord et cessera de plein droit au 31 décembre 2028. Il est expressément convenu que lorsque l'accord senior actuellement en vigueur dans l’entreprise arrivera à son terme, les parties s'engagent à se réunir sur demande de la Société 12 mois au plus tard avant cette échéance (soit en janvier 2028), pour déterminer le contenu d’un éventuel nouvel avenant. L'objectif sera d'éventuellement ajuster ou renouveler les dispositifs seniors créés lors de la négociation de l’accord senior, notamment ceux liés à l'abondement du congé de fin de carrière et à la conversion de la prime légale/conventionnelle de départ à la retraite. A défaut d’ouverture des négociations à la demande de la Société, le présent avenant sera renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans dans les mêmes conditions. Suivi de l’accord La Direction des Ressources Humaines assurera le suivi de la bonne application de l’accord. Afin d'assurer le suivi de l'utilisation et de l'efficacité du dispositif CET, les indicateurs suivants sont mis en place:
Volume total de jours épargnés sur le CET (en jours)
Nombre de salariés ayant alimenté leur CET sur l'année (avec ventilation par statut).
Répartition des sources d'alimentation du CET (en jours et en euros)
Nombre de salariés ayant utilisé leur CET (hors Congé de Fin de Carrière) et nombre de refus
Nombre de demandes de monétisation
Nombre de salariés ayant bénéficié du CFC (temps plein et temps partiel) via le CET
Nombre de jours d'abondement versés par l'entreprise pour financer le Congé de fin de carrière (Montant total de l'engagement entreprise lié au Congé de fin de carrière).
Un bilan détaillé de l'utilisation du CET est présenté annuellement au Comité Social et Économique (CSE) lors de l’information-consultation sur la politique sociale. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou conventionnelles concernant les points prévus par le présent accord et ses avenants, nécessitant sa mise en conformité obligatoire, la Direction des Ressources Humaines s’engage à le réviser.
Révision
Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur, prévues aux articles L. 2261-7-7 à L. 2261-13 du Code du travail. Le présent avenant ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes. Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS, le présent avenant pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.
Publicité, notification et dépôt de l’avenant
Le présent avenant sera remis à chaque partie signataire. Il est notifié aux organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent avenant donnera lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, auprès des administrations suivantes : - 1 exemplaire destiné à l’Unité Territoriale Isère de la DREETS Rhône-Alpes, déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr sur l’initiative de l’Entreprise. - 1 exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Vienne. - 1 exemplaire anonymisé publié dans la base de données nationale. Par ailleurs, le texte du présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou par tous moyens (notamment via HIC MAP). Fait le 01/12//2025, à Saint-Quentin-Fallavier, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie.
Pour la société HOLCIM INNOVATION CENTER
XXX Responsable des Ressources Humaines HIC
Pour la CFDT, XXX
ANNEXE 1 - ACCORD CONSOLIDÉ RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
Intégrant l'Accord d’entreprise initial et son Avenant n°1
ENTRE :
Les sociétés HIC
Représentées par XXX, RRH HIC Ci-après, désignée « la Direction », « la société » ou « l’employeur » D’une part,
ET :
Les représentants d’organisations syndicales représentatives de salariés au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail, à savoir :
le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de délégué(e) syndicale dûment mandatée au niveau de la société Holcim Innovation Center ;
D’autre part,
Ci-après, désignées ensemble « les Parties »
PRÉAMBULE - modifié
Ce présent accord de Compte Épargne-Temps (CET) s'inscrit dans le cadre de l'article L. 3151-1 et suivants, et de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. A travers ce renouvellement d’accord, les parties signataires souhaitent continuer de donner la possibilité aux collaborateurs d'épargner des jours de congés sur un compte spécifique, pour bénéficier le moment souhaité, d'un congé indemnisé partiellement ou en totalité. Il contribue à l’amélioration de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. À travers l’avenant N°1 à l’accord CET, les parties signataires souhaitent intégrer de nouvelles dispositions pour les salariés seniors négociées dans le cadre de l’accord relatif à l’accompagnement des salariés “Séniors” en vigueur dans la Société du 01/12/2025 au 31/12/2028. Le présent avenant est ainsi également conclu à durée déterminée du 01/12/2025 au 31/12/2028 et cessera de plein droit au 31 décembre 2028.
ARTICLE 1 - Objectifs du CET - inchangé
Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou d’éléments de rémunération périphériques (listés à l’article 3.1). Le CET a pour objectifs : - de favoriser le report des jours de congés pour une utilisation ultérieure dans le cadre de congés légaux non rémunérés ou de congés pour convenance personnelle et évènements de la vie spécifiques ; - d'augmenter la capacité d'achat en cas de nécessité ; - d'accompagner les départs à la retraite en permettant aux salariés de partir plus tôt ; - d’améliorer la retraite via un transfert de jours CET vers le PERECO.
ARTICLE 2 - Champ d'application et conditions d'ouverture d'un CET - inchangé
L'ouverture d'un CET est soumise aux conditions suivantes :
Être salarié du HIC en CDI, et dont le lieu d'exécution des fonctions se situe en France,
Disposer d'une ancienneté minimale dans le Groupe de 6 mois révolus à la date de demande d'ouverture du compte.
L'ouverture d'un CET s'effectue sur la base du volontariat, et peut se faire à tout moment de l'année.
ARTICLE 3 - Modalités d'Alimentation du CET - modifié
3.1 Alimentation du CET - modifié
Le CET peut être alimenté par le salarié de 5 manières :
Congés payés (CP2) (du 1er avril année N au 31 mai année N+1, fractionnables par demi journée). Le salarié ne peut placer que les jours supérieurs à la 4ème semaine de CP, à savoir :
Cadres : 9 jours CP (ancienneté > 1 an) + 2 jours fractionnement + jours ancienneté
Etdam : 5 jours CP + 2 jours fractionnement + jours ancienneté
RTT (par année civile, fractionnables par demi journée) :
Cadres et Etdam : 6 jours maximum par année civile
Jours à récupérer suite aux déplacements :
Possibilité d’épargner 4 jours de récupération maximum (fractionnables par demi journée, par année calendaire, en dehors des jours de récupération devant être pris dans la semaine suivant le déplacement ; voir Accord Déplacements).
Conversion de la prime d’intéressement et des éléments de rémunération:
Le salarié peut placer, en totalité ou en partie, les éléments suivants :
Le treizième mois
Le bonus annuel
La prime d’intéressement (selon l’accord d’intéressement en vigueur)
Voir le tableau de synthèse en annexe 1 de l’accord CET concernant les régimes sociaux et fiscaux de ces éléments.
Conversion de la prime de départ à la retraite en temps - ajouté
En application de l’accord relatif à l’accompagnement des séniors du 01/12/2025, il est prévu que les salariés qui partent à la retraite à leur initiative peuvent convertir leurs indemnités conventionnelles/légales de départ à la retraite ainsi que l’indemnité supplémentaire de départ à la retraite pour alimenter leur CET. Ainsi, pour la durée d’application de l’accord relatif à l’accompagnement des séniors soit du 01/12/2025 au 31/12/2028, dans le cadre du présent accord, il est prévu que les salariés éligibles au versement d’une indemnité de départ légale/conventionnelle à la retraite peuvent choisir de convertir tout ou partie de cette indemnité ainsi que tout ou partie de l’éventuelle indemnité supplémentaire de départ à la retraite, en jours inscrits sur leur CET non monétisable. Seules les indemnités versées au salarié en cas de départ à la retraite à son initiative, correspondant à des mois complets ou des demi mois peuvent faire l’objet d’une conversion permettant d’alimenter le CET. Le salarié souhaitant bénéficier de ce dispositif doit remplir les conditions cumulatives suivantes :
Avoir l’ancienneté requise pour bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite au début de la période de dispense d’activité (montant acquis). Le montant définitif de l’indemnité de départ à la retraite sera en revanche calculées en fonction de l’ancienneté du salarié à la date de départ effective de l’entreprise pouvant entraîner un reliquat de versement lors du solde de tout compte ;
Avoir informé la Société de sa volonté de partir à la retraite à son initiative et signer un avenant à son contrat de travail rappelant, notamment, la date de départ à la retraite à l’issue de ce dispositif. Il sera en outre demandé au salarié de fournir un justificatif de la liquidation de retraite au plus tard la veille de la cessation d’activité : cette liquidation peut être, en fonction de la carrière du salarié, à taux plein ou non ;
Respecter un délai de prévenance de 6 mois avant l’entrée en dispense d'activité. En conséquence, la demande de bénéfice de ce dispositif doit être fait au moins 6 mois avant sa prise d’effet.
Les jours épargnés doivent impérativement être pris en repos consécutivement à la demande de conversion en temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein. Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit au préalable en faire la demande au service des Ressources Humaines. Si les conditions d’éligibilité (voir ci-dessus) sont remplies, un accord écrit sera ensuite formalisé entre la Société et le salarié faisant apparaître notamment l’engagement clair et non équivoque du salarié à prendre sa retraite à l'issue de la période. Il est également rappelé qu’aucune indemnité compensatrice de préavis ne sera versée au salarié.
La valorisation du congé est déterminée sur la base du salaire de référence utilisé lors de la conversion en temps à la date de signature de l’accord entre le salarié et la Société. Cette faculté de conversion de l’indemnité de départ à la retraite en temps est au plus de 6 mois calendaires en fonction du montant de l’indemnité.
Il est rappelé que le salarié ne percevra, au terme de son contrat de travail (au moment de son départ à la retraite), que le reliquat de son indemnité de départ à la retraite légale/conventionnelle/supplémentaire non convertie pour alimenter son CET.
3.2. Modalités de conversion de la prime d’intéressement, de la prime légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite et des éléments de rémunération en jours de congé - modifié
Le treizième mois, le bonus, l’intéressement ou l’indemnité légale/conventionnelle ou l’indemnité supplémentaire de départ à la retraite sont divisés par le taux journalier du mois d'attribution ou de conversion pour l’indemnité légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite ; le nombre en résultant est affecté au Compte Épargne-Temps. Le taux journalier est calculé comme suit : salaire mensuel de base divisé par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel (21,66 jours /mois) sur l'année. Pour les salariés à temps partiel, il est procédé au même calcul sur la base du salaire proratisé. Exemple : Une personne présente toute l'année travaillant à temps plein souhaite verser son intéressement sur le Compte Épargne-Temps :
Nombre de jours convertis dans le CET : 2 800 € / 100,65 € = 27,8 jours
3.3. Calendrier - modifié
L'alimentation se fait en respectant le calendrier suivant :
avant le 10ème jour du mois de versement pour
le treizième mois
l'affectation de la prime d'intéressement.
les bonus
avant le 30 juin de chaque année, pour le nombre de jours de congés payés, d’ancienneté et de fractionnement à imputer sur leur CET, et dans la limite décrite à l’Article 3.1.
avant le 31 décembre de chaque année, pour le nombre de jours de repos R.T.T. à imputer sur leur CET, dans la limite décrite à l’Article 3.1.
A tout moment de l’année pour les jours de récupération suite à des déplacements
Le mois précédant la cessation d’activité pour l’indemnité légale/conventionnelle/supplémentaire de départ à la retraite.
Dans tous les cas, le salarié devra transmettre un formulaire par email à l’équipe Paie et Administration du Personnel (voir modèle en annexe 2). Aucun délai n'est exigé entre la fermeture et la réouverture d'un compte.
3.4. Plafond maximal individuel du CET - modifié
Le plafond maximal individuel du CET est limité légalement à une somme correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (soit 94 200 € en 2025). Pour limiter le montant des droits affectés au CET, la loi prévoit la liquidation automatique des droits lorsque ceux-ci atteignent le plafond fixé par décret. Les droits « excédentaires » pourront, au choix du salarié, donner lieu aux trois possibilités cumulatives ci-dessous :
Faire l'objet d'une conversion monétaire pour les seuls jours CET monétisables puis seront versés sous forme d'indemnité ;
Être versés sur le PERECO (10 jours maximum) ;
Être pris en congés rémunérés.
La valorisation d’une journée CET pour la vérification du respect du plafond correspond au salaire journalier applicable au moment de cette vérification. Le calcul est le suivant : Nombre de jours de CET épargnés x taux journalier. Le taux journalier est calculé comme suit : salaire mensuel de base divisé par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel sur l’année (21.66 jours/mois).
ARTICLE 4 - Utilisation du CET pour indemniser des jours de congés - modifié
Les jours épargnés sur le CET peuvent financer des congés légaux non rémunérés ou des congés pour convenance personnelle, un congé de fin de carrière ou encore des congés courts pour évènements de la vie, tels que définis ci-après. Les demandes de congé sont formalisées via le logiciel de gestion des congés.
4.1. Congé de longue durée - inchangé
a. Les Congés sans solde régis par le Code du Travail - inchangé
Le Compte Épargne-Temps permet d'accumuler des droits à congés rémunérés, et peut être utilisé par le salarié pour indemniser, en totalité ou en partie, un des congés définis par le code du travail qui figurent ci-après :
congé sabbatique (articles L.3142-28 et s),
congé pour création d'entreprise à temps plein ou à temps partiel (articles L.3142-105 et s)
congé d'enseignement ou de recherche (articles L.6322-53 et s)
congé de solidarité internationale (articles L.3142-67 et s)
congé de solidarité familiale (articles L.3142-6 et s.)
congé de proche aidant (articles L.3142-16 et s.)
congé de présence parentale (articles L 1225-62 et s.)
congé parental d'éducation à temps plein ou à temps partiel (article n° L. 1225-47 et s.)
congé pour catastrophe naturelle (articles L.3142-48 et s.)
Période de formation hors temps de travail à l'initiative du salarié, non financée par un organisme paritaire ni dans le cadre du plan de formation (article L. 6322-64)
Les conditions d'autorisation de ces congés sont régies par les dispositions légales ou conventionnelles propres à chacun (durée, délai de prévenance, formalisme, ... )
b. Le congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel - modifié
Les Parties du présent accord souhaitent, à travers un congé de fin de carrière, répondre aux attentes des salariés en fin de carrière, qui voudraient bénéficier d'un congé avant leur départ en retraite. Le congé de fin de carrière est ouvert, sous réserve de remplir les conditions définies ci-dessous, aux salariés ayant un CET qui souhaiteraient bénéficier d'une cessation anticipée de leur activité. Il est donc basé sur le principe du volontariat. Le départ en congé de fin de carrière se situe dans la période précédant immédiatement le départ effectif à la retraite. Il s’agit d’un congé à temps plein ou à temps partiel sans durée minimum et dont la durée maximum ne peut dépasser 36 mois consécutifs, financé par l'utilisation des jours déposés sur le CET. La durée du congé de fin de carrière ne peut excéder le nombre de jours épargnés sur le CET majoré de son éventuel abondement en application du présent accord :
Le congé de fin de carrière à temps plein : Le salarié qui souhaite prendre un congé de fin de carrière à temps plein devra en informer par écrit (par lettre recommandée avec accusé réception ou par remise directe de lettre contre récépissé) la Direction des Ressources Humaines au moins six mois calendaires avant la date de départ envisagée. Il devra spécifier la date de congé de fin de carrière, la date de départ à la retraite et la durée du congé de fin de carrière. Il remettra ainsi en même temps que sa demande de congé fin de carrière, sa demande de départ à la retraite à son initiative.
Le congé de fin de carrière à temps partiel : Le salarié qui souhaite prendre un congé de fin de carrière à temps partiel devra en informer par écrit (par lettre recommandée avec accusé réception ou par remise directe de lettre contre récépissé) la Direction des Ressources Humaines au moins 3 mois calendaire avant la date envisagée. Il devra spécifier la date de congé de fin de carrière, la date de départ à la retraite et la durée du congé de fin de carrière. Il remettra ainsi en même temps que sa demande de congé fin de carrière et sa demande de départ à la retraite à son initiative. Le temps partiel est organisé selon un rythme adapté aux besoins du salarié et aux exigences de son poste, dans le cadre d’un accord avec la hiérarchie. Le refus de l’employeur devra être motivé et justifié par écrit, en tenant compte, notamment, de l’impact du passage à temps partiel ou à temps réduit sur la continuité d’activité de l’entreprise ou du service concerné. Ce passage à temps partiel sera organisé dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du salarié.
En cas de cumul avec le dispositif de retraite progressive conduisant à un arrêt complet de l’activité, le délai de prévenance redevient de 6 mois calendaire avant la date de cessation d’activité envisagée. Il est rappelé que le congé de fin de carrière à temps partiel doit précéder la date de départ du salarié à la retraite. Les jours de congés payés et les jours de RTT accumulés pendant cette période ne pourront faire l'objet d'aucune prise en repos. Ces droits seront obligatoirement liquidés sous forme d'une indemnité compensatrice de congés payés versée au salarié lors de son solde de tout compte, à la date effective de son départ à la retraite ou seront utilisés en repos en cas de décalage de l’âge légal de départ à la retraite (changement législatif) ou dans le cas d’un léger décalage entre l’estimation du départ à taux plein et de l’âge réel de départ à taux plein sur validation du service des Ressources Humaines. Pendant la période où le salarié est en congé de fin de carrière à temps complet, sa revue de performance sera ajustée pour tenir compte de son statut. Pour les années effectuées, en tout ou partie (6 mois et plus), en congé de fin de carrière, l’augmentation salariale individuelle applicable sera égale à la moyenne des augmentations individuelles des salariés ayant obtenu un bonne performance (Good performance).
c. Le congé pour convenance personnelle - inchangé
Les conditions d'utilisation sont identiques à celles du congé sabbatique à l'exception de la durée minimale. Le congé pour convenance personnelle est un congé pouvant être pris sans justification spécifique après accord du responsable hiérarchique. Le congé pour convenance personnelle n’a pas de durée minimale, est d’une durée de 6 (six) mois maximum par année civile, pris en une ou plusieurs fois. La société peut reporter le départ en congé (9 mois au maximum) ou refuser d’accorder le congé selon les mêmes règles légales que le congé sabbatique.
4.2. Congés de courte durée pour “évènements de la vie” - inchangé
Le CET peut aussi être utilisé,
sans justificatif, pour indemniser des congés de courte durée (dans une limite de 30 jours par année civile, fractionnable en demi-journée) dans le cadre « d'événements de la vie », comme par exemple :
raisons de santé dans le contexte familial : maladies, décès, consultations (personnelles ou accompagnement,... )
naissances et mariages dans le contexte familial
démarches et problèmes administratifs dans le contexte familial (administrations, notaires, éducation des enfants (RDV scolaires, sorties scolaires, inscriptions aux établissements, défaut de garde), grèves des transports ou des écoles, ... )
entretiens urgents du domicile, sinistres et dégâts matériels (cambriolage, dégât des eaux, incendie, accidents...)
événements naturels (intempéries, ... )
pour tout autre motif
Aucun délai de prévenance n'est exigé de par la nature imprévisible de la plupart de ces événements. Il est toutefois recommandé de prévenir sa hiérarchie dans des délais raisonnables lorsque les événements sont programmés (naissances, mariages, démarches administratives, consultations médicales).
4.3. Dons de jours - inchangé
Conformément à l'accord relatif aux dons de jours signé en septembre 2016, il est possible de céder des jours épargnés dans le CET en respectant les modalités de cession détaillées dans ledit accord.
4.4. Situation du salarié pendant un congé CET - inchangé
Pendant la période de congé prise avec des jours sur le CET, le salarié est en autorisation d’absence rémunérée. Durant cette absence rémunérée via les jours du CET :
le salarié cotise aux caisses de retraite/chômage/maladie, et continue de bénéficier des prestations Frais de santé-Prévoyance-Assurance automobile ;
le salarié continue à acquérir des congés payés et des jours de repos R.T.T. ;
l’ancienneté du salarié n’est pas suspendue.
le salarié reste éligible aux oeuvres sociales du CSE et l’entreprise continue de cotiser au CSE pour ce salarié
ARTICLE 5 - Utilisation du CET pour alimenter le PERECO (épargne salariale retraite) - inchangé
Le salarié a la possibilité de transférer des jours de CET vers le PERECO, dans les limites suivantes :
10 jours CET / année civile
Ces jours doivent être issus d'une alimentation en congés/RTT/jours de récupération
Un formulaire de transfert doit être transmis à l’équipe Paie et Administration du Personnel. Voir en annexe 1 le régime social et fiscal de ce transfert. Voir en annexe 2 le formulaire de transfert vers le PERECO
ARTICLE 6 - Modalités d'utilisation du CET pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse, des années d'étude ou des années incomplètes - modifié
Le salarié peut solliciter la liquidation de tout ou partie de ses droits monétisable inscrits au CET pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse selon les dispositions prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale (rachat d'années d'étude ou d'années incomplètes). Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime social et fiscal que les salaires.
ARTICLE 7 - Modalités d'utilisation et d'indemnisation du CET
7.1. Utilisation en congés - inchangé
Selon le type de congé souhaité, le salarié devra respecter les modalités associées en matière de délai de prévenance, durée minimale et formalisme (voir article 4). Le salarié enregistre et fait valider systématiquement sa demande dans la base Absences “
CET MONETISABLE” (jours épargnés dont l’origine provient des RTT / jours de récupération / primes intéressement / éléments de rémunération) ou “CET NON MONETISABLE” (jours épargnés dont l’origine provient des congés payés, les congés d’ancienneté, les congés de fractionnement). Il est préconisé d’utiliser en priorité les jours issus d'une alimentation en non monétisable qui ne pourront pas faire l‘objet d’une utilisation sous forme monétaire (voir article 7.3.)
Le salarié qui souhaite utiliser en partie son CET à la possibilité de fractionner l'utilisation de ses jours CET.
7.2. Indemnisation des différents congés - inchangé
L'indemnisation des congés définis à l’article 4 se fera sur la base du taux journalier en vigueur à la date de la prise du congé. L'indemnisation sera versée mensuellement, aux échéances normales de paie. Pour les congés précisés à l'article 4.1., sauf « fin de carrière », le salarié a la possibilité de financer son congé par une indemnisation à 100 % ou à temps partiel. Exemple 1: Un salarié ayant épargné 60 jours sur son Compte Epargne-Temps peut financer :
soit un congé CET à plein temps de 60 jours indemnisés à 100%,
soit un congé CET à plein temps de 120 jours indemnisés à 50%.
Exemple 2 : Un salarié en congé parental à 80 %, disposant de 10 jours CET, pourra utiliser ces 10 jours pour compenser sa perte de rémunération, de plusieurs manières .
sur 10 semaines consécutives : 1 jour CET par semaine, garantissant un SAG plein temps
sur 20 semaines consécutives : 0,5 jour CET par semaine, compensant en partie son SAG
sur 40 semaines : en posant 1 jour CET toutes les 4 semaines, compensant en partie son SAG
Concernant les congés « événements de la vie » et « fin de carrière » définis à l'article 4, ceux-ci ne pourront être financés que par une indemnisation totale à 100%. Les versements sont soumis aux cotisations sociales et à l'imposition, y compris les primes d'intéressement. Voir en annexe 1 les régimes sociaux et fiscaux de ces indemnités.
7.3 Utilisation sous forme monétaire - inchangé
Les droits inscrits sur le CET peuvent également être utilisés sous forme de complément de rémunération. Conformément à l’article L. 3151-3 du Code du travail, cette utilisation est autorisée pour les droits correspondant à des jours de RTT, les jours de récupération, des primes (totales ou partielles) de 13ème mois, d’intéressement ou de bonus annuel. Ils correspondent aux jours épargnés sous le libellé “CET MONETISABLE” Les congés payés, les congés d’ancienneté, les congés de fractionnement ne peuvent pas faire l’objet d’une utilisation monétaire. Ils correspondent aux jours épargnés sous le libellé “CET NON MONETISABLE”
Les demandes d’utilisation monétaire des droits inscrits sur le CET devront faire l’objet d’une demande formulée par écrit auprès du service des Ressources humaines au plus tard le 10ème jour du mois, afin que les sommes puissent être traitées avec la paye du mois considéré.
La valorisation d’une journée CET en cas d’utilisation monétaire correspond au salaire journalier applicable au moment de l’utilisation des droits.
Le taux journalier est calculé comme suit : salaire mensuel de base divisé par le nombre de jours ouvrés moyen mensuel sur l’année (21.66 jours/mois).
Exemple : Une personne souhaite retirer 1 jour monétisable de son CET. - Traitement de base mensuel brut = 2.900 € - Taux journalier : 2.900 € / 21,66 = 133,89 € bruts - Somme versée en contrepartie : 133,89 € bruts
ARTICLE 8 - Abondement
Sauf les congés pour « événements de la vie », « convenance personnelle » et « temps partiels », les autres congés utilisés conformément à l'article 4 ci-dessus seront abondés (en nombre de jours au moment de la prise effective du congé) de 10% à l’exception : - des congés de solidarité/soutien/présence familiale et parentale qui seront abondés de 20% - des congés de fin de carrière, débutant entre le 01/11/2025 et le 31/12/2028, qui seront abondés comme suivant :
100% de 0 à 50 jours pris,
50% de 51 à 100 jours pris,
25% de 101 à 200 jours pris,
10% de 201 jusqu'à 500 jours pris.
Seront également éligible à l’abondement, les salariés remettant leur courrier de demande de départ en congés de fin de carrière en 2028 avec une date de mise en place du dispositif dans les 12 mois suivants maximum.
A l'issue de la période, l’abondement sera de 10%. Les jours crédités sur le Compte Épargne Temps (CET) qui proviennent de la conversion de la prime supplémentaire de départ à la retraite ne sont pas éligibles à l'abondement de l'employeur. Par ailleurs, le versement de cet abondement est strictement limité au nombre de jours nécessaires pour permettre au salarié d'atteindre un départ à la retraite à taux plein. Le salarié devra fournir un justificatif de la date estimée à laquelle ce taux plein sera atteint pour en bénéficier.
Exemple 1 : Un salarié disposant de 100 jours de CET et ayant besoin de 150 jours pour atteindre le taux plein ne bénéficierait que de 50 jours d'abondement dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein.
Exemple 1 : Un salarié disposant de 100 jours de CET et ayant besoin de 175 jours pour atteindre le taux plein bénéficierait de l'abondement maximal de 75 jours dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps plein..
L'abondement a pour unique but de faciliter un départ anticipé ou progressif du salarié. Il ne doit en aucun cas se traduire par un versement financier à la sortie, ni permettre de décaler le départ à la retraite au-delà de la date d'obtention du taux plein. Par ailleurs, le salarié ne pourra pas bénéficier de l'abondement prévu au présent article s'il a utilisé plus de 20 jours par an issus de son CET au cours des 24 mois précédant la date de son départ en congé de fin de carrière. Cette exclusion s'applique quelle que soit la modalité d'utilisation des jours (repos, versement au PERECO, ou monétisation), et que cette utilisation soit cumulée ou non, successive ou non. Toutefois, les jours utilisés avant la signature du présent accord ne sont pas pris en compte dans ce décompte. Les salariés souhaitant partir à la retraite avant l'atteinte du taux plein bénéficient également du système d'abondement. Le congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel (abondement inclus) ne pourra dépasser trois années (36 mois) précédant le départ à la retraite. En cas de conversion de la prime légale/conventionnelle de départ à la retraite en temps cumulé à un congé de fin de carrière, les différents dispositifs et l’abondement s'articulent de la manière suivante :
pose des jours de CET dans le cadre du congé de fin de carrière classique
pose des jours d’abondement perçu au titre du congé de fin de carrière
conversion puis pose des jours de CET acquis au titre de la conversion de la prime légale/conventionnelle/supplémentaire de fin de carrière
pose des jours d’abondement perçu au titre de la conversion de la prime légale/conventionnelle de départ à la retraite
ARTICLE 9. Les modalités de retour après un congé de longue durée - inchangé
Le retour du salarié après la prise d’un congé financé par le CET est régi par les règles en vigueur du code du travail. Pour les congés de plus d'un an, le salarié prendra contact dans les deux mois précédents son retour avec la Direction des Ressources Humaines afin d'organiser au mieux son retour dans ses fonctions. A cet égard, une remise à niveau ou un perfectionnement pourra éventuellement être envisagé.
ARTICLE 10. Liquidation anticipée du CET et indemnités associées - inchangé
10.1. Cas de liquidation anticipée autorisés par l’accord - inchangé
Le salarié se trouvant dans une des 8 situations de déblocage anticipé citées ci-après a la possibilité de demander le versement total ou partiel de l'indemnité correspondant aux droits acquis lors de l'événement, dans un délai de 6 mois à l'issue de l'événement :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé, mariage d'un descendant
Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption, d'un enfant
Divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé,
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, au sens des 2° et 3° de l'article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale,
Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, d'une personne de sa famille proche
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise individuelle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel soit sous la forme d'une société commerciale ou coopérative,
Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale, sous réserve de l'existence d'un permis de construire,
Situation de surendettement définie à l'article L 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé
Dans ces cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps. La base du calcul est le salaire perçu au moment de la liquidation du compte selon le calcul défini à l’article 7.3. L'abondement n'est pas versé.
10.2. Cas de liquidation exceptionnelle - inchangé
Conformément à la législation, le salarié pourra demander à tout moment auprès de la Direction RH la liquidation totale ou partielle de ses droits acquis dans le CET pour un motif personnel. La Direction RH étudiera la demande mais se réserve le droit de la refuser.
10.3. Mutation du salarié - inchangé
En cas de mutation du salarié dans une autre société du Groupe, les droits accumulés par le salarié dans son Compte Épargne-Temps sont intégralement transférés à la seule condition qu'un accord CET soit en vigueur dans la société où il est muté. En cas de mutation dans une autre société du Groupe n'ayant pas conclu d'accord Épargne Temps, le CET du salarié sera clôturé, et le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à l'épargne accumulée à la date de mutation, sans abondement. En cas de mutation vers le HIC, si la société d’origine dispose d’un CET qui autorise le transfert, les droits accumulés seront intégralement transférés.
10.4. Rupture du contrat de travail - inchangé
En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de ses droits, le Compte Épargne Temps est automatiquement clôturé et liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Le salarié percevra une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à l'épargne accumulée à la date de rupture, sans abondement. Voir en annexe 1 le régime social et fiscal de ces indemnités.
ARTICLE 11. Communication de l'accord - inchangé
La Direction RH communiquera l'accord à tout le personnel du HIC par tous moyens (et notamment via HIC MAP), et s'engage à informer de tout changement de régimes sociaux et fiscaux appliqués aux indemnités issues du CET.
ARTICLE 12. Dispositions générales - modifié
12.1 Date d’entrée en vigueur - durée - modifié
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er novembre 2025.
A cette date, il se substituera définitivement et de plein droit à toutes dispositions antérieures à la signature du présent accord. Il met ainsi fin de plein droit à l'accord d'entreprise sur Compte Épargne-Temps applicable au sein de la Société HIC signé en date du 28/03/2024 entré en vigueur le 1er janvier 2024. Toutes les dispositions de ce dernier cessent de produire leurs effets à compter de cette date. Le présent accord prévaut sur les stipulations relatives au CET figurant dans la convention collective de branche applicable qui est celle de l’Industrie de la Fabrication des Ciments pour les salariés.
L’avenant n°1 en date du 17/11/2025 est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il entrera en vigueur au jour de la signature de l’accord et cessera de plein droit au 31 décembre 2028.
Il est expressément convenu que lorsque l'accord senior actuellement en vigueur dans l’entreprise arrivera à son terme, les parties s'engagent à se réunir sur demande de la Société 12 mois au plus tard avant cette échéance (soit en janvier 2028), pour déterminer le contenu d’un éventuel nouvel avenant. L'objectif sera d'éventuellement ajuster ou renouveler les dispositifs seniors créés lors de la négociation de l’accord senior, notamment ceux liés à l'abondement du congé de fin de carrière et à la conversion de la prime légale/conventionnelle de départ à la retraite. A défaut d’ouverture des négociations à la demande de la Société, le présent avenant sera renouvelé pour une nouvelle durée de 3 ans dans les mêmes conditions.
12.2 Dénonciation - révision
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur, prévues aux articles L. 2261-7-7 à L. 2261-13 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et auprès de la DREETS. La dénonciation est soumise aux mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord. Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes. Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties.
12.3 Procédure de règlement des différends
Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
12.4 Suivi de l’accord - ajouté
La Direction des Ressources Humaines assurera le suivi de la bonne application de l’accord. Afin d'assurer le suivi de l'utilisation et de l'efficacité du dispositif CET, les indicateurs suivants sont mis en place:
Volume total de jours épargnés sur le CET (en jours)
Nombre de salariés ayant alimenté leur CET sur l'année (avec ventilation par statut).
Répartition des sources d'alimentation du CET (en jours et en euros)
Nombre de salariés ayant utilisé leur CET (hors Congé de Fin de Carrière) et nombre de refus
Nombre de demandes de monétisation
Nombre de salariés ayant bénéficié du CFC (temps plein et temps partiel) via le CET
Nombre de jours d'abondement versés par l'entreprise pour financer le Congé de fin de carrière (Montant total de l'engagement entreprise lié au Congé de fin de carrière).
Un bilan détaillé de l'utilisation du CET est présenté annuellement au Comité Social et Économique (CSE) lors de l’information-consultation sur la politique sociale. Par ailleurs, dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou conventionnelles concernant les points prévus par le présent accord et ses avenants, nécessitant sa mise en conformité obligatoire, la Direction des Ressources Humaines s’engage à le réviser.
ARTICLE 13 – Publicité, notification et dépôt de l’accord - modifié
Le présent accord et son avenant seront remis à chaque partie signataire. L’accord est notifié aux organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature. Le présent accord et son avenant donnera lieu à dépôt, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, auprès des administrations suivantes : - 1 exemplaire destiné à l’Unité Territoriale Isère de la DREETS Rhône-Alpes, déposé sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr sur l’initiative de l’Entreprise. - 1 exemplaire signé destiné au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Vienne. - 1 exemplaire anonymisé publié dans la base de données nationale. Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord. Par ailleurs, le texte du présent accord et de son avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage ou par tous moyens (notamment via HIC MAP).
Annexe 2 - Régimes sociaux et fiscaux applicables à la date de signature
Origine des jours CET
Lors de l'alimentation du CET
Utilisation du CET pour rémunérer un congé
Clôture du CET — paiement indemnité
Transfert du CET vers le PERECO
NON MONETISABLE
congés payés, congés de fractionnement, congés d’ancienneté
Paiement de cotisations sociales CSG/CRDS et impôts Paiement de cotisations sociales CSG/CRDS et impôts Dans la limite de 10 jours/an, exonération de charges sociales, CSG/CRDS et impôts
MONÉTISABLE
RTT, jours de récupération, éléments de rémunération
Paiement de cotisations sociales CSG/CRDS et impôts Paiement de cotisations sociales CSG/CRDS et impôts Dans la limite de 10 jours/an, exonération de charges sociales, CSG/CRDS et impôts
MONÉTISABLE
Prime d’intéressement
Paiement de cotisations sociales CSG/CRDS et impôts Paiement de cotisations sociales CSG/CRDS et impôts Pas possible
Non Monétisable
Prime de départ à la retraite
Paiement de cotisations sociales CSG/CRDS impôts Pas possible Pas possible
Annexe 3 - Formulaire ouverture/alimentation/transfert CET